Research studies

La mise en œuvre internationale des engagements du Maroc en matière de droits de l’homme

 

Prepared by the researche  : Doctorant El allaoui Berhouchi, Université Mohammed V, Royaume du Maroc

Democratic Arabic Center

Journal of Strategic Studies for disasters and Opportunity Management : Twenty-sixth Issue – June 2025

A Periodical International Journal published by the “Democratic Arab Center” Germany – Berlin

Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
ISSN 2629-2572
Journal of Strategic Studies for disasters and Opportunity Management

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Résumé

Cette étude analyse la mise en œuvre internationale par le Maroc de ses engagements en matière de droits de l’homme, notamment au travers des mécanismes onusiens de suivi. Le Maroc a ratifié plusieurs conventions internationales, acceptant ainsi l’obligation de présenter des rapports initiaux et périodiques aux comités de surveillance. Toutefois, la présentation de ces rapports souffre fréquemment de retards importants, parfois de plusieurs années, compromettant l’efficacité du contrôle. Les comités soulignent la nécessité pour le Maroc d’harmoniser son droit interne avec les conventions ratifiées et d’appliquer effectivement la primauté du droit international. La question de l’invocabilité des traités devant les juridictions nationales reste problématique, bien que consacrée par la Constitution de 2011. Les recommandations récurrentes portent sur la nécessité de renforcer la conformité législative, de former les acteurs judiciaires et de garantir la mise en œuvre effective des droits. Cette recherche met en lumière les limites structurelles et procédurales de l’intégration des normes internationales dans l’ordre juridique marocain, tout en soulignant les progrès accomplis et les défis persistants.

Abstract

This study examines Morocco’s international implementation of its human rights commitments, particularly through UN monitoring mechanisms. Morocco has ratified numerous international conventions, thus accepting the obligation to submit initial and periodic reports to supervisory committees. However, the submission of these reports often suffers from significant delays, sometimes spanning several years, undermining the effectiveness of monitoring. Committees have stressed the need for Morocco to align its domestic legislation with ratified conventions and to effectively apply the primacy of international law. The issue of the enforceability of treaties before national courts remains problematic, despite being enshrined in the 2011 Constitution. Recurrent recommendations call for strengthening legislative compliance, training judicial actors, and ensuring the effective implementation of rights. This research highlights the structural and procedural limitations of integrating international norms into the Moroccan legal system, while also pointing out the progress made and the ongoing challenges.

Introduction

      Il est certain, que l’une des caractéristiques du droit international des droits de l’homme est la fréquence relative des mécanismes internationaux de protection[1]. Et  ceci  n’est  nullement incompatible  avec l’idée  de «carence  institutionnelle  de  l’ordre international ». C’est, au contraire, « justement de ce hiatus que le contrôle international tire sa  raison d’être; il  se  présente comme une  technique de superposition et de coordination d’actes nationaux d’exécution dispersés. Il  assure ainsi, dans un même mouvement,  le respect de la souveraineté de l’État et  de  sa  soumission  au  droit  international »[2].

   Conformément à l’idée de contracting in, l’Etat se lie deux fois,  d’une part  en ratifiant le  traité  et en admettant, par  là même,  l’opposabilité  de  tout  ou  partie  des  règles  de fond  qu’il contient  et, d’autre part, en acceptant, par une déclaration spéciale (ou la ratification d’un  instrument distinct), les règles de contrôle prévues. C’est assez dire que l’universalité passe aussi par une meilleure prise en compte des procédures de plaintes  individuelles et interétatiques devant les organes des traités[3]. Sans  parler  des clauses de règlement des différends qui placent la Cour internationale  de justice au sommet du système, comme plusieurs affaires  l’ont bien montré, à l’instar du contentieux géorgie c.Russie portée en 2008 aussi bien devant la Cour internationale de justice, sur la base de la Convention internationale  contre la discrimination raciale, que devant la Cour européenne des droits de l’homme[4]. Dans ces hypothèses, il est difficile de considérer qu’un véritable contrôle est imposé aux Etats contre leur gré[5].

  Cependant, La « technique de droit commun » du contrôle international en matière de droit de l’homme est l’élaboration de rapports, valables pour tous les instruments des Nations Unies. Son but est moins de condamner que d’infléchir et de guider, voire d’aider. On incite les Etats à l’effort, on les dissuade  et, en dernier le contrôle légitime la sanction qu’il a contribué à retarder. Comme l’a indiqué le Comité des droits de l’homme crée par le Pacte international des droits  civils et politiques, «il a été généralement admis que le principal objectif de l’examen des rapports devait être d’aider les États parties à assurer la promotion et la protection des droits de l’homme reconnus dans le Pacte »[6]. C’est à travers ces procédures en effet, qu’il est possible d’apprécier la disposition du Maroc à appliquer les conventions ratifiées. Le Maroc, comme tous les Etats parties aux conventions relatives aux droits de l’homme, est ainsi tenu de rendre compte devant les comités internationaux du respect de ses engagements. Les deux  procédures de plaintes  individuelles et interétatiques ne feront pas l’objet de cette étude : Le Maroc a émis des réserves sur la procédure de la plainte interétatique dans tous les traités de droits de l’homme auxquels ils fait partie ; quant à la procédure de la plainte individuelle, ce n’est qu’en 2022 que le Maroc l’a acceptée dans le cadre du Pacte international des droits civils et politiques et la Convention sur l’élimination de toutes les discriminations à l’égard des femmes. Il parait donc important de se pencher sur le cas marocain et d’examiner la manière donc se comporte les autorités marocaines au contrôle par le procédé de rapport (A) ? Quels sont les résultats et  les conséquences des contrôles internationaux (B) ?

  • Le contrôle par le procédé des rapports.

  L’essentiel du travail des comités est l’examen des rapports des Etats qui se solde par l’adoption de conclusions, ou d’observations, ainsi que l’examen -éventuel- des communications individuelles qui se concluent par des constatations et des recommandations.  La procédure  des  rapports donne lieu devant chaque comité à des documents divers, d’un intérêt inégal. En premier vient le rapport lui-même  suivi des documents auxquels donne lieu les débats menés par le Comité avec la délégation de l’Etat ( liste des questions préparée à l’issue d’une première lecture, réponses éventuels du gouvernement, comptes rendus analytiques des débats) ; la procédure se terminant par l’adoption par le comité de ses conclusions ou observations.

    Pour situer dans sa juste perspective la question de la pratique du Maroc de la procédure  des rapports périodiques, il convient  de s’arrêter sur la question des retards dans la présentation des rapports. L’adhésion du Maroc aux conventions relatives aux droits de l’homme exige de lui une collaboration et une coopération avec les Comités afin de permettre à ces derniers de vérifier  si les obligations contractées aux termes des conventions sont réellement remplies. Cette coopération implique que les rapports initiaux (1) et périodiques (2) soient régulièrement présentés aux Comités conformément aux directives de ces derniers. L’Etat marocain n’est pas très ponctuel dans la présentation des  rapports aux dates fixées par les différents comités. Mieux ou pire, aucun rapport n’a été présenté à la date prévue.

  • La présentation des rapports initiaux

    En ce qui concerne l’accomplissement de la première obligation, celle de la présentation des rapports initiaux, la pratique du Maroc semble plutôt mitigée. Le Maroc avait respecté le délai pour la présentation du rapport initial, conformément à l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en 1972[7] ; le rapport initial pour l’application du Pacte international des droits civils et politiques a été remis en temps voulu, en 1980[8] ; le rapport  initial  sur l’application du Pacte international des droits économiques sociaux et culturels a connu un retard de 10 ans et n’a été remis au Comité qu’en 1990[9]. On notera, avec intérêt, les explications avancées devant le Comité : «  le gouvernement marocain aimerait préciser, qu’en raison des difficultés causées par le manque de moyens, d’ordre humain et matériel, les services nationaux compétents, n’ont pas pu présenter des rapports périodiques selon le calendrier arrêté par le comité des droits économiques sociaux et culturels »[10]. Conformément à l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le rapport initial du Maroc avait été soumis au Secrétariat en juillet 1994[11], un an après l’adhésion du Maroc à la Convention. Le rapport initial sur la torture en vertu de l’article 19 de la Convention, a été aussi remis dans les délais[12] et remercié pour ça par le Comité contre la torture[13]. En application de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Maroc a remis son rapport initial au Comité de surveillance, avec une année de retard en 1995[14]. le Maroc qui  a  été  parmi  les  pays promoteurs de la  Convention  internationale  sur  la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille[15], qu’il a signée le 15 août 1991 et ratifiée le 21 juin 1993 a mis plus de 8 années de retard pour la présentation de son rapport initial au Comité. Le Rapport initial de l’État partie devant être soumis en 2004. Aucune explication n’est donnée par  le Maroc pour se retard ni dans le rapport soumis, ni lors de sa discussion par la délégation du Maroc devant les membres du Comité. Le Comité tout en  accueillant  avec satisfaction la soumission du rapport initial de l’État partie et  le  remerciant  des  réponses  écrites qu’il  a  apportées  à  la  liste des points à traiter[16], n’a pas manqué d’exprimer ses regrets de  la  soumission du rapport avec retard[17]. Pour la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le rapport initial du Maroc était attendu en 2011 et n’a été remis qu’au 17 mars 2014[18]. Un retard qui n’a  suscité aucune réaction du Comité des droits des personnes handicapés qui s’est dit au contraire satisfait de la présentation du rapport initial de l’État partie, qui a été établi conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports[19]. En enfin le Maroc qui fait partie de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées depuis le 14 mai 2013, n’a pas encore remis ce jour son rapport initial fixé avant le 14 juin 2015.   Nul doute que l’enthousiasme des années 1990 de la ratification s’est accompagnée d’un élan de bonne volonté à confirmer l’adhésion par la présentation des premiers rapports (Torture, femmes, enfant), cet élan n’était suivi dans la durée pour les autres ratifications survenues récemment (disparitions forcées et personnes handicapées[20]) et non maintenu pour les ratifications précédentes.

 2- La présentation des rapports périodiques

   Le contrôle effectué sur la base des rapports des Etats n’a d’intérêt réel et positif que s’il est renouvelé périodiquement. L’examen des rapports initiaux par les Comités constitue une prise de contact avec les Comités et permet de « brosser » un tableau général de la situation des droits de l’homme dans le pays au regard de l’instrument international auquel il est partie. La remise du rapport initial ne préjuge en rien de sa conformité sur le fond avec les principes des conventions. C’est ce qui explique le « Zèle de certains pays »[21]

    Le contrôle prend une autre dimension lorsqu’il s’agit de l’examen des rapports périodiques, car c’est à travers cet examen que les Comités peuvent évaluer de manière concrète la situation des droits de l’homme dans les pays concernés. En effet, la périodicité permet la comparaison et donc la possibilité pour les Comités non seulement de se référer à leurs précédentes observations, mais aussi de se rendre compte de la manière dont celles-ci ont été prises en considérations par les autorités nationales. La différence demeure donc pertinente entre un rapport initial, qui doit être complet en informations, et un rapport périodique, qui doit mettre l’accent sur les changements survenus au cours de la période intermédiaire[22]. La pratique du Maroc dans le domaine des rapports périodiques tranche de manière visible par rapport à son comportement à l’égard des rapports initiaux des années 90. La tendance à ne pas respecter les délais semble s’accentuer ces dernières années.

   Le Maroc a soumis depuis 1972 au Comité de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de  discrimination  raciale, 12 rapports. Pour les 8 premiers rapports entre 1972 et 1986, les retards accusés dans leurs présentations sont minimes[23] : le rapport initial (soumission : 10 janv.1972, échéance : 17 janv.1972) ; rapport II (soumission : 07 févr.1974, échéance : 17 janv.1974) ; rapport III (soumission : 09 déc.1976, échéance : 17 janv.1974) ; rapport IV (soumission : 07 oct. 1978, échéance : 17 janv. 1978) ; rapport V (soumission : 23 janv. 1980, échéance : 17 janv. 1980) ; rapport VI (soumission : 29 oct. 1982, échéance : 17 janv. 1982) ; rapport VII (soumission : 07 sept. 1984, échéance : 17 janv. 1984) ; rapport VIII( soumission : 14 juil. 1986, échéance : 17 janv. 1986). Le rapport IX qui devrait être remis en 1988, n’a été remis qu’en 1993.

   Ce dernier exemple conduit à envisager le « talon d’Achille » du mécanisme de surveillance prévu par la Convention, à savoir la question de la tardiveté dans la présentation des rapports[24]. Problème qui existe également, on le sait, en relation avec les autres comités onusiens. Pourtant, et afin d’encourager les Etats à s’acquitter de leurs obligations au titre de l’article 9 de la Convention, le comité s’est montré flexible à cet égard  en recommandant, le cas échéant, la soumission de plusieurs rapports réunis en un seul document. Par ailleurs, si la période entre l’examen du dernier rapport périodique et la date prévue pour la soumission du rapport suivant est plus courte que deux ans, le Comité suggère à l’Etat partie concerné de présenter ce dernier rapport conjointement avec celui avec celui qui devrait suivre conformément à la périodicité de l’article 9.

Ces solutions suggérées par le Comité n’ont pas mis fin  aux retards dans la présentation des rapports qui deviennent au contraire de plus en plus longs et importants. Les rapports IX et X ont été remis conjointement avec le XIème rapport (soumission: 12 mai 1993, échéance : 1992) ; les rapports XII et XIII (soumission : 06 nov. 1997, échéance : 17 janv. 1996) ; les XIVème, XVème, et XVIème rapports, présentés en un seul document le 10 juin 2002,  devaient être soumis les 17 janvier 1998, 2000 et 2002, respectivement. Les XVIIème et XVIIIème rapports, présentés en un seul document le 9 novembre 2009,  sont attendus le 17 janvier 2006 ;  enfin les XIXème, XXème, et XXIème présentés en un seul document le 28 décembre 2020, sont attendus depuis le 17 janvier 2014. Des rapports présentés avec des retards allant de quelques mois à plusieurs années, c’est ce qui caractérise aussi la pratique marocaine pour les autres conventions.

En ce qui concerne le PIDCP, le Maroc a présenté au Comité des droits de l’homme depuis son adhésion en 1979, 6 rapports périodiques. Le deuxième rapport présenté le 22 mars 1990, devait être soumis le 31 octobre 1986 ; le troisième rapport présenté le 20 juillet 1993, devait être soumis le 31 décembre 1992 ;  le quatrième rapport présenté le 27 janvier 1997, devait être soumis le 31 octobre 1996[25] ; le cinquième rapport présenté le 10 mars 2004, devait être soumis le 31 octobre 2003 ; le sixième rapport présenté le 7 juillet 2015, devait être présenté le 1 novembre 2008, le septième rapport qui devait être soumis en 2020 n’a toujours pas  été  déposé . Dans ses observations finales concernant le sixième rapport périodique du Maroc, le Comité des droits de l’homme, tout en accueillant avec satisfaction le rapport il n’a pas manqué de reprocher au  Maroc sa soumission très tardive[26].

Pour le PIDESC, le Maroc a présenté depuis son adhésion en 1979, 4 rapports périodiques. Conformément aux dispositions des articles 16 et 17 du Pacte, le deuxième rapport présenté le 27 août 1998, devait être présenté le 30 juin 1995 ; le troisième rapport présenté le 27 octobre 2004, devait être présenté le 30 juin 2004 ; le quatrième rapport présenté le  24 janvier 2013, devait être présenté le 30 juin 2009 ; le cinquième rapport qui devait être soumis le 31 octobre 2001 n’a pas encore été déposé à ce jour. En examinant, les observations finales de tous les rapports, on est surpris de remarquer qu’on n’a jamais reproché au Maroc les retards dans la présentation des rapports.

Le Maroc a adhéré à la Convention contre la torture en 1993, et depuis, conformément à l’article 9,  il a présenté 4 rapports à son Comité de surveillance. Après un rapport initial remis dans les délais en 1994, le deuxième rapport présenté le 2 septembre 1998, devait être présenté le 2 septembre 1998 ; le troisième rapport présenté le 28 juillet 1998 ; le troisième rapport présenté le 24 mars 2003, devait être présenté le 20 juillet 2002 ; le quatrième rapport présenté le 27 avril 2009, devait être présenté le 20 juillet 2006. Le Comité contre la torture n’a pas manqué de rappeler au Maroc ce retard, « Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique du Maroc, les réponses écrites (CAT/C/MAR/Q/4/Add.1) apportées par l’État partie à la liste de points à traiter  (CAT/C/MAR/Q/4/),  ainsi que les  renseignements  complémentaires  fournis oralement par la délégation marocaine lors de l’examen du rapport, tout en regrettant que ce dernier ait été soumis avec plus de deux ans de  retard [27]» le cinquième rapport qui devait être le 25 novembre 2015 n’a toujours pas été déposé.

Pour la Convention contre l’élimination de toutes les discriminations à l’égard des femmes (CEDAW), le Maroc  a soumis à son Comité de surveillance 6 rapports périodiques. Le deuxième rapport présenté 20 février 2000, devait être présenté le 21 juillet 1998 ; le troisième rapport et le quatrième rapport  présentés conjointement le 18 septembre 2006, devaient être présentés le 21 juillet 2006 ; le cinquième et le sixième rapport présentés le 16 janvier 2020, devaient être présentés le 21 juillet 2014. Conscient des retards enregistrés dans la présentation des rapports le Maroc s’explique : « Pour s’acquitter de ses obligations internationales en matière de présentation de rapports nationaux au système de protection des droits de l’homme des Nations Unies, le  Maroc  a  fait  des  efforts  considérables  afin  de  combler  le  retard  enregistré  en adoptant  une  approche  fondée  sur  la  participation  de  toutes  les  parties  prenantes (départements ministériels, organismes nationaux et société civil »)[28].

Pour la Convention relative aux droits de l’enfant, 4 rapports ont été présentés au Comité des droits de l’enfant depuis l’adhésion au Maroc en 1993. Le  deuxième rapport présenté le 4 septembre 2000, devait être soumis  le 21 juillet 2000 ; les troisième et quatrième rapports remis conjointement le 30 mai 2012, devaient être déposées le 20 janvier 2009 ; les cinquième et sixième rapports qui devaient être présentés  en 2014 n’ont  toujours pas été déposés. Dans ses observations concernant les troisième et quatrième rapports au Comité des droits de l’enfant[29],demeure  préoccupé par « Les nombreuses dispositions du Code de la famille qui perpétuent la discrimination à l’égard des filles et maintiennent une grave discrimination fondée sur le sexe », le Comité  « recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer ses efforts pour mettre l’ensemble de sa législation, en particulier le Code de la famille, en conformité avec la Convention et pour abroger rapidement toutes les dispositions qui sont discriminatoires à l’égard des filles et des femmes et nuisent à tous les enfants, telles que celles concernant l’héritage et la polygamie ». Ce sont dès lors les mêmes « préoccupations et recommandations » qui sont réitérés dans ces Observations[30]. Ces remarques montrent que le Maroc a souvent tendance à sous-estimer certains aspects de leur application, mais aussi que les membres des Comités ne sont pas dupes[31]. C’est ce qui explique les retards allant à plusieurs années dans la présentation des rapports ces vingt dernières années.

B– Le contenu des rapports et les résultats des contrôles

Le Maroc a ainsi fait l’objet de nombreuses remarques qui sont soit générales, car émanant des différentes organes (celles qui nous intéressent pour le moment), soit spécifiques car visant des droits spécifiques et des droits particuliers (nous y reviendrons après). La place des conventions relatives aux droits de l’homme dans le droit interne marocain et  leurs invocabilité devant le juge (1), l’obligation de l’harmonisation du droit interne avec ces conventions (2). Deux questions qui se sont imposées aux différents comités  depuis les premiers rapports présentés par le Maroc.

  • la place des instruments des droits de l’homme en droit marocain devant les comités

La question a été évoquée pour la première fois par le Comité contre la discrimination raciale en 1977 pendant la discussion du 3ème rapport périodique du Maroc. Justifiant le silence de la constitution marocaine sur la question de la discrimination raciale, le Maroc avance  dans le rapport qu’ « [elle]  se trouve en réalité condamnée en droit, marocain à travers  toutes les conventions qui en traitent et auxquelles  a  adhéré le Gouvernement marocain, en particulier la Convention internationale sur l’élimination  de toutes les formes  de discrimination  raciale,  dont  il  applique les dispositions  strictement et à la lettre.  Du fait  que la Constitution  marocaine  consacre la primauté du droit  international sur le droit  interne, les  conventions  auxquelles le Maroc a adhéré font  partie  ipso  facto du droit  marocain que les tribunaux  sont tenus d’appliquer » [32]. Déclaration qui a suscité un débat au sein des membres du Comité.

  1. Nabavi note avec satisfaction la déclaration « que le système  juridique  du Maroc consacre la  primauté du droit  international sur le droit  interne et que les dispositions de la Convention feront  donc ainsi  partie  intégrante de la législation marocaine » [33]. M. SAYEGH partage le point de vue de M. Nabavi et explique la portée de la déclaration marocaine : « il ressort  clairement  du  rapport que lorsqu’un traité international est ratifié par le Maroc, ses  dispositions ont la même force que les dispositions de la Constitution et le même degré de  primauté vis-à-vis des lois  secondaires que la Constitution.  On peut  donc  conclure  que la Convention est bel et bien  partie  intégrante de l’ordre  public  interne  auquel aucune dérogation ne peut être admise, puisque  tout  amendement à la Constitution  impliquant  une dérogation à l’une quelconque des dispositions de la Convention équivaudrait à une dénonciation’ de la Convention par le Gouvernement marocain, aux termes de l’article   21 de la Convention » [34].

D’autres membres  trouvent que la déclaration  est prête à confusion et sont sceptiques à son égard. A propos de la déclaration du représentant du  Maroc  selon  laquelle la Convention fait  désormais  partie  intégrante de l’ordre  public  interne  du Maroc,  auquel aucune dérogation ne peut être admise, M. Valencia  Rodríguez  se demande « si un citoyen  peut  invoquer les dispositions du paragraphe a de l’article  4 de la Convention pour  déposer une plainte  devant les tribunaux au cas où il aurait  fait  l’objet d’un acte de discrimination  raciale ». M. Dyal, va plus loin, en disant que  « L’incorporation  automatique des dispositions de la Convention dans la législation d’un pays ne dispense pas ce pays de prendre les mesures juridiques, administratives  et autres qui s’imposent pour appliquer  ces dispositions. En outre,  les arguments avancés à la page   2 du rapport marocain sont peu clairs s il  y est  déclaré, tout  d’abord, que la Constitution marocaine consacre  implicitement la primauté du droit international sur le droit interne;  mais est-ce à dire que la Convention devient automatiquement partie  intégrante de l’ordre  public  interne  auquel aucune dérogation ne peut être admise ? De même, il  ne semble pas s’ensuivre automatiquement que l’article   4 de la Convention soit pleinement appliqué » [35].  Pour  M. HETTEL, il n’était pas du tout convaincu par la déclaration marocaine : « les  textes  cités dans le rapport à l’étude n’étayent pas l’affirmation  selon  laquelle la Constitution marocaine consacre  implicitement  – ou, comme le représentant du Maroc l’a montré, expressément – la primauté du droit  international sur le droit interne. La citation  tirée de l’article  3I de la Constitution  paraît indiquer  que la situation au Maroc est la même que dans d’autres pays – à savoir, que le droit international doit se refléter dans la législation nationale, qui acquiert  ensuite  un caractère constitutionnel[36] ». Comme d’autres  orateurs,  M. Blishchenko a quelques doutes au sujet des références, dans le troisième rapport,  à la primauté du droit international sur le  droit interne.  « Ce qu’il  faut  entendre par là, certainement, c’est  qu’il y a égalité entre  certains  instruments internationaux  et les dispositions de la Constitution.  On ne peut donc pas dire que la Constitution  marocaine  consacre  implicitement  la primauté de tout le droit international sur le droit  interne »[37] .  M. PARTSCH estime comme M. Dayal que la partie du rapport concernant la primauté du droit international sur le droit interne prête à confusion et avance pour argument que « La mention qui est faite, à la page 2 du dahir du 29  juin 1935 montre que l’application de l’article 4 de la Convention ne découle pas automatiquement de l’adhésion du Maroc à cet instrument.[38] »

La question de la primauté du droit international sur le droit interne a resurgit encore une fois  devant le même Comité en 1980. En réagissant à la déclaration marocaine selon laquelle « Cette primauté se dégage de la conjugaison du préambule et de l’article 31 de la Constitution du  10 mars 1972» [39],  M. PARTSCH observe que le Comité a été informé à plusieurs reprises de ce que le droit international et la Convention avaient été incorporés dans le droit marocain et devaient être appliqués directement. « Il subsiste cependant un problème, dans la mesure où cette incorporation ne se fonde pas sur le dispositif de la Constitution mais sur le préambule de celle-ci or, chacun sait que le préambule ne revêt pas la même importance dans tous les systèmes juridiques »[40]. M. PARTSCH demande « si la base juridique, telle qu’elle existe dans le préambule de la Constitution, sera suffisante pour permettre à un juge d’appliquer les dispositions de la Convention plutôt que celles du droit national dans le cas où ces dispositions seraient incompatibles».

La question de la relation entre traité international et la constitution s’est posée la même année, à l’occasion de l’examen du premier rapport du Maroc sur l’application du Pacte international des droits civils et politiques de 1966. Mr Bouziri membre du Comité,  rappelant que le rapport du Maroc a fait état de la primauté du droit international sur le droit interne “dans certains domaines”, s’est demandé « Etant donné,  par conséquent,  que certaines dispositions de la Constitution marocaine peuvent être actuellement en contradiction avec celles du Pacte[…]aimerait savoir comment,  dans 1’attente d ’une réforme de la Constitution,  le Maroc entend appliquer les dispositions du Pacte qui remettent en cause sa législation actuelle »[41].

En réponse à cette question Mr Iraqui, représentant de l’Etat marocain, expliquait qu’ «  en vertu de l’article  31 de la Constitution, les  traités susceptibles de remettre  en cause les  dispositions  de la Constitution sont approuvés suivant la procédure prévue pour la réforme de la Constitution, autrement dit par voie de référendum. En revanche, les instruments internationaux  qui ne remettent pas en  cause les dispositions  de la Constitution sont approuvés  sans recours à une procédure spéciale. La ratification du Pacte  sans recours à la procédure de référendum montre qu’il ne met pas en cause  les dispositions de la constitution »[42]. Selon Mr Iraqui donc, le Pacte est incorporé dans le droit interne marocain en vertu de l’article 31 de la constitution et placé à un échelon inférieur de celle-ci. Mais un peu plus loin, il affirme la supériorité des conventions internationales sur la loi d’origine interne en évoquant la nationalité de l’enfant en se basant sur « l’article premier du Dahir du 6 septembre 1958 [qui]  stipule  que les dispositions des  traités  et conventions  internationaux priment le  droit interne »[43]. Quatorze ans après,  le Comité des droits de l’homme, s’est dit toujours  préoccupé, « que la Constitution [celle de 1992] ne contient pas de dispositions spécifiques concernant la relation entre les instruments internationaux et le droit interne. En conséquence, il est nécessaire de mieux définir la place du Pacte dans le système juridique marocain afin que le droit interne puisse être appliqué conformément aux dispositions du Pacte »[44].

Le Comité des droits de l’enfant s’est saisi lui aussi de la question lors de la discussion du  rapport initial du Maroc en 1996. M. HAMMARBERG a estimé « que le statut juridique de la Convention n’est toujours pas tout à fait clair»[45]. La Convention peut être reflétée dans la législation nationale de deux façons : elle peut devenir partie de cette législation ou de nouvelles lois peuvent être adoptées pour refléter ses normes. Il semble qu’au Maroc on ait tendance à considérer la Convention comme faisant partie de la législation interne mais M. HAMMARBERG aimerait que ce point soit précisé. En ce qui concerne les mesures générales d’application, Mme SARDENBERG note qu’il semblerait, d’après le document de base, que la publication de la Convention au Bulletin officiel est indispensable pour qu’elle soit appliquée. Mme SARDENBERG demande si cette publication a eu lieu et, si ce n’est pas le cas, pour quelle raison[46] ?

   En réagissant à ces interrogations, le membre de la délégation marocaine  M. BENMAKHLOUF confirme « que la publication au Bulletin officiel n’est pas une condition préalable à l’application des dispositions de conventions que le Maroc a signées et ratifiées. En fait, selon la jurisprudence marocaine, toute convention à laquelle le Maroc est partie, même si elle n’est pas publiée, est considérée comme faisant partie du droit interne et est appliquée par les tribunaux[47] ». M Benmakhlouf fait observer que, « de toute façon, il est stipulé à l’article 49 de la Convention que celle-ci entrera automatiquement en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion»[48]. Cet argument n’a pas convaincu le Comité des droits de l’enfant qui s’est dit dans ses observations finales «  préoccupé par le fait que le texte de la Convention n’a pas encore été dûment publié au Journal officiel »[49] et « recommande de façon pressante que l’Etat partie publie le texte de la Convention au Journal officiel »[50]. Deux mois plus tard après cette recommandation, La Convention elle-même a été publiée au Journal officiel le 17 décembre 1996[51].

   L’importance  de la  publication dans la place qu’aurait la Convention dans l’ordre interne de l’Etat a été soulevée aussi par le Comité de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Lors de la discussion du rapport initial du Maroc le Comité sur l’élimination de la  discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par la non publication de la Convention au journal officiel[52]. Le deuxième rapport est déposé en 1999, et avant sa discussion par le Comité, le Maroc s’est précipité  de publier la Convention le  18  janvier  2001 au bulletin officiel. Publication accueillie avec grand intérêt par le Comité  et s’est « réjouit  de  la  décision  prise  par  l’État  partie  de  reconnaître la primauté des instruments internationaux sur la législation nationale »[53].

La place de l’instrument international dans l’ordre interne s’est invitée aussi pendant la discussion du rapport initial soumis par le Maroc au Comité contre la torture en 1994. Réagissant à une remarque d’un membre du Comité portant sur l’absence des modifications législatives tendant à l’harmonisation du droit interne avec la Convention contre la torture,  le représentant du Maroc M. MAJDI répond et argumente que « La Convention faisant partie intégrante de l’ordre juridique marocain, il n’a pas été nécessaire de prendre des mesures législatives pour assurer sa mise en application. A la suite d’une décision du Tribunal de première instance de Rabat portant annulation d’une décision rendue en 1986 par la même juridiction, il est admis qu’en cas de conflit entre une convention internationale et le droit interne, c’est la convention internationale qui prime. Par voie de conséquence, la Convention fait partie intégrante du droit marocain depuis son entrée en vigueur » [54].

La pression des comités de surveillance de la mise en œuvre des conventions ratifiées par le Maroc sur le rang des normes internationales ne faiblit pas, c’est ainsi que le Comité du Pacte international des droits civils et politiques demanda à l’occasion de la discussion du 4ème rapport périodique du Maroc en 1999 de « Donner des exemples de cas dans lesquels des particuliers ont introduit un recours en justice pour faire appliquer les dispositions du Pacte lorsque des lois étaient incompatibles avec les dites dispositions. [Et si] Les tribunaux ont-ils compétence pour déroger à ces lois ou les abroger [55]». Citant une jurisprudence très cité par la doctrine au Maroc, le représentant du Maroc M. LIDIDI, répondant à la question posée au  indique que, « dans plusieurs affaires, l’article 11 du Pacte a été invoqué en matière de contrainte par corps et les juridictions du Royaume ont affirmé à diverses reprises la supériorité du Pacte sur la législation nationale »[56]. Cet exemple n’a pas de tout satisfait le Comité qui regrette que « les effets de cette incorporation [du Pacte] sur de nombreuses lois qui paraissent incompatibles avec le Pacte ne sont pas clairs.[57]».

Pendant 2004, le Comité des droits de l’homme semble enfin être  convaincu de la thèse du Maroc quant à la supériorité de la convention internationale sur le loi lorsque il s’est félicité « de l’arrêt du 26 septembre 2000 de la Cour suprême du Maroc quant à la primauté de l’article 11 du Pacte interdisant la contrainte par corps pour non-respect d’une obligation contractuelle sur la loi et la pratique nationales. Il note avec intérêt le contenu de la lettre du 7 avril 2003 par laquelle le Ministre de la justice, se référant à l’arrêt de la Cour suprême suscité, demande aux procureurs généraux auprès des cours d’appel et aux tribunaux de première instance d’appliquer l’article 11 du Pacte et de renvoyer aux tribunaux les cas de toutes les personnes qui purgeaient de telles peines[58] ». Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes est d’un autre avis en 2008 lorsqu’il  recommande au Maroc « de définir clairement le statut des conventions internationales dans son cadre législatif interne, en garantissant la primauté des instruments internationaux, dont la Convention, sur la législation nationale et de veiller à ce que les dispositions de son droit interne soient conformes à ces instruments ».[59]

Après plus de 35 ans de pressions des comités de surveillance de mise en œuvre des traités des droits de l’homme, le Maroc a fini d’inscrire, la primauté des conventions internationales sur la législation interne avec une attention particulière à la Convention pour l’ l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans la Constitution de 2011. Le Comité des droits de l’homme salue, dans ses observations finales, à l’occasion de la présentation du sixième  rapport périodique  du  Maroc, « L’adoption d’une nouvelle Constitution en 2011,qui renforce les institutions démocratiques et le statut des droits de l’homme dans l’ordre juridique interne[60] », prend  note  du  fait  que les  dispositions  du  Pacte  peuvent  être  directement invoquées  devant  les tribunaux et  « regrette qu’elles n’aient été que rarement invoquées ou appliquées par les tribunaux(art.2)[61] ». En effet, si le Comité des droits de l’homme s’est réjoui, en 2004, de l’arrêt du 26 septembre 2000 de la Cour suprême du Maroc quant à la primauté de l’article 11 du Pacte interdisant la contrainte par corps pour non-respect d’une obligation contractuelle sur la loi et la pratique nationales, l’effet du Pacte reste quasiment nul. Le rapport marocain de 1997  ne cite  que 5 arrêts de la Cour suprême avant 1992 dans lesquels le juge a tranché sur la supériorité du  traité international sur la loi interne[62]. A titre de comparaison le rapport français de 1997 cite 81 arrêts de la Cour de cassation mentionnant le Pacte international des droits civils et politiques entre 1991 et 1997. Effet, qualifié pourtant globalement peu important par la doctrine française[63].

Lors de la discussion du dernier rapport périodique du Maroc par le Comité des droits de l’homme en 2016, ce dernier ne mâche pas  ses  mots et regrette, à juste titre,  l’invocabilité quasi-nulle du Pacte par les tribunaux ne sont pas sans fondement. En effet, prenant la parole, M.Seetulsingh commence par saluer  les  nombreuses  réformes  engagées  par l’État partie pour consolider  le  cadre  juridique  et  institutionnel  de  la  promotion des  droits  de  l’homme. Relevant que  la  Constitution  marocaine  de  2011  consacre  la  primauté  des  instruments internationaux ratifiés par le Royaume, il souhaiterait « disposer d’exemples concrets de lois reprenant des dispositions du Pacte ainsi que de plaintes dans lesquelles les justiciables ont invoqué  des  articles  de  cet  instrument et de  jugements qui  y  font référence » [64].   Reprenant la parole, le représentant de la délégation marocaine M.Elhaiba dit que « Tous les projets de lois qui ont été adoptés depuis 2011 ou qui sont actuellement à  l’examen  ont  été  élaborés  compte  tenu  des  instruments  internationaux  relatifs  aux  droits de l’homme auxquels le Maroc est partie. Des progrès important ont ainsi été réalisés dans l’harmonisation du droit interne avec le Pacte, notamment en ce qui concerne les garanties d’une procédure régulière, le droit à la défense et la lutte contre la discrimination[65] ». Il a donc tout simplement esquivé la deuxième partie de la question de M.Seetulsingh.

Ces constats mettent effectivement l’accent sur les limites de la supra légalité. Elle est, tout d’abord, hypothéquée  par  la double interprétation que le juge donne du texte interne et du texte international qui bénéficient d’une présomption de compatibilité, sauf démonstration contraire (arrêt du 26 septembre 2000 de la Cour suprême). Le texte international n’est appliqué que s’il y’a découverte d’une contradiction : il s’agit d’une sorte de solution de désespoir[66]. Une autre limite existe, soulignée par les comités : l’insertion immédiate du droit international dans l’ordre interne ne résout pas les problèmes. Des mesures d’application d’imposent et le comité des droits de l’homme l’avait rappelé vivement dans ses dernières observations finales de 2016 : « L’État  partie  devrait  poursuivre  ses  efforts  pour  sensibiliser  les  juges,  les avocats, les procureurs et autres personnes participant à l’administration de la justice aux dispositions du Pacte, de sorte que celles-ci soient prises en compte devant et par les   tribunaux   nationaux. L’État  partie devrait   également   accélérer   la   réforme législative  visant  à  garantir  la  pleine  conformité  du  droit  interne  avec  les  traités internationaux   dûment   ratifiés   et mener   à   terme, dans   les   meilleurs   délais, le processus d’adhésion  au  premier  Protocole  facultatif  se  rapportant  au  Pacte, qui prévoit l’examen de communications individuelles »[67] .

  • L’obligation de mise en conformité du droit interne

En plus de l’obligation de respecter et de l’obligation de garantir, certains traités de droits de l’homme imposent à l’Etat une obligation de mise en conformité du droit interne avec les engagements internationaux. Cela implique d’une part qu’ils adoptent les lois nécessaires à cette mise en œuvre effective des droits de l’homme dans l’ordre interne, et d’autre part, qu’ils amendent ou abrogent celles qui sont incompatibles avec leurs engagements internationaux. Elle est énoncée dans le PIDCP et dans d’autres conventions sectorielles des Nations Unies d’autres traités régionaux des droits de l’homme[68]. En revanche, la Convention européenne des droits de l’homme est silencieuse et ne contient pas de clause de mise en conformité du droit interne similaire à l’article 2 de la CADH. Cela n’empêchera cependant pas en pratique la Cour européenne d’utiliser progressivement l’article 1er de la CEDH sur le terrain de l’exécution des obligations internationales des Etats[69]. D’autant  que l’obligation est également de nature coutumière. En ce sens, la CPIJ affirme  qu’il s’agit là d’un «  principe allant de soi, d’après lequel un Etat qui a valablement contracté des obligations internationales est tenu d’apporter à sa législation les modifications nécessaires pour assurer l’exécution des engagements pris »[70]. Cette référence est souvent citée par la Cour interaméricaine lorsqu’elle aborde la question de l’exécution de ses arrêts dans la sphère nationale[71].

L’obligation de mise en conformité du droit interne revêt plusieurs caractéristiques. Elle est de résultat et non de due diligence. L’adoption ou l’amendement des lois doivent être effectivement réalisés de manière telle que le droit interne soit pleinement compatible  avec le droit international des droits de l’homme. Elle est par ailleurs immédiate, en ce sens que les Etats doivent adopter, abroger et amender leur droit interne en principe avant la ratification afin que la compatibilité soit concomitante à l’entrée en vigueur. Elle est au surplus inconditionnelle, ce qui empêche les Etats de se dédouaner en invoquant des considérations politiques, sociales ou culturelles[72].

Pourtant, si l’obligation est immédiate, en pratique les organes de protection admettent que l’ajustement du droit interne à la lumière d’un traité nouvellement ratifié puisse requérir un certain laps de temps. L’examen effectué dans le cadre du contrôle sur rapport  des organes des Nations Unies ne pose pas de difficultés particulières. Les organes des Nations Unies vérifient la compatibilité du droit interne des Etats avec les traités dont ils assurent la supervision à l’occasion de l’examen régulier des rapports étatiques et recommandent le cas échéant des adoptions, abrogations ou amendements, ils se montrent de manière générale assez intrusifs dans leur examen, ce que leur la méthode du « dialogue constructif », qu’ils nouent avec les Etats. Le contrôle de conventionalité est ici plus technique que juridictionnel. Il n’a pas pour fonction d’engager la responsabilité internationale de l’Etat pour une violation d’un traité mais de l’accompagner dans la mise en œuvre effective de ses obligations[73]. L’application correcte des dispositions des conventions présuppose avant tout un réexamen continu et en profondeur de l’ordre juridique national, à commencer, le cas échéant, par la Constitution elle-même  et jusqu’aux dispositions réglementaires qui se situent, pour ainsi dire, à la base de l’édifice normatif étatique[74]. Le but primordial de cet exercice est de s’assurer de la compatibilité du droit interne avec les conventions relatives aux droits de l’homme.

Nous allons tout de suite se pencher sur l’exemple de la mise en conformité interne de la Convention internationale contre la discrimination raciale de 1965. Le cas des autres conventions s’analysera viendra après. Depuis ses origines, jusqu’à ce jour, pour commencer par la CERD, le Comité a accordé une importance primordiale à l’article 4 de la Convention. Trois Recommandations générales lui sont consacrées entièrement[75], et d’autres se référant à des aspects particuliers  concernant l’application de cette disposition. La problématique relative à l’obligation de sanctionner   certains comportements à caractère raciste revient systématiquement lors de l’examen des rapports périodiques du Maroc.

En 1980, à l’occasion de la discussion du cinquième rapport périodique du Maroc, M. VALENCIA RODEIGUEZ, disait que, « bien que la Convention ait été incorporée dans le droit public marocain et qu’aucun cas de violation des dispositions de la Convention n’ait été signalé, le Maroc n’en est pas moins tenu, en vertu de la Convention, et en particulier de son article 4, d’adopter des mesures législatives nationales pour donner effet à la Convention. Aucune sanction n’est prévue dans celle-ci pour les violations de ses dispositions, cette question étant laissée aux Etats parties», et VALENCIA RODEIGUEZ  de demander « des renseignements plus détaillés concernant les sanctions prévues pour les violations de la Convention au Maroc et les lois sur les quelles les tribunaux peuvent se fonder pour décider de ces sanctions »[76].

S’agissant toujours de l’application des articles 2 et 4 de la Convention, le rapporteur pour le pays M. Régis DE GOUTTES,  note pendant 1998 que l’  « l’État partie [Maroc] s’est contenté de rappeler que l’égalité de tous devant la loi est affirmée dans la Constitution, sans citer aucune disposition incriminant les actes visés à l’article 4 de la Convention, en faisant valoir que le problème de la discrimination raciale ne se pose pas au Maroc et que les dispositions générales de la loi suffisent à sanctionner les actes racistes éventuels (par. 54 à 60). De façon générale, tous les textes cités dans le rapport, sauf la disposition spécifique du dahir du 15 novembre 1998, qui interdit la discrimination raciale dans la formation des partis politiques, ont un caractère trop général au regard des exigences de l’article4 »[77].   A cet égard, M. de Gouttes rappelle à l’intention de la délégation marocaine que  « le Comité considère qu’une législation antiraciste est nécessaire en tout état de cause pour prévenir le développement éventuel du racisme et proclame dans la loi l’attachement de l’État à la lutte contre le racisme et aux valeurs de tolérance et d’entente interraciale ou ethnique, dans le cadre d’une véritable pédagogie de lutte contre la discrimination »[78].

Douze  ans après, le Comité  note avec préoccupation que « les dispositions du Code pénal de l’État partie ne recouvrent pas entièrement les incriminations prévues à l’article 4 de la Convention ». Rappelant ses recommandations générales n° 1 (1972), 7 (1985) et 15 (1993) selon lesquelles les dispositions de l’article 4 ont un caractère impératif et préventif, « le Comité recommande à l’État partie, dans le cadre de la prochaine réforme générale de la justice, d’inclure dans son Code pénal des dispositions donnant pleinement effet à l’article 4 de la Convention, et en particulier une incrimination spécifique sur la diffusion d’idées racistes. Le Comité recommande également que l’État partie inscrive dans sa législation pénale le motif raciste comme circonstance aggravante de la discrimination raciale. »[79] .

Dans le dernier  rapport valant dix-neuvième à vingt et unième rapports périodiques soumis  en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2014,  le 28 décembre 2020, le Maroc s’est efforcé de répondre positivement aux recommandations 9 et 10 du Comité de 2010. Il a énuméré un ensemble de dispositions nouvelles qui répondent aux exigences de l’article 4 de la Convention[80] :

L’Article 308-5 de la Section II bis du CP portant sur la violence commise lors ou à l’occasion des manifestations sportives, amendée en fonction de la loi n° 09.09 promulguée par le dahir n° 1-11-38 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)[81] , stipule : « Sans préjudice des dispositions pénales plus graves, est puni de l’emprisonnement de un à 6 mois et d’une amende de 1.200 à 10.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque incite lors ou à l’occasion de compétitions ou de manifestations sportives ou de leur retransmission en public, par des discours, cris, appels, slogans, banderoles, images, statues, sculptures ou par tout autre moyen, à la discrimination raciale ou à la haine à l’égard d’une ou de plusieurs personnes en raison de leur origine nationale ou sociale, couleur, sexe, situation de famille, état de santé, handicap, opinion politique, appartenance syndicale, appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, nation, race ou religion déterminée ».

L’article 4 de la loi organique n° 29.11 du 6 hijja 1432 (03-11-2011) relative aux partis politiques, dispose : « Est nulle toute constitution d’un parti politique fondée sur une base religieuse, linguistique ou régionale ou, d’une manière générale, sur toute base discriminatoire ou contraire aux droits de l’Homme ».  Son article 26 prévoit : « Tout parti œuvre à élargir et généraliser la participation des femmes et des jeunes dans le développement politique du pays. A cet effet, tout parti politique œuvre pour atteindre une proportion d’un tiers de participation des femmes dans ses organes aux niveaux national et régional, dans le but de la réalisation, à terme et d’une manière progressive, du principe de la parité entre les hommes et les femmes ».

Dans le domaine de la presse et de l’édition, la loi n° 88.13 relative à la presse et à l’édition définit plusieurs dispositions et peines pour condamner l’incitation directe à la haine, à la discrimination raciale ou l’incitation à nuire aux mineurs ; la discrimination sexiste à l’encontre de la femme ; l’incitation à la discrimination ou à la haine entre les personnes et la propagande de la discrimination[82].

Conclusion

L’analyse de la pratique marocaine en matière de mise en œuvre internationale des engagements relatifs aux droits de l’homme révèle une dynamique contrastée. D’un côté, le Maroc a multiplié les ratifications de conventions internationales et affirmé, notamment à travers la Constitution de 2011, la primauté des instruments internationaux sur le droit interne. De l’autre, des obstacles structurels et procéduraux persistent, limitant l’effectivité de ces engagements. Les retards récurrents dans la présentation des rapports aux comités onusiens, l’harmonisation encore incomplète du cadre législatif national, ainsi que l’invocabilité limitée des traités devant les juridictions nationales témoignent de ces fragilités.

Cependant, des avancées notables méritent d’être soulignées, notamment l’adoption progressive de dispositions législatives conformes aux obligations internationales, l’ouverture à de nouvelles procédures de plaintes, ainsi que l’engagement dans un dialogue constructif avec les organes de suivi. Le véritable défi réside désormais dans la consolidation d’une culture juridique et institutionnelle pleinement respectueuse des droits de l’homme, où la primauté du droit international ne se limite pas à un principe constitutionnel, mais se traduit en pratiques judiciaires et administratives effectives. C’est à ce prix que le Maroc pourra non seulement honorer ses engagements internationaux, mais également renforcer la crédibilité et la portée de son action au sein du système universel de protection des droits de l’homme.

Références

  1. Instruments internationaux et textes juridiques
  • Assemblée générale des Nations Unies. (1965). Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. 660 U.N.T.S. 195.
  • Assemblée générale des Nations Unies. (1966a). Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 999 U.N.T.S. 171.
  • Assemblée générale des Nations Unies. (1966b). Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 993 U.N.T.S. 3.
  • Assemblée générale des Nations Unies. (1979). Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. 1249 U.N.T.S. 13.
  • Assemblée générale des Nations Unies. (1984). Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 1465 U.N.T.S. 85.
  • Assemblée générale des Nations Unies. (1989). Convention relative aux droits de l’enfant. 1577 U.N.T.S. 3.
  • Assemblée générale des Nations Unies. (1990). Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. 2220 U.N.T.S. 3.
  • Assemblée générale des Nations Unies. (2006). Convention relative aux droits des personnes handicapées. 2515 U.N.T.S. 3.
  • Assemblée générale des Nations Unies. (2006). Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. 2716 U.N.T.S. 3.
  • Royaume du Maroc. (2011). Constitution du Royaume du Maroc. Bulletin officiel, n° 5964 bis, 30 juillet 2011.
  1. Rapports et observations des comités onusiens
  • Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. (2010). Observations finales concernant les rapports périodiques 17ᵉ et 18ᵉ du Maroc (CERD/C/MAR/CO/17-18). Nations Unies.
  • Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. (2020). Observations finales sur les rapports périodiques 19ᵉ à 21ᵉ combinés du Maroc (CERD/C/MAR/CO/19-21). Nations Unies.
  • Comité des droits de l’homme. (2016). Observations finales concernant le sixième rapport périodique du Maroc (CCPR/C/MAR/CO/6). Nations Unies.
  • Comité des droits économiques, sociaux et culturels. (2015). Observations finales sur le quatrième rapport périodique du Maroc (E/C.12/MAR/CO/4). Nations Unies.
  • Comité contre la torture. (2011). Observations finales concernant le quatrième rapport périodique du Maroc (CAT/C/MAR/CO/4). Nations Unies.
  • Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. (2020). Observations finales sur les cinquième et sixième rapports périodiques combinés du Maroc (CEDAW/C/MAR/CO/5-6). Nations Unies.
  • Comité des droits de l’enfant. (2014). Observations finales sur les troisième et quatrième rapports périodiques combinés du Maroc (CRC/C/MAR/CO/3-4). Nations Unies.
  1. Doctrine et études académiques
  • Ben Achour, R. (2018). Le droit international des droits de l’homme et les ordres juridiques internes. Paris : Pedone.
  • Bergé, J.-S. (2014). Primauté et effectivité du droit international dans l’ordre juridique interne. Bruxelles : Bruylant.
  • Daillier, P., Forteau, M., & Pellet, A. (2022). Droit international public (9ᵉ éd.). Paris : LGDJ.
  • El Ghazouani, M. (2016). L’intégration des conventions internationales dans le droit marocain : enjeux et limites. Revue marocaine d’administration locale et de développement, (133), 45-72.
  • Rossi, C. R. (2017). Compliance with International Norms in the International System. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Rodley, N. S., & Pollard, M. (2009). The Treatment of Prisoners under International Law (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
  • Zidane, K. (2015). Les rapports périodiques du Maroc aux organes conventionnels onusiens : bilan et perspectives. Revue marocaine de droit international et de relations internationales, (7), 85-112.

[1] Emmanuel Decaux, « les engagements juridiques de la France », in Droit international et droits de l’homme – La pratique juridique française dans le domaine de la protection internationale des droits de l’homme,  éd. Montchrestien, Paris, 1990, pp.19-40

[2]Voir Vincent Coussirat-Coustère, La contribution des organisations internationales au contrôle des  obligations conventionnelles des  États,  thèse, Paris  II, 1979,pp.558 et s

[3] Jean DHOMMEAUX,  « les recours individuels devant les neufs organes conventionnels des nations unies : étude comparative », in L’homme et le droit en hommage au professeur Jean-François Flauss, éd. Pedone, 2014,  pp.387-401

[4] Emmanuel Decaux, « le respect universel et effectif des droits de l’homme » quelle universalité ? Quelle effectivité ? », in les droits humains comparés : à la recherche de l’universalité des droits humains, Sous la direction de Caroline KleinerSébastien TouzéNiki Aloupi, Diego P. Fernández Arroyo, Linos-Alexandre Sicilianos, Paris, éd. Pedone, 2019, p.80

[5]  Alain  Pellet, «  la mise  en œuvre des  normes relatives  aux  droits  de  l’homme «souveraineté  du  droit» contre  souveraineté  de l’état?  Rapport introductif », in CEDIN, La France et les droits de l’Homme, éd. Montchrestien, Paris, 1990, p.119

[6] A/32/40, § 105. Sur les travaux du Comité voir, Jean Dhommeaux, «Les méthodes du Comité des droits de l’homme dans l’examen des rapports soumis par les États parties au Pacte sur les droits civils et politiques »,in   A.F.D.I), 1988, pp. 331-364.

[7] CERD/C/R.33/Add.l, 17 janvier  1972

[8] CCPR/C/lb/Add.2, voir aussi le rapport analytique : C CPR/C/SR.3 2 8 18 novembre 1981.

[9] E/1990/5/Add.13 , 28 avril 1993

[10] Ibid., par.2

[11] CEDAW/C/MOR/1, 3 novembre 1994

[12] CAT/C/24/Add.210 août 1994

[13] Rapport du Comité contre la torture, Assemblée générale, Documents officiels ,Cinquantième session Supplément N° 44 (A/50/44), 1995, par.106

[14] CRC/C/28/Add.119 août 1995

[15] Le Maroc n’a pas manqué de le souligner lors de la présentation du son rapport initial, CMW/C/MAR/1, 1 novembre 2012.

[16]  CMW/C/MAR/Q/1/Add.1, 20 août 2013

[17] CMW/C/MAR/CO/1, 8 octobre 2013, par.2

[18] CRPD/C/MAR/1, 17 mars 2014

[19] Observations finales concernant le rapport initial du Maroc*, CRPD/C/MAR/CO/1, 25 septembre 2017

[20]  Le rapport initial a été soumis  avec 3 années de retard, alors que l’enthousiasme était  grand pendant la négociation, la signature et la ratification de la Convention par le Maroc. Dans les paragraphes 2 et 3 du rapport on peut lire :   « Le Maroc, qui a signé la Convention le 30 mars 2007, est un des premiers États à l’avoir fait. La décision de ratification a été annoncée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en date du 10 décembre 2008, dans un message adressé à l’ancien Conseil consultatif des droits de l’homme (actuellement le Conseil national des droits de l’homme), immédiatement après la célébration du soixantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme. C’était l’expression claire de la détermination et de la volonté de la plus haute institution constitutionnelle de sauvegarder et de préserver les droits des personnes handicapées. L’instrument de ratification de la Convention et celui du Protocole facultatif ont été déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies le 8 avril 2009 et le texte de la Convention a été publié au Bulletin officiel no 5977 du 12 septembre 2011.

S’acquittant de ses obligations en tant qu’État partie à la Convention, le Maroc a élaboré le présent rapport initial et, ce faisant, a confirmé son adhésion pleine et volontaire au système international des droits de l’homme et sa participation à la dynamique insufflée à la politique du handicap aux niveaux régional et international»

[21] Emmanuel Decaux, Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, Commentaire article par article, Paris, éd. Economica, 2008, p.514

[22] Amina belouchi, les Etats arabes et la protection internationale des droits de l’homme, thèse d’Etat, 2003, Rabat, p.418

[23] CERD/C/R.33/Add.1, 17 janvier 1972 ; CERD/C/R.65/Add.1 ,20 février 1974 ; CEED/C/R.88/Add.6, 13 décembre I976 ; CEED/c/18/Add.1, 4 novembre 1977 ; CERD/c/65/Add.1 , 28 janvier 1980 ; CEED/c/90/Add.6, 4 novembre 1982.

[24] Linos-alexandre Sicilianos, « La dynamique de la convention sur l’élimination de la discrimination raciale : évolutions récentes », in Alice Yotopoulos-Marangopoulos (dir), L’état  actuel des droits de l’homme dans le monde, défis et perspectives, éd. A.Pedone, 2006,  p.231

[25] Le Comité s’est dit «  réjouit de la présentation dans les délais du quatrième rapport périodique du Maroc (CCPR/C/115/Add.1) »,Observations finales du Comité des droits de l’homme Maroc  CCPR/C/79/Add.113, 1er novembre 1999.

[26] Observations finales concernant le sixième rapport périodique du Maroc adoptées par le Comité à sa 118e  session (17 octobre-4 novembre 2016). CCPR/C/MAR/CO/6, par.2

[27] Observations finales du Comité contre la torture, Maroc, CAT/C/MAR/CO/4, 21 décembre 2011, par.2

[28] Rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques soumis par le Maroc en application de l’article 18 de la Convention, attendu en 2014, CEDAW/C/MAR/5-6, 19 février 2020, par.3

[29] Adoptées par le Comité à sa soixante-septième session (1er-19 septembre 2014), CRC/C/MAR/CO/3-4, 14 octobre 2014,  par.11

[30] Ibid,.  Le Comité « recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations qui n’ont pas été appliquées ou qui l’ont été de façon insuffisante ». par.7

[31] Jeans Dhommeaux, « la France et le droit international des droits de l’homme » in,  Gérard CahinFlorence Poirat , Sandra Szurek,  la France et le droit international,  I OUVERTURE, Paris, éd. Pedone,  2007,  p.218

[32] Compte rendu analytique de la  327e  séance, Tenue le mardi   5 avril   1977, CERD/C/SR.327, par.19

[33] Ibid,. par.22

[34] Ibid,. par.47

[35] Ibid,. par.35

[36] Ibid,. par.36

[37] Ibid,. par.38

[38] Ibid,. par.45

[39] Cinquièmes rapports périodiques que les Etats  parties  doivent  remettre en 1980, CERD/c/65/Add.l 28,janvier 1980

[40]  Compte rendu analytique de la  481e  séance,   Mercredi  6 août 1980.,CERD/C/SR, 481, par.36

[41] Compte rendu analytique de la 327è séance, Tenue 27 octobre 1981, CCPR/C/SE.327,par.6

[42] Compte rendu analytique de la 327è séance, Tenue 27 octobre 1981, CCPR/C/SE.332,par.7

[43] Compte rendu analytique de la 327è séance, Tenue 27 octobre 1981, CCPR/C/SE.332,par.23

[44] Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément a l’article 40 du pacte, Observations du Comité des droits de l’homme, Maroc, CCPR/C/79/Add.44, 23 novembre 1994, §7

[45] COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 317ème SEANCE tenue au Palais des Nations, à Genève, le mardi 24 septembre 1996, CRC/C/SR.3177 mars 1997, par.11

[46] Compte rendu analytique de la 317ème seance tenue au palais des nations, à Genève, le mardi 24 septembre 1996, crc/c/sr.3177 mars 1997, par.10

[47] Ibid,. par.23

[48] Ibid., par.23

[49] Examen des rapports présentés par les Etats parties en application de l’article 44 de la convention Projet d’observations finales du Comité des droits de l’enfant : Maroc, CRC/C/15/Add.6030 octobre 1996, par.5

[50] Ibid,par.17

[51] Deuxièmes rapports périodiques attendus des États parties pour 2000, MAROC, CRC/C/93/Add.312 février 2003, par.52

[52]  « Le Comité a également noté qu’aucune référence, ni publicité, ni publication au bulletin officiel n’était faite à la Convention, comme cela avait été le cas pour d’autres traités internationaux.» Rapport du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes(Seizième et dix-septième sessions) Assemblée générale Documents officiels ·Cinquante-deuxième session Supplément No 38 (A/52/38/Rev.1), 1997,  par.61

[53]Rapport du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Vingt-huitième session (13-31 janvier 2003) Vingt-neuvième session (30 juin-18 juillet 2003) Assemblée générale                             Documents officiels, Cinquante-huitième session Supplément No 38 (A/58/38), 2003, par.153

[54] Comite contre la torture, treizième session, compte rendu analytique de la première partie (publique)* de la 203ème séance tenue au Palais des Nations, à Genève, le mercredi 16 novembre 1994, par.3

[55] Comité des droits de l’homme, Soixante-septième session, compte rendu analytique de la 1788ème SÉANCE, tenue au Palais des Nations, à Genève, le mercredi 20 octobre 1999, CCPR/C/SR.1788, 5 novembre 1999, Par.3

[56] Ibid., par.10

[57] Observations finales du Comité des droits de l’homme Maroc, CCPR/C/79/Add.113, 1er novembre 1999, par.7

[58] Observations finales du Comité des droits de l’homme, MAROC, CCPR/CO/82/MAR, 1 décembre 2004, par.6

[59] Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes : Maroc, CEDAW/C/MAR/CO/4, 8 avril 2008, par.13

[60] Observations finales concernant le sixième rapport périodique du Maroc, Adoptées par le Comité à sa 118esession (17octobre-4novembre 2016), CCPR/C/MAR/CO/6, 1erdécembre 2016, par.3

[61] Ibid., par.5

[62] « même avant 1992, bien qu’aucune disposition expresse ne proclame la supériorité du traité international sur la loi interne, la Cour suprême qui a eu à trancher sur la question a affirmé à plusieurs reprises cette supériorité (par exemple, arrêts N° 5 du 3 novembre 1972,No 162 du 3 août 1979, No 249 du 1er octobre 1976 publiés dans Revue juridique, politique et économique du Maroc No 5, 1979, p. 145 et suiv.et Nos 13 et 14, 1983, p. 141 et 147). » par.91 du Quatrièmes rapports périodiques que les Etats parties devaient présenter en 1996, CCPR/C/115/Add.115 octobre 1997.

[63] Dhommeaux, « la France et le droit international des droits de l’homme » in, la France et le droit international,  I OUVERTURE, op.cit p.219

[64] Comité des droits de l’homme, 118esession, Compte rendu analytique de la 3319eséance Tenue au Palais Wilson, à Genève, le lundi 24octobre2016, Sixième rapport périodique du Maroc, CCPR/C/SR.3319, 10 novembre 2016, par.6

[65]Ibid., par.20

[66] Dhommeaux, « la France et le droit international des droits de l’homme » in, la France et le droit international,  I OUVERTURE , op.cit, p.220

[67] Observations finales concernant le sixième rapport périodique du Maroc, Adoptées par le Comité à sa 118esession (17octobre-4novembre 2016), CCPR/C/MAR/CO/6, 1erdécembre 2016, par.6

[68] Ludovic Hennebel et Helene Tigroudja , traité de droit international des droits de l’homme, Paris, 2018, éd. Pedone ( 2ème édition ), 2018  p.664

[69] Ibid,. p 665

[70] CPIJ, l’échange des populations grecques et turques, avis consultatif , adopté le 21 fervier 1925, serie B n°10, p.20

[71] Cour interam.dr.h., instituto de Reeducacion del Menor c. Paraguay, arrêt du 2 septembre 2004, Série C n°112, §205 : La Cour rappelle cette obligation conforme «  à une norme coutumière universellement acceptée ». Cité par  Ludovic Hennebel  et Helene Tigroudja ; traité de droit international des droits de l’homme, op.cit, p.664

[72] Observation générale N° 31 , La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte Adoptée le 29 mars 2004 (2187ème séance), CCPR/C/21/Rev.1/Add.13                                                                                                        26 mai 2004, §14 : « L’obligation énoncée au paragraphe 2 de l’article 2 de prendre des mesures afin de donner  effet  aux  droits  reconnus  dans  le  Pacte  a  un  caractère  absolu  et  prend  effet  immédiatement.   Le   non-respect   de   cette   obligation   ne   saurait   être   justifié   par   des   considérations politiques, sociales, culturelles ou économiques internes. »

[73] Ludovic Hennebel  et Helene Tigroudja ; traité de droit international des droits de l’homme, op.cit, p.665

[74] Linos-Alexandre Sicilianos, «  la dynamique de la Convention sur l’élimination de la discrimination raciale : évolutions récentes » , in Alice Yotopoulos-Marangopoulos (dir), L’état  actuel des droits de l’homme dans le monde, défis et perspectives, op.cit,  p.209

[75] Cf. les Recommandations générales I (1972), VII (1985) et XV (1993). Cf. également les remarques de Régis DE GOUTTES, « Regards portés sur vingt-cinq années passées au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) », Droits fondamentaux, N. 13, 2015 [https://www.crdh.fr?p=5111]. 79 pages.

[76] CERD/C/SR.481, Mercredi 6 août 1980

[77] Comité pour l’élimination de la discrimination raciale cinquante-troisième session, compte rendu analytique de la 1282ème séance, jeudi 6 août 1998, CERD/C/SR.1282, 4 septembre 1998,par.25

[78] Ibid., par.26

[79] Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention, Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, CERD/C/MAR/CO/17-18, 13 septembre 2010, par.10

[80] Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Rapport valant dix-neuvième à vingt et unième rapports périodiques soumis par le Maroc en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2014, CERD/C/MAR/19-21, 6 janvier 2021, par : 90-98

[81] Bulletin officiel n°5956 bis du 27 rejab 1432 (30 juin 2011).

[82] Dahir n° 1-16-122 du 6 kaada 1437 (10 août 2016) portant promulgation de la loi n° 88-13 relative à la presse et à l’édition. In BO n° 6522, du 1er rabii I, 1438 (1er -I2-2016).

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