Research studies

The Responsibility to Protect in Situations of Internal Unrest and Tensions: Libya and Syria as Examples

La responsabilité de protéger dans les situations de troubles et tensions internes : la Libye et la Syrie comme exemples

 

Prepared by the researche : Dr. BAKRI Karima – Lecturer at ISPITS of Casablanca-Settat branch

DAC Democratic Arabic Center GmbH

Journal of Strategic and Military Studies : Twenty-Eighth Issue – September 2025

A Periodical International Journal published by the “Democratic Arab Center” Germany – Berlin

Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
 ISSN  2626-093X
Journal of Strategic and Military Studies

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:  0009-0003-3463-3199

Published Accepted Received
30/09/2025 28/08/2025 16/08/2025

DOI :

BAKRI Karima. (2025). The Responsibility to Protect in Situations of Internal Unrest and Tensions: Libya and Syria as Examples. Journal of Strategic and Military Studies,, volume7 (issue28), pp-pp.

Abstract
Redefining the principle of sovereignty, the Responsibility to Protect (R2P) places upon each State the fundamental obligation to safeguard its population from certain grave crimes. In cases of failure, it authorizes the international community to intervene to ensure that protection. Through a legal approach and based on the analysis of two emblematic cases — Syria and Libya — this paper seeks to understand to what extent the use of R2P, as a political instrument aimed at countering violations of the most fundamental human rights, enables better protection of individuals facing internal unrest and tensions. The objective is to identify alternative mechanisms that could strengthen the protection of individuals in contexts where international humanitarian law proves to be most limited.
Keywords: Responsibility to protect, individual, internal unrest and tensions, international law.
© 2025, BAKRI, licensee Democratic Arab Center. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited.

 

Dr. BAKRI Karima

Maitre de Conférences à l’ISPITS de Casablanca-annexe Settat

  • 0009-0003-3463-3199
Publié le Accepté le Reçu le
30/09/2025 28/08/2025 16/08/2025

DOI :

 

BAKRI Karima. (2025). La responsabilité de protéger dans les situations de troubles et tensions internes : la Libye et la Syrie comme exemples. Journal of Strategic and Military Studies, Volume 7 (Numéro28), pp-pp.
Résumé
Redéfinissant le principe de souveraineté, la responsabilité de protéger impose à chaque État l’obligation fondamentale de garantir la sécurité de sa population face à certains crimes graves. En cas de défaillance, elle autorise la communauté internationale à intervenir afin d’assurer cette protection. À travers une approche juridique et en s’appuyant sur l’étude de deux cas emblématiques — la Syrie et la Libye — ce travail cherche à comprendre dans quelle mesure le recours à la responsabilité de protéger, en tant qu’instrument politique visant à contrer les atteintes aux droits les plus fondamentaux de l’individu, permet une meilleure protection des personnes confrontées à des situations de troubles et de tensions internes. L’objectif est d’identifier des alternatives susceptibles de renforcer la protection de l’individu dans les contextes où le droit international humanitaire montre ses limites.

Mots clés : Responsabilité de protéger, individu, troubles et tensions internes, droit international.

1– Introduction

Depuis son émergence, la responsabilité de protéger a suscité de vifs débats. Pour certains, elle constitue un instrument au service des États désireux de préserver leurs intérêts stratégiques ; pour d’autres, elle représente une arme offerte aux plus vulnérables pour contrer les dérives arbitraires inhérentes à tout pouvoir, en particulier dans les contextes marqués par un vide juridique. C’est notamment le cas des troubles et tensions internes, qui engendrent des souffrances humaines considérables tout en échappant aux cadres traditionnels du droit international : le droit international humanitaire y est inapplicable, tandis que les normes relatives aux droits international des droits de l’homme s’y trouvent limitées ou suspendues (dans ces zones grises juridiques, elle apparaît comme une piste à approfondir – en dépit des controverses qu’elle soulève – afin de mieux assurer la protection des civils et d’anticiper l’éventuelle dérive vers des crimes de masse).

En fait, la résolution 60/1 de l’Assemblée générale des Nations Unies, adoptée le 16 septembre 2005, a été approuvée à l’unanimité par tous les États membres, consacrant ainsi deux volets de la responsabilité de protéger : celle de l’État, tenu d’assurer la sécurité de ses citoyens, et celle de la communauté internationale, habilitée à intervenir lorsque l’État faillit à ses devoirs, sous réserve du respect des normes en vigueur et dans des circonstances bien définies

Depuis, le principe s’est imposé comme un pilier moral et juridique dans la prévention des atrocités de masse, il a été invoqué par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans plusieurs crises humanitaires majeures. Trois catégories d’intervention ont été identifiées : les réussites partielles (Libye, Côte d’Ivoire, Mali), les échecs (RDC, Soudan, RCA), et les blocages politiques (Syrie, Yémen, Myanmar) (Genser, 2018 ; United Nations, 2025). Dans les cas réussis, des résolutions ont permis une action internationale pour protéger les civils. Les échecs sont souvent liés à l’absence de consensus ou à des conflits prolongés (Dahl-Eriksen, 2017). Les blocages sont principalement dus à l’usage du veto et aux divisions entre membres permanents du Conseil.

Ainsi, les cas de la Libye (2011) et de la Syrie (à partir de 2011) illustrent deux trajectoires contrastées de mise en œuvre du principe. En Libye, la résolution 1973 du Conseil de sécurité a autorisé le recours à la force pour protéger les civils, marquant la première invocation explicite de la R2P dans un cadre opérationnel. Toutefois, les critiques postérieures sur les objectifs réels de l’intervention ont ravivé les débats sur l’instrumentalisation politique du principe. À l’inverse, en Syrie, malgré des violations massives et documentées du droit international humanitaire et des droits de l’homme, aucune action collective n’a été entreprise par le Conseil de sécurité, révélant les limites structurelles de la R2P dans un système international marqué par des rapports de force.

En fait, si la résolution 60/1 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 16 septembre 2005 a consacré deux responsabilités de protéger – celle de l’État, qui doit protéger ses populations contre quatre crimes limitativement énumérés, et celle de la communauté internationale, qui peut se substituer à l’État défaillant sous l’observation des règles en vigueur et dans des situations bien déterminées – sa nature de décision non contraignante pour les États remet en cause le principe même et rend son application sur le terrain en général dépendante des enjeux politiques d’autant plus que son application dans des contextes de troubles et tensions internes soulève des interrogations juridiques complexes, notamment quant à la qualification des faits, la légitimité de l’intervention, et le respect du principe de souveraineté. Néanmoins, la zone d’ombre où se situent les violences qui n’atteignent pas le seuil du conflit armé exige de notre part d’explorer toutes les pistes possibles, y compris celles faisant l’objet de controverses, afin de rechercher des alternatives permettant de mieux protéger l’être humain dans ces circonstances.

En outre, la majorité des travaux consacrés à la responsabilité de protéger l’envisagent exclusivement dans le cadre de conflits armés ou de crises humanitaires majeures, laissant dans l’ombre les situations de violence qui, bien que graves, ne franchissent pas le seuil juridique du conflit armé. Cette lacune doctrinale justifie pleinement une réflexion approfondie sur l’applicabilité du principe dans des contextes moins extrêmes mais tout aussi préoccupants.

Ces considérations préliminaires nous conduisent à formuler la problématique suivante : dans quelle mesure le principe de responsabilité de protéger peut-il être mobilisé dans des contextes de troubles et de tensions internes, afin d’assurer une protection effective aux individus qui en sont les victimes ? À travers une approche juridique fondée sur une analyse croisée des bases normatives, des mécanismes institutionnels et des enjeux géopolitiques, complétée par une étude comparative des cas de la Syrie et de la Libye, cet article vise à évaluer la portée juridique et opérationnelle du principe de responsabilité de protéger (R2P). Il s’attache également à identifier des alternatives susceptibles de rendre les conditions de sa mise en œuvre plus équitables et davantage conformes aux principes du droit international, notamment dans les contextes de troubles et de tensions internes.

Dans le cadre de notre réflexion sur la problématique soulevée, nous adopterons une approche juridique structurée autour de deux volets complémentaires. Le premier consistera à examiner les règles et normes juridiques relatives au principe de la responsabilité de protéger, telles qu’elles sont consacrées dans les textes internationaux et les résolutions adoptées par les Nations Unies. Cette analyse visera à mettre en lumière les fondements juridiques du principe, ses conditions d’application, ainsi que les limites qui en découlent, notamment dans les contextes qui échappent à la qualification stricte de conflit armé.

Le second volet portera sur l’étude de la mise en œuvre effective de ces normes sur le terrain, en confrontant les dispositions juridiques aux réalités concrètes. À cet effet, nous nous appuierons sur une analyse comparative de deux situations emblématiques : la Libye et la Syrie. Le cas libyen sera abordé à travers la période du 15 au 21 février 2011, correspondant aux premiers jours du soulèvement populaire et à la réaction rapide de la communauté internationale. Quant au cas syrien, il sera étudié sur la période allant du 15 mars 2011 au 12 juin 2012, marquée par une escalade progressive des violences, des appels répétés à l’intervention, et des blocages persistants au sein du Conseil de sécurité.

Ainsi, ce travail adopte un plan en deux volets complémentaires. La première partie est consacrée à l’analyse du principe de la responsabilité de protéger, en explorant son émergence et son contenu juridique. La seconde partie examine son applicabilité aux situations de troubles et de tensions internes, ainsi que les limites de cette mise en œuvre. Une attention particulière sera portée aux cas de la Libye et de la Syrie. L’objectif est de déterminer dans quelle mesure ce principe peut effectivement garantir la protection des individus.

En fait, pour réduire les incertitudes et déterminer les contours de notre sujet de recherche, dont les écrits sont quasiment absents (la quasi-totalité des écrits traitant la responsabilité de protéger l’approchent en cas de conflit armé et non dans les situations de violence qui ne l’atteigne pas) nous définissons ce que sont : les situations de troubles intérieures, de tensions internes et le terme protection.

Il est à noter qu’il n’existe pas de définition juridique des situations de troubles intérieurs, l’art. 1 du Protocole II additionnel aux quatre conventions de Genève de 1949 énumère les situations susceptibles d’être qualifiées de telles, sans en fournir une définition précise, c’est la doctrine qui a essayé de combler ce vide. Notons à titre d’exemple Balguy gallois qui a avancé que « En cas d’atteinte à la paix et à l’ordre public, résultant d’actes collectifs de violence, sans que soit atteint le niveau d’un conflit armé non international caractérisé par une lutte entre forces armées organisées. Des troubles intérieurs existent chaque fois qu’il y a affrontement soit entre les autorités d’un Etat et des individus ou groupes d’individus, soit entre des individus ou groupes d’individus (agitations, manifestations, émeutes, rébellion, soulèvement, révoltes, actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues) […] » (Balguy-gallois, 2003, p. 209).

Pour les tensions internes, il les conçoit comme un « Etat d’angoisse collective provoquée par des motifs d’ordre politique, religieux, racial, ethnique, social ou économique. Les tensions internes, qui ne comportent pas d’actes collectifs de violence, peuvent être dues, entre autres, à l’existence d’un régime politique répressif, de violations graves et répétées des droits de l’homme, d’une politique discriminatoire envers une partie de la population d’un taux de criminalité élevé, d’acte de terrorisme, d’une mésentente entre communauté, de carence graves des institutions étatiques, d’une intolérance politique. » (Balguy-gallois, 2003, p. 209).

En ce qui concerne le terme « protection », il désigne, de manière générale, « l’action de prendre soin des intérêts d’une personne ou d’une institution »(Salmon , 2001, p. 899) et dans une perspective plus restreinte, le Dictionnaire du Droit International Public décrit la protection des droits de l’homme comme étant « l’ensemble des mesures destinées à assurer le respect réel et effectif des droits de l’homme par des garanties politique ou juridique, notamment en assurant des voies de recours efficaces en cas de violation sur le plan interne comme sur le plan international » (Salmon, 2001, pp. 901-902).

2- Le principe de « la responsabilité de protéger »

Fondée sur le principe selon lequel la souveraineté d’un État ne saurait faire obstacle à l’intervention de la communauté internationale lorsque cet État est incapable ou refuse de protéger sa population contre des crimes graves, la responsabilité de protéger (R2P) a suscité un vif intérêt doctrinal et politique. Dans cette première partie, l’analyse portera sur l’émergence de ce principe dans le cadre du droit international contemporain, ainsi que sur son contenu

2.1. L’émergence du principe de « la responsabilité de protéger »

Les génocides des Tutsis au Rwanda et des Bosniaques en Bosnie-Herzégovine, ainsi que les massacres perpétrés au Kosovo, au Timor oriental et au Darfour, ont mis en évidence les insuffisances du système international en matière d’intervention visant à protéger les droits fondamentaux de la personne humaine (Massrouri, 2009, p. 198). C’est dans ce contexte que, dès 1999, le Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, a lancé un appel en faveur de l’élaboration d’un consensus international sur le droit d’intervenir à des fins de protection humanitaire.

En réponse à cet appel, le gouvernement du Canada annonça la création de la Commission internationale sur l’intervention et la souveraineté des États (ci-après « CIISE »), laquelle publia en décembre 2001 un rapport intitulé « La responsabilité de protéger ». Ce document constitua le fondement de l’engagement pris par les États membres des Nations Unies lors du Sommet mondial de 2005 (Bakri, 2023, p. 206). Par la suite, la résolution 1674 du Conseil de sécurité, adoptée le 28 avril 2006, réaffirma au paragraphe 26 les principes énoncés aux paragraphes 138 et 139 du document final du Sommet mondial, entériné par la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies (ci-après « AGNU ») A/60/L.1. Ces principes furent également repris dans le rapport de 2009 du Secrétaire général des Nations Unies, ainsi que dans la résolution 1970 du Conseil de sécurité (ci-après « CS »)[1].

En fait, les fondements de ce principe reposent sur les obligations inhérentes à la notion de souveraineté, sur l’article 24 de la Charte des Nations Unies (ci-après ChNU), sur les impératifs juridiques particuliers énoncés dans les traités, pactes et déclarations relatifs aux droits de l’homme et à la protection des populations, sur le droit international humanitaire et la législation nationale, et enfin sur la pratique croissante des États, des organisations régionales, ainsi que sur celle du Conseil de sécurité lui-même (CIISE, 2001, p. XI).

Pour la CIISE, cette responsabilité s’applique en cas de commission des crimes suivants: le crime de génocide, le crime contre l’humanité, le crime de guerre, et le nettoyage ethnique, et lorsqu’il y a « effondrement de l’État qui laisse la population massivement exposée à la famine et/ou à la guerre civile, catastrophes naturelles ou écologiques extraordinaires lorsque l’État concerné ne peut pas, ou ne veut pas, y faire face ou demander de l’aide, et que d’importantes pertes en vies humaines se produisent ou risquent de se produire » (CIISE, 2001, pp. 37–38). Or, ces champs d’application n’ont pas été insérés dans le para. 138 de la résolution n° A/60/L.1 (Babaeizadeh Balmeri, 2019, p. 93).

En outre, cette responsabilité s’est renforcée par la nomination, le 21 février 2008, d’Edward Luck au poste de conseiller spécial pour la responsabilité de protéger, par Ban Ki-moon (AGNU, 2008, para. 16). La question qui se pose alors est : à quoi réfère cette responsabilité ? Autrement dit, quel est son contenu ?

2.2. Le contenu du principe de la responsabilité de protéger

La mise en œuvre du principe de responsabilité de protéger vise, d’une part, à établir un équilibre entre le respect du principe de non-intervention dans les affaires internes des États et le droit des victimes à la protection, et d’autre part, à dépasser l’opposition traditionnelle entre souveraineté et intervention. Se présentant comme un concept de liaison — contrairement aux notions antérieures telles que « le droit d’intervenir » ou « la responsabilité d’intervenir », davantage marquées par une logique de confrontation — la responsabilité de protéger repose sur trois piliers de valeur égale :

  • La responsabilité principale et permanente de l’État de protéger sa population des atrocités massives ;
  • L’aide et l’assistance de la communauté internationale en vue de renforcer les capacités des États pour s’acquitter de leur responsabilité ;
  • L’action collective de la communauté internationale pour faire face en temps voulu aux quatre crimes lorsque l’État concerné manque à son devoir de protéger (Sharififard, 2011, p. 9).

Quant aux éléments qui en font partie intégrante, ils sont également au nombre de trois à savoir :

  • La prévention des conflits et crises qui pourraient mettre en péril les populations: l’idée étant de parvenir à réduire, voire à éliminer complètement la nécessité pour la communauté internationale d’avoir à intervenir par la force.  À cet effet, le rapport du CIISE (2005, p. 23, para. 3.9) établit que la prévention efficace des conflits et des crises repose sur trois conditions essentielles :
  • La reconnaissance de la fragilité de la situation ainsi que des risques qui l’accompagnent (l’alerte rapide) ;
  • La compréhension des différentes politiques pouvant influencer efficacement le cours des événements (l’outillage préventif) ;
  • La volonté d’appliquer les mesures adoptées.

En pratique, les deux premiers éléments sont intrinsèquement liés à la volonté politique qui constitue souvent l’obstacle majeur. Le véritable problème ne réside pas dans le manque d’alerte rapide, mais dans l’absence de volonté politique de réagir rapidement (Massrouri, 2009, p. 205). De plus, il est difficile d’identifier concrètement les mesures de prévention opérationnelle, qui ne relèveraient pas d’une forme d’ingérence dans les affaires intérieures des Etats (Thibault, 2013, p. 102).

  • La responsabilité de réagir: lorsque les mesures de prévention n’arrivent pas à défaire le problème ou à empêcher que la situation se détériore, et quand un État ne peut ou ne veut redresser la situation, des mesures d’ordre politique, économique ou judiciaire, et dans les cas extrêmes, une action militaire de la part des autres membres de la communauté internationale peut s’avérer nécessaire. Ainsi, en cas d’échec des moyens pacifiques visant à prévenir ou à faire cesser les violations massives des droits de l’homme, le recours à la force peut avoir lieu, un recours qui ne peut être légitime que sous l’égide des Nations Unies via le CS (chap. VII de la ChNU). À cet égard, la CIISE a identifié six critères fondamentaux permettant de justifier une action coercitive armée. Ces critères sont : la juste cause, la bonne intention, le dernier recours, la proportionnalité des moyens, des perspectives raisonnables de succès, et l’autorité appropriée.

L’utilisation des pouvoirs du Conseil de sécurité en la matière ne se justifie qu’à travers l’existence d’une menace à la paix et à la sécurité internationale (ceci trouve son fondement dans l’article 39 de la Charte des Nations Unies), ce qui démontre à première vue que les quatre crimes, à savoir le crime de génocide, le crime contre l’humanité, le nettoyage ethnique et le crime de guerre, surtout lorsqu’ils sont perpétrés à l’intérieur des frontières d’un État et n’ont pas de répercussions sur les États voisins, ne relèvent pas de la compétence du Conseil de sécurité, vu qu’ils ne constituent pas une menace à la paix et à la sécurité internationale. Néanmoins, la Commission internationale sur l’intervention et la souveraineté des États (CIISE, 2001) a mis en avant la pratique du Conseil de sécurité après la guerre froide, qui a adopté une interprétation particulièrement large de ces notions. Cette approche inclut les cas de violations massives des droits humains, permettant ainsi des interventions dans des situations qui, a priori, ne semblaient pas avoir d’impact direct sur d’autres États.

En effet, ces pratiques ne pourraient en soi constituer un fondement juridique pour une telle dérogation à la Charte des Nations Unies, puisque le Conseil de sécurité ne peut élargir ses pouvoirs en violation des dispositions de la Charte, ce qui constitue une « modification de fait ». Dès lors, on peut soutenir que la notion de sécurité internationale ne fait plus seulement référence à la sécurité des États, mais à la sécurité humaine (qui s’étend aux individus comme aux États et qui inclut le respect des droits humains et la dignité de la personne humaine).

  • L’assistance post-intervention à accorder aux communautés politiques pour prévenir leur réémergence une fois les menaces écartées (Thibault, 2013, pp. 81–82). En effet, cette responsabilité implique, à la suite de chaque intervention militaire, une obligation de reconstruction en partenariat avec les autorités locales. Cela nécessite l’allocation de ressources financières et matérielles en quantité suffisante. Selon le rapport de la CIISE, cette responsabilité doit notamment s’étendre à trois domaines essentiels : la sécurité, la justice et le développement économique.

Il est à noter que les approches de l’étude des modalités de l’exercice de la responsabilité de protéger divergent entre la CIISE et l’AGNU :

  • Les paragraphes 139 et 140 du Document du Sommet de 2005 appréhendaient la responsabilité de réagir comme la principale composante du concept ; la responsabilité de prévenir fait l’objet d’un développement rapide, et celle de reconstruire est absente.
  • La CIISE, bien qu’elle conçoive la responsabilité de prévenir comme l’épine dorsale de la responsabilité de protéger, ne fermait aucunement la porte à l’unilatéralisme : une action fondée sur la responsabilité de protéger, dans certains cas exceptionnels, sans l’autorisation du Conseil de sécurité, est envisageable (conduite par une coalition ou une organisation régionale). Une telle posture a clairement été contredite par une majorité d’États lors du Sommet mondial de 2005, où l’AGNU a proclamé son attachement au multilatéralisme et à la centralité du Conseil de sécurité (Hajjami, 2013, p. 74).

Depuis son adoption, la responsabilité de protéger a suscité d’ardents débats entre ses partisans et ses opposants. Pour ces derniers, il ne s’agit que d’une obligation de comportement et non de résultat, une obligation d’essayer et non de réussir, puisque la responsabilité principale des États de protéger leurs populations est une obligation juridique, tandis que la responsabilité subsidiaire de la communauté internationale ne se manifeste qu’en cas de défaillance ; c’est un appel moral et politique (Jeangène Vilmer, 2015, p. 119). La résolution n° A/60/L.1 l’instituant a valeur de recommandation, ce qui ne permet pas d’élever ledit principe au rang de norme contraignante de droit international, d’autant plus qu’il n’a été évoqué et appliqué qu’à deux reprises par le Conseil de sécurité (Côte d’Ivoire et Libye), ce qui est insuffisant pour lui conférer un caractère coutumier.

En outre, le fait de confier la mise en œuvre du principe de responsabilité de protéger à une instance politique telle que le Conseil de sécurité confère à ce dernier une marge d’appréciation considérable, renforçant ainsi le pouvoir décisionnel de ses membres permanents. Ces derniers, détenteurs du droit de veto, orientent l’autorisation d’intervention en fonction de leurs intérêts nationaux et de considérations stratégiques, reléguant souvent au second plan les exigences d’une justice universelle et impartiale.

En effet, l’intervention de la coalition en Libye, en mars 2011, approuvée par le Conseil de sécurité, a été considérée comme la première application du principe de « responsabilité de protéger » visant à venir en aide aux populations civiles victimes de la répression massive du régime libyen. Cette même année, ledit Conseil l’a également mis en œuvre en Côte d’Ivoire.

Ces deux interventions ont mis en évidence le caractère politiquement très sélectif des mesures effectivement prises. La communauté internationale est intervenue en Libye via la résolution 1973, bien que de nombreux observateurs aient estimé que le mandat du Conseil de sécurité n’avait pas été respecté par les puissances occidentales et leurs alliés arabes. Cette situation a conduit le Brésil à proposer le concept de « protection responsable » afin de mieux encadrer et contrôler le recours à la force autorisée par le Conseil de sécurité (Aggar, 2016, p. 32). En revanche, dans d’autres contextes, comme celui de la Tunisie, les réactions se sont limitées à des déclarations diplomatiques. Face à la crise en Syrie et à la perte de milliers de vies humaines, une mission d’observation a été mise en place, tandis que la Russie et la Chine ont systématiquement bloqué toute résolution à l’encontre du régime syrien, en usant de leur droit de veto à plusieurs reprises, et ce, depuis le début du conflit jusqu’à la chute du régime de Bachar al-Assad.

D’un autre côté, la pratique montre que, même en l’absence du principe de responsabilité de protéger, les États puissants ne s’abstiennent pas d’intervenir dans les affaires internes d’autres États lorsque leurs intérêts sont en jeu. Ces interventions sont souvent justifiées par des considérations humanitaires ou par la prétendue détention d’« armes de destruction massive », comme ce fut le cas en Irak. Il serait donc préférable d’encadrer de telles interventions afin d’imposer des conditions strictes et des obligations précises aux États intervenants.

Ce principe, malgré les lacunes qu’il présente, trouve-t-il réellement une application dans les situations de troubles et tensions internes ?

3-Une application exceptionnelle de la responsabilité de protéger dans les situations de troubles et de tensions internes

La responsabilité de protéger représente un rempart essentiel contre les atteintes aux droits fondamentaux, non seulement en période de conflit armé, mais aussi en dehors de ces contextes (3.1). Néanmoins, sa mise en œuvre concrète demeure complexe en raison des nombreuses entraves qui en limitent l’efficacité (3.2).

  • Le fondement du recours a la responsabilité de protéger en dehors des conflits armés

L’activation de la responsabilité de protéger, en tant qu’instrument permettant de parer aux atteintes aux droits les plus fondamentaux de l’individu (Leandre Mve, 2001, p. 124), dans des situations ne constituant pas un conflit armé, ne peut se faire qu’à la condition de prévenir un génocide, un nettoyage ethnique, un crime contre l’humanité, ou d’apporter une assistance aux États avant le déclenchement d’un conflit. Ce principe trouve son fondement dans le Document du Sommet mondial de 2005, qui avance : « […] selon qu’il conviendra, à aider les États à se doter des moyens de protéger leurs populations du […] et à apporter une assistance aux pays dans lesquels existent des tensions avant qu’une crise ou qu’un conflit n’éclate » (AGNU, 2005, p. 33, para. 139).

En réalité, l’activation de la responsabilité de prévenir ne signifie pas qu’il y avait manquement à l’obligation de prévention de la part de l’État.  Ainsi, il n’y aura manquement à l’obligation de prévenir le génocide (à titre d’exemple) que si l’État n’a pas tout mis en œuvre pour empêcher son accomplissement. Ainsi, la notion de diligence due, comme le rappelle la Cour International de Justice a une importance cruciale[2].

En outre, la mise en œuvre de mesures de prévention avant l’éclatement d’une crise ou d’un conflit, ainsi que l’identification des pays où des tensions existent, nécessiterait un dispositif d’alerte rapide et une évaluation impartiale, différenciée au cas par cas, menée par l’ONU (AGNU, 2010, para. 4). Or, ces éléments demeurent difficilement réalisables. D’ailleurs, dans les situations où la responsabilité de protéger a été invoquée, aucun élément ne permet de conclure à une mise en œuvre effective de la responsabilité de prévenir.

Quant à la responsabilité de réagir, son application en Libye s’est effectuée de manière graduelle. Dans un premier temps, des messages ont été adressés aux dirigeants libyens, leur rappelant leur devoir de protéger leur population et les exhortant à mettre un terme immédiat à la violence (Lamek, 2013, p. 113).

La deuxième phase est marquée par l’exercice de pressions à l’encontre du gouvernement libyen, ce qui a donné lieu à une mobilisation considérable de l’ensemble des acteurs : le Conseil de sécurité, le Conseil des droits de l’homme, l’Assemblée générale des Nations Unies (qui a voté la suspension de la Libye du Conseil des droits de l’homme), la Ligue arabe, l’Union africaine (ces deux derniers ont également suspendu la Libye en tant que membre), ainsi que le Secrétaire général de l’Organisation de la Conférence islamique. Tous ont condamné les répressions exercées par les autorités libyennes (Babaeizadeh Balmeri, 2019, p. 20 ; Lamek, 2013, p. 114). Cette deuxième phase a été caractérisée par le recours à des moyens coercitifs, notamment les sanctions (résolution 1970 [2011]) et, en particulier, la saisine de la Cour pénale internationale.

À l’inverse des deux premières phases, marquées par l’adoption de mesures de nature politique, la troisième phase se distingue par un changement d’approche : le Conseil de sécurité, en adoptant la résolution 1973 (2011) autorisant le recours à la force sur le fondement du chapitre VII, a basculé vers des mesures de nature militaire. Cette autorisation a pris fin avec la résolution 2016, adoptée également en 2011. Ainsi, on peut constater que la responsabilité de réagir, dans son volet diplomatique, a été partiellement mise en œuvre durant les troubles et tensions internes survenus en Libye.

Concernant la Syrie, Edward Luck, Conseiller spécial pour la responsabilité de protéger, a évoqué dans sa première déclaration de juillet 2011 les violations des droits de l’homme commises par les autorités syriennes à l’encontre de leurs opposants, tout en affirmant que l’existence de crimes contre l’humanité n’était pas encore avérée (Nations Unies, 2012). Le CS n’a pas été en mesure de produire grande chose : il s’est contenté, dans une déclaration en aout 2011, de condamner le recours à la violence tout en soulignant que ceux qui les commettaient auraient des comptes à rendre (Nations Unies, 2011b).

Le projet de Résolution présenté au CS, en octobre 2011, par les Européens, bien qu’il s’agissait juste d’un rappel de la responsabilité de l’Etat syrien à protéger sa population et d’un appel à la fin des violences et à la relance du processus politique a été rejeté suite aux vetos russe et chinois (Nations Unies, 2011) en dépit du fait que le Secrétaire Général des Nations Unies, dans son rapport sur la responsabilité de protéger qu’il a soumis à l’Assemblée Générale ( en 2009), a exhorté les membres permanents du Conseil de Sécurité dépositaires du droit de veto de « S’abstenir d’user ou de menacer d’user de ce droit dans des situations où manifestement il y a eu manquement aux obligations liées à la responsabilité de protéger, comme le prévoit le paragraphe 139 du Document final ».(Nations Unies, 2009, p. 29, para. 61)

De ce qui précède, nous constatons que la responsabilité de protéger trouve son application, bien que timidement, particulièrement dans son volet « responsabilité de réagir » dans les situations de troubles et de tensions internes.

  • Les entraves à une application efficace de la responsabilité de protéger

Bien que consacrée comme principe normatif au sein du droit international contemporain, Consacrée en droit international, la responsabilité de protéger demeure entravée par des limites politiques, juridiques et opérationnelles qui compromettent son efficacité dans la prévention des crimes atroces et la protection des populations. Par ailleurs, sa mise en œuvre, fréquemment guidée par des considérations géostratégiques, ne garantit pas une amélioration pérenne de la gouvernance démocratique dans les États où elle a été appliquée. Le tableau N°1 en propose une illustration significative.

L’analyse dudit tableau révèle qu’entre 2010 et 2023, la Syrie et la Libye affichent une nette régression de leur indice démocratique. En Syrie, l’indice chute de 2.31 à 1.43, reflétant l’impact durable de la guerre civile sur les institutions et les libertés. Depuis 2015, l’indice reste stable à un niveau très bas, indiquant une consolidation autoritaire sans ouverture démocratique.

La Libye connaît une hausse temporaire en 2012 (5.15), liée à la chute du régime de Kadhafi et aux espoirs de transition. Toutefois, l’indice diminue régulièrement jusqu’à 1.78 en 2023, en raison de l’instabilité politique, des conflits internes et de l’échec institutionnel.

Ces résultats traduisent l’absence de progrès démocratique dans les deux pays. Les contextes de guerre, de fragmentation du pouvoir et de gouvernance non représentative ont empêché l’émergence de systèmes politiques fondés sur le pluralisme, la participation et les droits fondamentaux.

En fait, l’objectif de l’intervention en Libye tel qu’il était avancé par les occidentaux, était de protéger la population de la tyrannie d’un président dictateur et d’imposer la démocratie. Néanmoins, nous constatons que l’évolution de l’indice de démocratie entre 2010 et 2023 dans les pays ayant fait l’objet d’intervention ou de coalition soit il a régressé (de 151 à163 pour la Syrie) ou il a stagné (il s’est fixé à 157 pour la Libye), alors que pour la Tunisie dont la transition était pacifique il s’est amélioré nettement (de 143 en 2010 a avancé à 82 en 2023) (Voir graphique N°. De là, on peut avancer que le recours à la force qui s’est opéré sous couvert de la responsabilité de protéger en Libye a permis au mieux de colmater la situation de crise et non pas de la résoudre, il a même aggravé la situation de la population (les libyens se sont trouvés 10 ans après l’intervention à leurs point de départ (au rang 157)) (Andersson, 2012, pp. 2-3) et que l’action est mise sur la responsabilité de réagir au détriment de la responsabilité de prévenir pour autant crucial pour empêcher la dégradation de situation des droits de l’homme ou encore la mutation du trouble et tension interne en un conflit armé non international voire conflit armé international.

4- Conclusion

Au stade de notre réflexion, il nous semble que le recours aux instruments politiques notamment à la responsabilité de protéger pour surmonter les insuffisances de la protection qu’accorde le Droit international relatif aux droits de l’homme à l’individu dans les situations de troubles et tensions internes n’est pas indemne de lacunes (non seulement la conception de responsabilité de protéger est entachée d’ambigüité, mais elle fait souvent l’objet d’instrumentalisation : Les cas libyen et syrien révèlent ses limites face aux crises internes. En Libye, l’intervention de 2011, bien que fondée sur la protection des civils, a rapidement dévié vers un changement de régime, entachant la légitimité du dispositif. En Syrie, l’absence de consensus au sein du Conseil de sécurité a paralysé toute action, malgré des violations massives des droits humains.

Ces exemples démontrent que la mise en œuvre de la R2P reste tributaire de considérations politiques et géostratégiques, compromettant sa cohérence et son efficacité. Dès lors, la consolidation de ce principe exige des réformes ciblées tant sur le plan préventif que coercitif. Sur le volet préventif, il s’agit de renforcer les obligations souveraines des États en matière de protection des populations, par le biais de l’État de droit, d’institutions démocratiques robustes et de politiques inclusives. Sur le plan coercitif, toute intervention internationale doit être strictement encadrée par le droit, notamment par une autorisation du Conseil de sécurité conformément au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, afin d’éviter les dérives interprétatives du mandat, comme en Libye. La codification de la R2P dans un instrument juridique contraignant permettrait de clarifier ses conditions d’application et d’en prévenir les abus. Par ailleurs, la réforme du droit de veto dans les situations impliquant des crimes de masse apparaît essentielle pour garantir une réponse internationale cohérente, légitime et impartiale.

Dans ce contexte, il apparaît opportun de s’interroger sur l’apport potentiel du droit international humanitaire non conventionnel, en tant que cadre complémentaire, pour pallier les insuffisances de la R2P et renforcer la protection des civils en situation de crise.

Supplément de tableaux et graphiques

Graphique N° 1. Évolution du classement démocratique de la Syrie et de la Libye selon l’indice de démocratie (2010–2023)

Source : Atlasocio (2024), Classement des États du monde par indice de démocratie. https://atlasocio.com/classements/politique/democratie/classement-etats-par-indice-de-democratie-monde.php.

Table N°1. Évolution de l’indice de démocratie en Syrie et en Libye (2010–2023)

Année Syrie Libye
2010 2.31 1.94
2011 1.99 3.55
2012 1.63 5.15
2013 1.86 4.82
2014 1.74 3.80
2015 1.43 2.25
2016 1.43 2.25
2017 1.43 2.32
2018 1.43 2.19
2019 1.43 2.02
2020 1.43 1.95
2021 1.43 1.95
2022 1.43 2.06
2023 1.43 1.78

Source : Atlasocio (2024), Classement des États du monde par indice de démocratie. https://atlasocio.com/classements/politique/democratie/classement-etats-par-indice-de-democratie-monde.php.

Liste Bibliographique

  • Ouvrages
  1. Hajjami, N. (2013). La responsabilité de protéger. Bruxelles : Bruylant ;
  2. Jeangène Vilmer, J.-B. (2015). La responsabilité de protéger des civils dans la guerre. Paris : PUF, Collection « Que sais-je » ;
  3. Mve Ella, L. (2001). La responsabilité de protéger et l’internationalisation des systèmes politiques. Paris : Mare & Martin ;
  4. Salmon, J. (Dir.). (2001). Dictionnaire de droit international public. Bruxelles : Bruylant/AUF ;
  5. Thibaud, J.-F. (2013). De la responsabilité de protéger les populations menacées : l’emploi de la force et la possibilité de la justice. Québec : PUL, Collection Diké ;
  6. Thouvenin, J.-M. (Dir.), & Chaumette, A.-L. (Dir.). (2013). La responsabilité de protéger, 10 ans après. Paris : Pedone.
  • Articles /Chapitre dans un ouvrage
  1. Lamek, A. (2013). La responsabilité de protéger en Côte d’Ivoire, en Libye et en Syrie : le point de vue du praticien. In J.-M. Thouvenin & A.-L. Chaumette (Dir.), La responsabilité de protéger, 10 ans après. Paris : Pedone ;
  2. Massrouri, M. (2009). La responsabilité de protéger. In L. Moreillon et al. (Dir.), Droit pénal humanitaire (Vol. 5, coll. Latine, série 2). Bâle : Helbing Lichtenhahn ;
  3. Michel, N. (2012). La responsabilité de protéger : une vue d’ensemble assortie d’une perspective suisse. Revue de droit suisse, 131(II).
  • Thèses et mémoires
  1. Aggar, S. La responsabilité de protéger : un nouveau concept ? (Thèse de doctorat, Université de Bordeaux), 2016 ;
  2. Babaeizadeh Balmeri, M. Le conflit syrien au regard du droit international : quelles évolutions en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales ? (Thèse de doctorat, Université de Lorraine),2019 ;
  3. Bakri, K. La protection de l’individu dans les situations de troubles et de tensions internes au regard du droit international (Thèse de doctorat, Université Cadi Ayyad, FSJES Marrakech), 2023 :
  4. Balguy-Gallois, A. Droit international et protection de l’individu dans les situations de troubles intérieurs et de tensions internes (Thèse de doctorat, Université Paris I Panthéon-Sorbonne) ? 2003 ;
  5. Sharififard, M. La mise en œuvre de la responsabilité de protéger de la communauté internationale : quelle efficacité ? (Mémoire de master 2 recherche, Université Montesquieu Bordeaux IV), 2011.
  • Documents officiels
  1. Assemblée générale des Nations Unies. Document final du Sommet mondial de 2005, §139, 2005 ;
  2. Assemblée générale des Nations Unies . Rapport du Secrétaire général sur la mise en œuvre du plan d’action en cinq points et les activités du Conseiller spécial pour la prévention du génocide (A/HRC/7/37), §16, 2008 ;
  3. Assemblée générale des Nations Unies. La mise en œuvre de la responsabilité de protéger (Rapport du Secrétaire général) (A/63/677), §61, 2009 ;
  4. Assemblée générale des Nations Unies. Alerte rapide, évaluation et responsabilité de protéger (Rapport du Secrétaire général) (A/64/864), §4, 2010 ;
  5. La responsabilité de protéger : rapport de la Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des États. Ottawa : CRDI, 2001 ;
  6. Cour internationale de Justice. Bosnie-Herzégovine c. Serbie-Monténégro, Affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, §430, 200 ;
  7. Conseil de sécurité des Nations Unies. Résolution 1674 relative à la protection des civils en période de conflit armé (S/RES/1674), §26, 2006 ;
  8. United Nations. Responsibility to Protect: 20 years of commitment to principled and collective action (A/79/875), 2025.
  • Webographie
  1. Andersson, N. (2012, 30 mai). Responsabilité de protéger et guerres « humanitaires » : le cas de la Libye. Conférence-débat CETIM, CUAE, Genève. https://www.cetim.ch/wp-content/uploads/conference-nils-andersson-mai2012.pdf
  2. (2021, 5 février). Classement des États du monde par indice de démocratie. https://atlasocio.com/classements/politique/democratie/classement-etats-par-indice-de-democratie-monde.php.
  3. Dahl-Eriksen, T. (2017). R2P and the UN Security Council: An “unreliable alliance.” International Journal on World Peace. https://www.jstor.org/stable/pdf/26883663.pdf
  4. Genser, J. (2018). The UN Security Council’s implementation of the Responsibility to Protect: A review of past interventions and recommendations for improvement. Chicago Journal of International Law. https://cjil.uchicago.edu/print-archive/united-nations-security-councils-implementation-responsibility-protect-review-past
  5. Nations Unies. (2012, 10 février). Syrie : deux experts de l’ONU appellent la communauté internationale à agir. https://news.un.org/fr/story/2012/02/239582-syrie-deux-experts-de-lonu-appellent-la-communaute-internationale-agir
  6. Nations Unies. (2011a). Déclaration du Président du Conseil de sécurité (S/PRST/2011/16). https://digitallibrary.un.org/record/708446?ln=fr
  7. Nations Unies. (2011b). Projet de résolution présenté par l’Allemagne, la France, le Portugal et le Royaume-Uni (S/2011/612). https://digitallibrary.un.org/record/712064?ln=fr

[1]Le Conseil de Sécurité a rappelé que : « les autorités libyennes ont la responsabilité de protéger le peuple libyen », in S/RES/1970 (2011), 26 février 2011, in https://digitallibrary.un.org/record/698927?ln=fr, consulté le 01 mars 2022 à 23 h 33 min

[2] « La responsabilité d’un État ne saurait être engagée pour la seule raison que le résultat recherché n’a pas été atteint ; elle l’est, en revanche, si l’État a manqué manifestement de mettre en œuvre les mesures de prévention du génocide qui étaient à sa portée, et qui auraient pu contribuer à l’empêcher », Cf., CIJ, Bosnie Herzégovine c/ Serbie Monténégro, Aff. relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 26 février 2007, para. 430.

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