Research studies

La protection internationale de la notion de sécurité

International protection of the concept to security

 

Prepared by the researcher  :   LATIFA CHAOUKI – Doctorante en sciences juridiques et politiques – université Ibn Zohr Agadir, Maroc – Doctoral student in political and legal sciences – Ibn ZohrUniversiy, Agadir, Morocco

Democratic Arab Center

Journal of International Law for Research Studies : Ninth Issue – March 2022

A Periodical International Journal published by the “Democratic Arab Center” Germany – Berlin.

Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
ISSN 2698-394X
Journal of International Law for Research Studies

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Résumé 

 La sécurité est une valeur nécessaire de l’existence humaine, elle est encore un droit individuel fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives. La communauté internationale a le devoir d’assurer la sécurité en veillant,  à la défense des institutions,  des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l’ordre public, à la protection des personnes et des biens. La sécurité à tout être humain est une obligation fondamentale des Etats et des institutions internationales. Au niveau normatif, La communauté internationale a déclaré  le droit à la sécurité un droit individuel et fondamental , dans plusieurs textes et conventions internationaux, principalement dans la charte des Nations Unies (la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et les pactes internationaux de 1966 relatives aux droits civils et politiques, aux droits économiques sociaux et culturels),  autrement dans certains conventions comme la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme de 1950…etc. Au niveau institutionnel, la communauté internationale a mis des mécanismes  multiples, pour la mise en œuvre effective de la notion da sécurité. Cette protection est garantie par les instruments des Nations Unies relatifs à la paix et à la sécurité internationale(SDN),la protection de la sécurité au nom de la sécurité humaine par le droit international des droits de l’homme et la répression  pénale par les juridictions internationales.

Abstract

Security is a necessary value of human existence, it is still a fundamental individual right and of the conditions for the exercise of individual freedoms and collective. The international community has the duty to ensure security by ensuring, defense of institutions, national interests, and law enforcement, peacekeeping and of public order, the protection of persons and property. Security for all human beings is a fundamental obligation of States and international institutions. At the normative level, the international community has declared the right to security a individual and fundamental, in several international texts and conventions, mainly in the United Nations charter (the Universal Declaration of Human Rights in 1948, and the international covenants of 1966 relating to civil and political rights, economic, social and cultural rights), otherwise in certain conventions such as the 1950 European convention for the protection of Human Rights…etc. At the institutional level, the international community has established multiple mechanisms to the effective implementation of the concept of security. This protection is guaranteed by United Nations instruments relating to international peace and security (the League of Nations), the protection of security in the name of human security through international human rights law, and criminal repression by international courts.

Introduction

La notion de sécurité est ancienne. Dès l’antiquité, Platon et Aristote qui n’avaient certes pas l’idée d’une liberté individuelle à préserver, théorisaient déjà sur la nécessité de mettre en place des pouvoirs pour assurer la sécurité aux frontières et éviter les conflits dans la Cité. C’est une Situation dans laquelle quelqu’un, quelque chose n’est exposé à aucun danger, à aucun risque, en particulier d’agression physique, d’accidents, de vol, de détérioration([1]).La sécurité est un besoin pour toute personne afin de lui assurer un mode de vie calme et serein. Ce besoin se décline à tous les niveaux, tant sur le plan des sentiments individuels, des nécessités sociales dans tout Etat, que dans une recherche de paix internationale.([2])

La sécurité est devenue alors  un concept contesté, traite comme sujet l’individu, la Nation et la communauté internationale. Elle  est définit comme  un droit individuel fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives. La communauté internationale  a le devoir d’assurer la sécurité en veillant,  à la défense des institutions,  des intérêts internationaux et nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l’ordre public, à la protection des personnes et des biens. La notion de la sécurité à tout être humain est une obligation fondamentale des Etats et des institutions internationales. La sécurité internationale est conçue en termes économique, social, politique, écologique, démographique et énergétique. « Autrement dit, la sécurité des personnes, des peuples et des Etats est synonyme de moyens pacifiques, mais aussi justes, démocratiques et durables mis en œuvre à tous les niveaux géographiques, en particulier au niveau internationale »([3]).

C’est le traumatisme de la Première Guerre Mondiale et la création de la Société des Nations qui a développé le concept de sécurité collective. La sécurité est commune non plus à un groupe particulier comme dans une alliance mais à la société mondiale ; elle s’accompagne de l’interdiction générale du recours à la force et de l’idée de l’intervention collective contre une menace touchant un membre de la société mondiale.

La mission du droit international est d’assurer la sécurité internationale de la communauté internationale avec la mise en œuvre de ses propres moyens et techniques. Pour ce faire, il convient de mettre en place des mécanismes tendant à garantir la concept de sécurité, et de créer un cadre juridique qui le protège. Dans cette étude, nous essayons de répondre aux questions suivantes : D’abord quelle est la définition et les origines de la notion de sécurité ? Et Comment cette sécurité est-elle mise en œuvre, ou bien quels sont les instruments mis par la communauté internationale pour garantir cette notion?

Nous allons exposer la définition de la notion de sécurité, et nous allons déterminer les origines de ce concept selon plusieurs approches et écoles (Section 1) ensuite nous avons traité les instruments et mécanismes mis en œuvre par la société mondiale pour garantir la notion de sécurité (Section 2)car la définition de la sécurité est relative à sa protection.

Section 1 : généralités sur la notion de la sécurité

Paragraphe1 : Définition du concept de la sécurité

  • Au sens strict :

Le mot sécurité vient du latin « securitas », qui signifie absence de souci, tranquillité, sûreté. Il désigne l’état d’esprit confiant d’une personne qui se voit à l’abri de tout danger, qui se sent « en toute sécurité ».([4])

C’est une Situation dans laquelle quelqu’un, quelque chose n’est exposé à aucun danger, à aucun risque, en particulier d’agression physique, d’accidents, de vol, de détérioration : Cette installation présente une sécurité totale.([5])

  • Au sens large:

La sécurité est un besoin pour toute personne afin de lui assurer un mode de vie calme et serein. Ce besoin se décline à tous les niveaux, tant sur le plan des sentiments individuels, des nécessités sociales dans tout Etat, que dans une recherche de paix internationale.([6])

L’approche de la sécurité s’intéresse aux causes et aux effets. C’est une démarche qui peut s’appliquer à des multiples domaines comme la défense, la politique internationale, etc. Dès l’enfance, il est demandé aux parents de « protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité » ; l’Etat a multiplié au fil du temps les organismes de sécurité sanitaire, etc. …

La sécurité d’une entité(objet, personne, entité politique, juridique, intellectuelle, écologique…, informatique) s’envisage individuellement ou collectivement, soit comme objectif (objectif de sécurité), en tant que droit (droit à la sécurité), en tant que valeur (la sécurité est la première des libertés), en tant qu’état de ce qui est sécurisé, en tant que fonction ou d’activité qui vise à sécuriser cette entité. Face à des risques et/ou à des menaces (ces deux notions n’étant pas réductibles l’une à l’autre).

S’agissant des risques, il peut s’agir de risques de défaillance ou de dégradation  de cette entité qui sont imputables soit à une erreur, soit à une faute imputable à l’entité elle-même et/ou à son environnement extérieur, ou encore de risques dits systémiques généralement liés à l’incomplétude, à la non prévisibilité, à la non intégrité, à la non fiabilité, à la non robustesse ou à l’incohérence conceptuelle d’une théorie, d’un système ou d’une organisation([7]) .

S’agissant des menaces, elles peuvent prendre la forme de menaces de nature criminelle (y inclus le terrorisme), de nature délictuelle, de nature politique, de nature militaire, de nature diplomatique, de nature technique (hacking…), de nature économique, de nature financière, de nature sociale, ou encore de nature environnementale ([8]).

La sécurité comporte unaspect psychologiqueet un aspect objectif. On parle dès lors de sécurité subjective et de sécurité objective. L’approche objective de la sécurité s’intéresse aux causes (anglais : security) et aux effets (anglais : safety). « Security » étant les mesures prises contre les actes commis par malveillance (vols, incendies volontaires, attentats, etc.), et « safety » les mesures prises contre les phénomènes accidentels, naturels (tempêtes, fuites d’eau, etc.). Elle procède de la mise en œuvre de mesures passives ainsi que de mesures actives. C’est une démarche qui peut s’appliquer à de multiples domaines (sécurité juridiqueconstruction mécanique…).

Du point de vue méthodologique, la démarche de sécurité est, comme la qualité, une démarche transversale, que l’on peut trouver dans les ingénieries complexes, dans lesquelles le principe de Pareto([9]) devient un outil de tout premier plan([10]).

On distingue parfois la sécurité passive, très liée au domaine de la prévention, et de la sécurité active. Ces deux notions se complètent, chacune étant facteur d’une meilleure sécurité : la prévention, qui vise à diminuer le risque de survenance, et la protection (sécurité « active ») qui diminuera les conséquences si l’événement dommageable survient.

Dans le cadre de cette étude la sécurité sur le plan international, repose sur la convergence et l’agrégation des intérêts étatiques autour des risques communs. Elle est la capacité des Etats et des sociétés à préserver l’autonomie de leur identité et de leur intégrité fonctionnelle([11]). Cet état de lieu nous amène à l’origine de la menace, de la paix, et de la sécurité.

Alors que la sécurité nationale se réfère à la capacité d’une nation à poursuivre avec succès ses intérêts nationaux tels qu’elle les voit à n’importe quel endroit du monde. En d’autres termes, il s’agit de la partie de la politique gouvernementale qui a pour objectif central la création des conditions nationales et internationales favorables à la protection et à l’extension des valeurs vitales nationales contre les adversaires existants ou potentiels.([12])

Paragraphe 2 : Origines du concept de sécurité selon différentes approches

  • La sécurité, brève histoire d’un oxymore

L’étymologie latine de «sécurité» révèle une contradiction intrinsèque, presqu’un oxymore, un choc entre la particule sine (sans) et l’idée de cura (soin). Les deux éléments mis ensemble (sine cura) donnent à la sécurité un sens déconcertant : l’absence de soin, c’est-à-dire le contraire de ce qu’elle veut dire aujourd’hui : un état dans lequel «on» a rien à craindre. La sécurité, pour reprendre Cicéron, ne désignait donc pas «l’absence d’anxiété dont dépend une vie heureuse»([13]), un état de quiétude intérieure, de sérénité et d’équilibre. Ce sens ne s’imposera que bien plus tard.

Durant le XVIIe siècle, la sécurité qui avait atteint son apex usuel, se référait au sentiment d’excès de confiance([14]). Ce qui affleure ici, c’est une distinction nette entre la sécurité – le sentiment subjectif – et la sûreté – la réalité objective –, ce qui libère les deux concepts du mécanisme fusionnel – securitas – dans lequel ils étaient plongés, surtout depuis le XIIe siècle.

Favre de Vaugelas reconstitue cette dissociation pratique dans les termes suivants : «la sécurité, c’est quelque chose de différent de sureté, d’assurance et de confiance, mais il me semble qu’il approche plus de confiance, et que sécurité veut dire comme une confiance seure ou asseurée, ou bien une confiance que l’on croit etreseure, encore qu’elle ne le soit pas»([15]).

 Le traité sur Les passions de l’âme de Réné Descartes abonde dans un sens similaire : «Lorsque l’espérance est si forte qu’elle chasse entièrement la crainte, elle change de nature et se nomme sécurité ou assurance»([16]). Par ailleurs, le Dictionnaire de synonymes de B. Lafaye, en partant du constat que cet état d’âme d’absolue quiétude est ruineux, note, de manière négative, à deux reprises : «Ils croiront pouvoir être tranquilles sur leur état, et vivre dans une pleine sécurité au milieu de tant de sujets de trembler (Bossuet)».

 «Les carthaginois s’avancèrent avec le désordre que donne la confiance […]. Ils furent mis en déroute. Rentrés dans le camp, ils ne prévirent pas devoir être attaqués; et cette sécurité acheva de les perdre  (Condillac)»([17]). Ce qui fit dire à Quarles que la sécurité était une source de chute pour les individus. Il déclara, par conséquent, que la meilleure «voie menant à la sûreté, était de ne jamais être sécurisé»([18]). Ce sens devint hors d’usage vers la fin du XVIIIe siècle, malgré la persistance de quelques emplois sporadiques. Ce glissement était dû, en grande partie, au fait que dès la seconde moitié du XVIe siècle, la sécurité a commencé à renvoyer au moyen de protection, à un objet qui sécurise, qui rend fiable. Cependant, il existe très peu de traces de cet usage. En réalité, il faudra attendre le XVIIIe siècle pour rencontrer l’une de ses articulations les plus explicites par Webster pour lequel «une flotte constitue la sécurité de la Grande-Bretagne»([19]).

Métaphoriquement, la sécurité devint un bien qui dénotait une entité visible et solide qui soustrayait la vie et les biens à la menace externe. La protection pouvait aussi être assurée par des biens immatériels tels que l’épargne assurant un certain sentiment de sécurité vis-à-vis des aléas de l’existence.

Au niveau de la conceptualisation politique, l’on peut distinguer deux ruptures significatives. La première s’étend entre la seconde moitié du XVIIe et le début du XVIIIe siècle. Elle est associée à l’idée de la sécurité comme «un objectif commun aux individus, groupes et États»([20]), matérialisé par le tissage des liens entre ces trois catégories. Pour Friedrich Leibniz, «la définition de l’État […] ce que le latin appelle la République, c’est : une […] société dont l’objectif commun est la sécurité»([21]).

Dans cette tradition, l’État n’est ni le référent ni, pour le formuler autrement, le sujet ultime de la sécurité, encore moins une fin en soin. Il est plutôt conçu comme une entité qui cherche à réaliser la sécurité commune en préservant les valeurs humaines. Bill McSweeney([22]) le dit de manière forte et révélatrice : «l’État, dit-il, était un instrument de réalisation de ces valeurs. n’était pas leur sujet, le fondement de leur sens, le site de leur pertinence, ou le calcul à travers lequel elles devaient être comprises ou mesurées»([23]).

La Révolution française marque la deuxième rupture en faisant de la sécurité un domaine réservé de l’État réalisé par la force des moyens militaires et/ou diplomatiques. Dans le sillage de Thomas Hobbes, Adam Smith est le principal auteur à avoir plaidé en faveur d’un tel décentrement de la sécurité de son axe libéral, en la réorientant dans deux sens :

  1. l’État devient l’acteur principal «chargé de protéger la société de la violence et de l’invasion des autres sociétés»;
  2. de manière plus radicale, la liberté des individus est soumise à la sécurité de l’État qui, pour cela, doit recruter une armée. En définitive, la sécurité, «l’idée maîtresse de la tradition libérale», est devenue une condition de l’État et les individus sont sécurisés si et seulement si l’État est sécurisé. Il devient donc possible de soutenir que la Révolution française n’a fait qu’amplifier et renforcer la tendance pour laquelle «la sécurité des individus devait être subsumée, en tant qu’épigramme politique, à la sécurité de la nation»([24]).
  3. Par la suite, l’État se verra investi, en vertu d’un contrat social, du monopole de l’action sécuritaire. Avec Rousseau, la sécurité deviendra «le problème fondamental auquel l’institution étatique doit apporter une solution»([25]).
  • De Platon à Max Weber

La notion de sécurité est ancienne. Dès l’antiquité, Platon et Aristote qui n’avaient certes pas l’idée d’une liberté individuelle à préserver, théorisaient déjà sur la nécessité de mettre en place des pouvoirs pour assurer la sécurité aux frontières et éviter les conflits dans la Cité. La sécurité justifiait, alors, l’emploi de gardiens professionnels pour Platon aussi bien dans La République que dans Les Lois. Ces gardiens doivent obéissance au pouvoir central, qui, idéalement, est celui du roi philosophe ou du philosophe-roi. Autrement dit, la sécurité dépend exclusivement du pouvoir central et n’autorise aucune dérogation de la part des citoyens. C’est ce modèle qui était dominant dans les Cités de la Grèce archaïque et que Platon tentera d’imposer en Sicile, à Syracuse([26]).

Ensuite, Thomas Hobbes va justifier dans Le Léviathan la mainmise exclusive de l’État sur la sécurité et la nécessité d’une monarchie absolue seule apte à assurer la sécurité des citoyens. La base du contrat est bien la protection d’un droit individuel, la propriété de son corps et le droit à sa sécurité. Et seul le désir de préserver un droit naturel, celui de se maintenir en vie, conduit à accepter de perdre potentiellement tous les autres droits afin de permettre à l’État de monopoliser toute la violence légitime sous peine de retomber dans cette jungle de la guerre de tous contre tous, alimentée par l’orgueil et le désir infini. Par conséquent, l’État peut, s’il le juge utile, s’opposer à toutes les libertés sauf à ce droit à la sécurité, source de sa légitimité([27]).

Enfin, la thèse de Max Weber qui postule que la sécurité est l’une des composantes de la souveraineté de l’État par son idée du monopole de la contrainte physique légitime, ne fait que reprendre un débat, qui, après deux mille ans, n’a jamais été clos. Ce qui signifie que la question de la démocratie reste pour lui un équilibre difficile à tenir entre ce droit à la sécurité et ces autres libertés, dont il perçoit bien par ailleurs qu’il est instable dans toute République libérale. Et sans doute faut-il voir dans cette difficulté ses thèses favorables, avant la Seconde guerre mondiale, à un exécutif fort.

  • Selon l’approche d’Aristote

Les droits de l’homme se sont historiquement constitués en référence à un droit naturel à la sécurité. Il semble donc difficile de limiter la puissance souveraine en s’appuyant sur le droit naturel qui l’institue. Nous sommes alors asservis aux différentes formes de protections juridiques que l’ordre politique accorde au désir de sécurité qu’il exploite en nous.
Par les temps qui courent, il semble judicieux d’affirmer que l’intensification des politiques sécuritaires, décidée par les États occidentaux, porte atteinte au respect des droits de l’homme. Cette opinion ne résiste pas à une enquête minutieuse, mais, en aucun cas, pour les raisons que l’on allègue généralement. C’est ce qui ressort d’une simple étude archéologique de la pensée des droits de  l’homme.

Dans l’Éthique à Nicomaque([28]), Aristote développe une conception du droit particulièrement instructive. Selon lui, le droit ne saurait se réduire à la justice légale, au respect des lois, le concept de droit s’élabore à travers l’étude de la justice particulière([29]). Une première espèce de la justice particulière est « celle qui intervient dans la distribution des honneurs ou des richesses ou des autres avantages qui se répartissent entre les membres de la communauté politique… »([30]).

  • La sécurité selon L’approche réaliste 

  Arnold Wolfers dispose que la sécurité dans le sens objectif mesure l’absence de menaces contre les valeurs acquises, et, dans le sens subjectif, l’absence de craintes que ces valeurs pourraient être confrontées. L’approchede Kenneth Waltz explique que: « la sécurité est une capacité de répondre à l’incertitude des relations internationales». Alors que John Mearsheimer présente le concept comme: « la coopération entre les États en matière de sécurité est possible, mais limitée».

L’approche de Charles Glaser dispose: « souvent les États préfèrent de réduire les risques en coopérant avec d’autres États. La sécurité, ce n’est pas seulement une question de maintien de l’ordre, de protection de la vie ou de la propriété. Si elle est bien un droit fondamental, ce n’est pas dans cette acception».La sécurité est un concept contesté, traite comme sujet l’individu, la Nation et la communauté internationale([31]).

Il a toujours été difficile de donner une définition de la sécurité au niveau international. La définition minimaliste la relie simplement à la protection de

« L’intégrité du territoire national et de ses institutions»([32]). La définition de la sécuritéa été souvent connectée à la notion variable (suivant l’époque ou le contexte) de menace et à celle d’intérêts vitaux.

La sécurité dans les siècles passés a essentiellement reposé sur les rapports entre deux états (ou groupes d’états) définis soit par la guerre, soit par la diplomatie : c’est la sécurité par la force ou la sécurité négociée. Dans cette vision traditionnelle, la notion d’équilibre des forces (« balance of power ») et d’alliances a joué un rôle important.

Dans cette partie on va mettre l’accent sur l’effectivité du droit à la sécurité, tout en traitant les mécanismes institutionnels pour la garantie du droit à la sécurité, et puis les limites qui entravent ce droit.

Section 2 : les instruments mis œuvre par la communauté internationale pour garantir la notion de sécurité

La sécurité des individus a toujours été la principale préoccupation de la communauté internationale. D’abord avec la SDN, maintenant avec l’ONU. En effet, la paix mondiale s’articule de plus en plus autour des questions de sécurité mondiale qui se veut toute entière centrée sur la sécurité et la paix des Etats aussi bien que des individus.

La communauté internationale a pris conscience de cet aspect dans la Charte des Nations Unies. Lorsque l’idée de créer une organisation internationale sur les cendres de la SDN naît, ses fondateurs, Wilson ChurChill et Franco D. Roosevelt se rencontrent pour rédiger une Charte qui proclame l’attachement au droit des peuples à se gouverner eux-mêmes et à un système étendu de sécurité générale. La sécurité est l’objet de la première résolution de la CNU.

Dans son préambule, la Charte dispose en effet que : « Nous, les peuples des Nations Unies, résolus à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationale… ». C’est aussi l’un de ses buts premiers : « maintenir la paix et la sécurité internationale et à cette fin, prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et réaliser par des moyens spécifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le règlement de différends ou des situations de caractère international susceptibles de mener à une rupture de la paix »([33]).

Il est assez évident dans cet article que la sécurité, étroitement liée à la paix est appréhendée sous un aspect militaire : sécurité des individus contre toute menace militaire sur le territoire étatique et sécurité collective, celle de l’ensemble des Etats à travers le système onusien de maintien de la paix.

Cependant, cette définition approche la sécurité de façon restrictive. Si la CNU concerne d’abord les relations entre Etats, on y trouve de nombreux éléments sur la sécurité des peuples et des hommes. Les Etats se déclarent résolus « à préserver les générations futures du fléau de la guerre… à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites … ; à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande ». Et à ces fins « à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l’un avec l’autre dans un esprit de bon voisinage… et à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples »([34]).

Au sens large donc, la sécurité internationale est conçue en termes économique, social, politique, écologique, démographique et énergétique. « Autrement dit, la sécurité des personnes, des peuples et des Etats est synonyme de moyens pacifiques, mais aussi justes, démocratiques et durables mis en œuvre à tous les niveaux géographiques, en particulier au niveau internationale »([35]). A ce niveau la sécurité semble être synonyme de paix internationale. Les termes « sécurité » et « paix » sont employés de manière indistincte dans la Charte. La sécurité humaine apparaît à ce niveau comme un synonyme de sécurité collective.

Paragraphe 1 : la protection de la sécurité par les instruments des Nations Unies

Le rattachement de la « sécurité collective » à des sources formelles de droit a pour conséquence immédiate le déclenchement des mécanismes de protection. Cette protection ne peut malheureusement pas être totale car certains éléments comme le développement et le désarmement ne sont pas des droits et ne peuvent être protégés.

  1. La protection de la sécurité internationale comme sécurité classique

Le concept de sécurité est à l’origine de la théorie de l’État puisque sa première mission est de protéger les membres de la collectivité qui en retour lui prêtent allégeance. Il se met ainsi au service de la collectivité qui lui donne le pouvoir d’assurer certaines fonctions. Ces fonctions sont reconnues dans la CNU au paragraphe 7, art.2 : l’Etat souverain est habilité en droit international à exercer une compétence exclusive et totale à l’intérieur des frontières de son territoire. Les autres Etats ont l’obligation correspondante de ne pas intervenir dans les affaires intérieures de l’Etat.

Ce pouvoir, la souveraineté qui lui est donnée est aujourd’hui en cours de redéfinition due au fait de la primauté que prend l’individu sur l’Etat par les phénomènes de mondialisation et de coopération internationale. Les individus reprennent petit à petit les pouvoirs qu’ils ont octroyés à l’Etat. Il en résulte une sorte de conflit entre l’Etat et l’individu qu’il est pourtant censé protéger. La souveraineté de l’Etat s’oppose à la « souveraineté de l’individu »([36]), la nécessité d’assurer la conciliation entre ces deux souverainetés dans les relations de l’individu avec l’Etat et de l’Etat avec les autres Etats.

La consécration de la suprématie de la souveraineté des individus a donné naissance à l’ingérence pour causes humanitaires. La consécration de la souveraineté de l’individu tel que le veut la sécurité humaine peut avoir des conséquences négatives sur ceux mêmes que le principe veut protéger. Avant d’ôter sa souveraineté aux Etats, il faudrait clairement définir qui exercera ses fonctions. En l’état actuel des choses, la question n’a pas encore de réponse claire, car si l’ONU tente de jouer ces fonctions elle a toutefois recours aux Etats en ce qui concerne les modalités pratiques. Il semble approprier pour une meilleure protection d’associer sécurité humaine et sécurité nationale.

La sécurité nationale est en effet la première acception du terme de sécurité sur le plan international. Cependant, les conflits sont de moins en moins étatiques et de plus en plus internes aux Etats-nations. En outre, l’abolition des distances et l’interdépendance chez les populations ont permis la fusion progressive de la sécurité nationale avec la sécurité internationale : Il n’est plus possible de concevoir la sécurité internationale lorsque les sécurités nationales et la paix civile sont incertaines. En outre, comme le relève judicieusement Yves MADIOT, l’équation selon laquelle la réduction de l’Etat serait égale à plus de liberté et plus de développement humain est non vérifiée et dangereuse, car elle marque une régression qui aboutira à la suppression des services publics pourtant déterminant pour la mise en œuvre des droits de l’homme([37]).

La sécurité est de plus en plus pensée dans son environnement social et culturel, la paix est de plus en plus fonction du développement, de la sécurité des ressources, de la protection de l’environnement et des droits de l’homme. Bertrand RAMCHARAN résume ainsi le nouveau paradigme des sécurités : « La sécurité individuelle doit être la base de la sécurité nationale et une sécurité nationale fondée sur la sécurité individuelle doit être la base de la sécurité internationale. La sécurité nationale et la sécurité internationale sont impossibles sans la sécurité individuelle qui passe par le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales »([38]).

Cependant, avec les évènements du 11 septembre 2001, la logique de la sécurité nationale a fait un retour en force sur le plan international. Les considérations pour la sécurité militaire et la défense des territoires ont été accrues, sans doute avec vigueur en raison du caractère imprévisible des attaques terroristes. La sécurité nationale est maintenant utilisée pour justifier les invasions et les ingérences dans les affaires des pays plus faibles. Cet état de fait plonge le monde dans un lourd climat d’insécurité. Dans ce contexte, « l’appel de la sécurité humaine doit être plus fort que jamais »([39]), car les menaces s’aggravent et la tentation est grande de reléguer l’individu au second plan comme avant 1948.

  • La position du conseil de sécurité de l’ONU

L’art. 24 de la CNU confère au Conseil de sécurité la responsabilité première du maintien de la paix et de la sécurité internationale, initialement entendues au sens militaire et dans un cadre interétatique. Au delà de cette approche qui est certes toujours d’actualité, la réalité est un peu plus complexe. Puisqu’il est admis depuis longtemps que les menaces à la sécurité humaine ne sont plus du seul ordre militaire, mais de tout ce qui porte atteinte à la vie humaine et à l’humanité, le Conseil de sécurité tend à s’intéresser « à ceux là mêmes qui conduisent les opérations et à ceux qui en sont les bénéficiaires, les individus »([40]). Cette nouvelle préoccupation pour la sécurité humaine a servi d’alibi pour l’adoption de nombreuses résolutions ayant pour objet des questions humanitaires et légitimant des interventions militaires à des fins humanitaires.

Cependant, ces interventions s’effectuent au mépris de la souveraineté étatique. Or la souveraineté, compétence de la compétence selon JELLINEK([41]), synonyme d’indépendance dans les relations entre Etats([42]) a pour corollaire la liberté d’action des Etats exprimée par la non intervention. Mais ce principe est remis en cause par l’exclusion des droits de l’homme du domaine réservé des Etats. Leur protection et leur promotion sont une obligation commune internationale. La reconnaissance de l’impératif de protéger la personne humaine a donné lieu à la consécration d’un droit d’ingérence humanitaire en vertu duquel les Etats -et les organisations d’Etats- seraient fondées à apporter une aide d’urgence aux populations se trouvant en détresse([43]). Quand des individus souffrent gravement du fait de l’Etat ou de l’incapacité de celui-ci à leur assurer une certaine protection, la « responsabilité internationale de protéger prend le pas sur le principe de non intervention »([44]).

Le Conseil de sécurité a appliqué ce principe à plusieurs cas, et toutes les fois, l’intervention humanitaire a suscité des controverses du fait de sa présence ou de son absence([45]). On peut, à titre d’illustration, citer les cas du Rwanda, du Kosovo, de la Bosnie et de la Somalie, et plus récemment de la Côte d’Ivoire. Au Rwanda, l’ONU avait connaissance de la préparation du génocide de 1994, mais le Conseil de Sécurité a refusé de prendre des mesures propres à l’empêcher sur la base du non ingérence dans les affaires internes du pays ; le génocide a eu lieu, entraînant une catastrophe humanitaire au Rwanda et la déstabilisation de toute la région des Grands Lacs.

Certains peuples africains en ont conclu que le non intervention de l’ONU manifestait de l’infériorité de certaines vies humaines sur d’autres. Lorsque survient la crise en ex-Yougoslavie une année plus tard, l’ONU prend des mesures concrètes en créant des zones de sécurité en Srebrenica pour abriter des réfugiés ; malheureusement, des milliers de ces réfugiés sont massacrés. Cet état de fait permet de mesurer les répercussions possibles de la politique d’intervention à des fins humanitaires et ainsi de légitimer certaines réticences à son sujet. En 1999, tirant une leçon des erreurs du Conseil de sécurité, la communauté internationale tente de rectifier le tir face à la crise du Kosovo, et l’OTAN décide d’une intervention. Son intervention est vivement critiquée. Ainsi, des questions comme la légitimité de l’intervention militaire dans un Etat souverain, la détermination de la gravité des violences commises, la juste cause de l’intervention sont soulevées. Il en va de même de l’impact de cette intervention sur l’ordre juridique international.

La grande question qui est posée est de savoir si l’OTAN n’était pas intervenu, le Kosovo aurait-il fait face à une guerre civile sanglante et sans fin ou pire encore à un génocide comme au Rwanda et en Bosnie ? Quoi qu’il en soit, une intervention afin de sauver des vies humaines doit être bien préparée et focalisée sur son objectif. Le retrait précoce des opérations de paix en Somalie dû à une mauvaise planification et à une forte dépendance de l’intervention à la force militaire a eu des conséquences désastreuses sur les individus qui en subissent encore les effets aujourd’hui, après plus de 10 ans.

Cet ensemble de prises de positions du Conseil de sécurité traduit deux choses : primo, il s’opère un véritable changement culturel sur la scène internationale, même si le Conseil ne manque pas de rappeler à tout moment sa responsabilité première en matière de maintien de la paix. Secundo, son action tend à donner un contenu de plus en plus concret à la notion de sécurité humaine, même si l’expression en elle même n’est pas employée. Josiane TERCINET appelle cependant à la mesure et à la prudence à ce propos, car « ne sont visés que les aspects de sécurité humaine liés aux opérations de paix, autrement dit ce que l’on pourrait appeler la sécurité humaine de base »([46])

Les interventions sont censées réparer les dégâts politiques et économiques des situations de crises et de tensions. L’action des institutions financières mondiales reflète les soucis de la communauté internationale d’éviter que ne se produisent des crises politiques ayant pour causes des problèmes économiques ou ayant des incidences économiques graves.

Paragraphe 2 : La protection de sécurité au titre des droits de l’homme

Elle s’effectue au niveau de nombreuses institutions internationales et régionales. Nous nous attarderons spécialement sur la protection au niveau africain.

Sur le plan international, les organes non juridictionnels de protection des droits de l’homme sont les commissions et les comités. Le Conseil économique et social des Nations Unies a crée une Commission des droits de l’homme, qui est saisie par des pétitions, les Etats et les ONG qui lui signalent les violations des droits de l’homme. Les Etats doivent lui présenter des rapports sur l’état des droits de l’homme aux niveaux nationaux, selon un cycle triennal. Cette procédure est prisée par les Etats parce qu’elle n’est pas contraignante ; par conséquent, son efficacité est presque nulle([47]).

 Les Comités quant à eux examine les rapports transmis par les Etats sur la situation de leur législation au regard des textes auxquels ils ont adhéré. Ils examinent aussi les communications d’un Etat contre un autre Etat, ainsi que celles des particuliers ou groupe de particuliers. Mais pour ces dernières, il faut que l’Etat concerné ait préalablement accepté la compétence du comité sous la forme d’adhésion à un protocole ou d’une déclaration spéciale([48]). Si les individus ne peuvent pas saisir directement les comités ou les commissions (dans certains cas), tous les cas qui y sont débattus concernent leur protection.

La commission des droits de l’homme de l’ONU a compétence générale en ce qui concerne les droits de l’homme, tandis que celle des comités est déterminée par les textes qui les créent. Plusieurs critiques sont faites à leurs égards, relative à leur compétence limitée, leur faible intensité, le fait qu’ils donnent « bonne conscience » aux Etats et que leur coût politique soit moindre([49]). En outre, le caractère programmatrice de certains droits comme le droit à la santé et le droit aux conditions de vie satisfaisantes ne donne pas la possibilité de

Dans le cadre régional africain, la Charte laisse le choix aux Etats entre une procédure de négociation et le recours devant la Commission et la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. La procédure de négociation est relative à la communication -négociation selon laquelle si un Etat partie a de bonnes raisons de croire qu’un autre membre de l’Union africaine commet des violations des droits de l’homme, il peut lui exiger des explications ou déclarations écrites contenant les indications adéquates susceptibles de résoudre le problème. Cette procédure, malgré le fait qu’elle laisse la surveillance des droits de l’homme aux Etats n’a pas pu séduire les Etats africains. Les commentateurs de la Charte n’y accordent que quelques pâles et brèves observations, incitant même à une insignifiance de la norme([50]).

Le recours devant la Commission et la Cour (bien que celle-ci ne soit pas encore effective) institué dans la deuxième partie de la Charte semble avoir plus de succès. Dans sa mission de prévention, sa principale fonction est d’examiner les communications introduites par les individus, les ONG et les Etats parties à la Charte alléguant des violations des droits de l’homme par ces Etats. Sa saisine est soumise à plusieurs conditions dont les plus importantes sont la condition préalable d’épuisement de voies de recours internes et lorsqu’il existe une situation de violences graves et massives des droits de l’homme.

La Commission tente de mener à bien sa mission, même si son efficacité peut être relativisée devant les situations d’atteintes graves aux droits de l’homme et du fait de son caractère non contraignant. C’est pour cela qu’il a été crée une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples qui est un apport important au mécanisme régional existant et au DIDH en général. Ses décisions ont force contraignante, autorité de la chose jugée et sont définitives. En outre, elle décide des réparations contrairement à la Commission qui attire simplement l’attention des chefs d’Etats sur les situations de violations constatées. Ces différents mécanismes de protection de droits de l’homme ne sont pas fixés dans la pratique sociale du continent africain et doivent faire l’objet d’une consolidation.

Par conséquent, les éléments de la sécurité humaine qui peuvent en faire parti bénéficient a priori de la protection qui leur est accordée par les institutions non juridictionnelles, les institutions juridictionnelles, les ONG et différents groupes de pression et même des individus.

Paragraphe 2 : L’action des juridictions pénales internationales dans une perspective de protection de la sécurité humaine

Lorsqu’on évoque la sécurité humaine on n’y voit de prime abord pas de relation avec le droit pénal ; mais la violation massive des droits de l’homme et du DIH installe un climat d’insécurité. Des foyers de conflits ont contribué à faire sauter les barrières de la souveraineté et des immunités pour faire répondre les responsables des crimes odieux. Cet état implique une sécurité juridique, corollaire de la sécurité humaine qui doit permettre de sanctionner les coupables et d’indemniser les victimes dans le respect de certains principes fondamentaux([51]).

Des tentatives ont été amorcées avec les tribunaux pénaux spéciaux, mais une véritable protection de la sécurité humaine s’exercera par la Cour Pénale Internationale (CPI) même si elle a circonscrit son domaine aux menaces les plus graves (A). Cette protection s’analyse autour des sanctions des responsables des situations d’insécurité humaine et la prévention des exactions possibles par les gouvernements et les belligérants (B).

A- La prévention et la sanction des crimes contre l’humanité les plus graves

Les violations contre la dignité humaine du fait des conflits armés internes ou internationaux sont sanctionnées par les juridictions pénales internationales. Les atrocités commises pendant les deux grandes conflagrations mondiales ainsi que lors des génocides rwandais et yougoslave ont justifié le titre de compétence attribué à des juridictions, qu’elles soient préexistantes aux faits ou créées spécialement à cet effet. De fait, pour le TPIY les crimes contre l’humanité relèvent de la catégorie de ceux qui attirent l’attention de la communauté internationale : « La raison pour laquelle les crimes contre l’humanité scandalisent tellement la conscience de l’humanité et justifient l’intervention de la communauté internationale tient à ce que les actes résultent d’une tentative délibérée de cibler une population civile »([52]).

Ces juridictions précisent le contenu des différents crimes dans un sens qui est favorable aux victimes. C’est ainsi que dans l’affaire Akayesu([53]), le TPIR a condamné l’accusé pour viol entendu comme crime contre l’humanité. Le jugement énonce que : « les violences sexuelles faisaient partie intégrante du processus de destruction particulièrement dirigé contre les femmes tutsies et ayant contribué de manière spécifique à un anéantissement du groupe tutsi considéré comme tel »([54]).

Lorsqu’une juridiction a vocation d’assurer le respect du droit international humanitaire, elle a le devoir de respecter elle-même les principes fondamentaux de la matière pénale([55]). La CPI a un caractère permanent, contrairement aux TPIS. Elle couvre un large éventail des crimes contre l’humanité et de crimes de guerre reconnus, dont certains sont décrit de manière plus détaillée dans son statut, notamment la catégorie des violences sexuelles constitutives de crime contre l’humanité. Elle incrimine de nouveaux faits, par exemple le recrutement d’enfants soldats. L’action de la CPI est cependant limitée aux crimes les plus graves contre l’humanité. Claude GARCIN à ce propos note qu’il ne convient pas « d’asphyxier la CPI avec une compétence trop large… il fallait se concentrer sur les infractions les plus graves »([56]).

 Le traité de Rome a ainsi distingué quatre crimes : le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression. Ces différents crimes portent une atteinte directe à la sécurité des individus. Un exemple illustratif de la compétence pénale en matière de sécurité humaine est l’action du conseil de sécurité qui défère la situation du Darfour à la CPI le 31 mars 2005 par la résolution 1593.

B- La sanction des responsables de l’insécurité de l’humanité

La menace d’adoption ou d’application effective de sanctions juridiques internationales est devenue ces dernières années un nouvel élément important de la panoplie des outils de prévention internationale et de sécurité des individus. Les tribunaux pénaux spéciaux chargés de connaître des crimes contre l’humanité commis au cours de conflits précis- ceux de l’ex-Yougoslavie, du Rwanda et, plus récemment, de la Sierra Léone amènera les éventuels auteurs de crimes contre l’humanité commis à réfléchir davantage aux risques de sanctions internationales qu’ils courent.

La CPI quant à elle, établit un mécanisme qui permet de juger des responsables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. En effet, les juridictions pénales internationales sont compétentes à la base pour connaître des crimes commis par des personnes physiques. Elles soulèvent la responsabilité individuelle des personnes physiques ayant participé à des crimes contre l’humanité, à des infractions graves aux Conventions de Genève, à un génocide. La CPI renforce cet aspect car elle a compétence pour mettre en cause la responsabilité des gouvernants et des chefs d’Etats. Ces deux mesures constituent des applications importantes de la sécurité humaine([57]).

Ce processus avait déjà été entamé par les TPIS qui ont jugés des responsables publics ayant participé aux exactions. Tel a été la cas du TPIY dans l‘affaire Dusko Tadic([58])dans laquelle le TPIY a reconnu coupable Dusko Tadic, qui a été président du parti démocrate serbe, secrétaire de la communauté locale et représentant de l’assemblée municipale de Priejor de persécution, traitement inhumains et cruels, viol, homicide, atteinte à l’intégrité physique et mentale dans des camps serbes pendant le conflit en ex-Yougoslavie en 1992. Le TPIR a rendu une décision semblable contre l’ancien premier ministre rwandais Jean Kabanda qui a été condamné à vie le 4 septembre 1998. Le TPIR estime avoir établi un précédent en matière de justice internationale en envoyant un message fort aux dirigeants politiques : ils peuvent désormais être appelés à répondre de leurs actes devant une juridiction internationale. La création de la Cour Pénale Internationale est dans ce sens une initiative positive en tant que moyen d’éviter l’instauration de « deux poids, deux mesures » et de « justice des vainqueurs », accusations dont font régulièrement l’objet des tribunaux spéciaux mentionnés plus haut([59]).

 En tout état de cause, le droit international coutumier reconnaît la compétence universelle en matière de génocide et de crime contre l’humanité, et plusieurs pays ont promulgué des lois conférents à leurs tribunaux la compétence de juger ces affaires. Certes, dans le passé, on parlait plus souvent de ces textes pour déplorer leur violation que pour rendre hommage à ceux qui respectaient leurs dispositions, mais le jugement et la condamnation par un tribunal belge, en 2001, de religieuses rwandaises accusées de complicité dans le génocide rwandais montre bien que la compétence universelle instaurée par les instruments commence à être prise au sérieux. La décision de la Chambre des Lords britannique dans l’affaire de l’extradition du général Pinochet en 1998/1999 a constitué un autre évènement juridique important qui a largement contribué à vider de sa substance la notion d’immunité souveraine des anciens chefs de gouvernement accusés d’avoir commis des crimes contre l’humanité pendant qu’ils étaient au pouvoir([60]). Pour une action plus efficace dans le domaine de la sécurité humaine, la CPI devrait dépasser l’étroite corrélation qui existe entre le système juridique et le système politique. En effet, l’extrême lenteur dont ont fait preuve les tribunaux pénaux spéciaux est symptomatique des liens forts entre le juridique et le politique tant sur le plan international qu’au niveau interne des Etats concernés.

Avec l’action des tribunaux pénaux spéciaux et celle de la CPI, l’impunité ne sera plus la règle, même s’il reste encore des initiatives à améliorer. Le TPIS fonctionne sans le consentement des Etats tandis que la CPI est créé par traité et s’inscrit dans le cadre de consensualisme même s’il est tempéré par l’institution d’une procédure de coopération assez contraignante pour les Etats. Qu’à cela ne tiennent, la création d’une CPI prouve qu’il sera de plus en plus difficile pour un Etat de protéger les auteurs de crimes contre l’humanité et de génocide. « L’humanité dispose désormais d’un organe qui représente et garantit ses intérêts »([61]). Les Etats semblent s’être mis d’accord pour que la souveraineté n’empêche plus la poursuite des responsables des crimes les plus odieux.

Les juridictions pénales internationales aideront donc à réparer les ravages de l’impunité des coupables et à rehausser la stabilité internationale et la sécurité humaine. « L’homme et l’humanité sont indissociables, l’homme appartient à l’humanité et l’humanité subsume l’homme »([62]). L’un et l’autre forcent ainsi les portes du droit international et les rapports entre gouvernants et gouvernés entrent désormais dans sa compétence.

Conclusion

La sécurité est un concept nécessaire pour toute l’humanité, elle est considérée comme un droit individuel fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives. Cette notion est l’expression de l’absence des menaces, l’expression du maintien de la paix et l’ordre public, la liberté, l’absence des conflits et la démocratie. La définition de cette notion est très vague, ses origines sont relatifs à l’existence de l’homme, elle a encoredes multiples dimensions et déterminations selon plusieurs approches et écoles. La communauté internationale a déclaré la notion de sécurité comme un droit individuel et fondamental dans plusieurs textes et conventions, principalement dans la charte des Nations Unies ( la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et les pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits civils et politiques, et aux droits économiques sociaux et culturels), ainsi certains conventions régionales telles que la convention européenne des droits de l’homme de 1950 et la convention américaine de 1977, la convention Africaine…etc. Au niveau institutionnel, la société mondiale a mis des mécanismes pour garantir la protection du concept de la sécurité tels que l’ONU en 1945, le conseil de sécurité, la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice, les tribunaux pénaux internationaux ad hoc de Rwanda et l’Ex-Yougoslavie, et des autres institutions et organismes comme l’OMC, la BMI, les ONG…etc. Pour conclure, il faut signaler que l’effectivité de ces instruments de protection reste toujours insuffisante. La protection réelle et efficace recommande l’effort de toute la société internationale (organes, Etats, individus) et une harmonisation remarquable entre la norme juridique internationale et nationale.([63])

Références bibliographiques

([1]) Dictionnaire Larousse, site de l’Académie Française, 1776, p. 405

([2])LIPANDA, K., La sécurité collective face aux conflits asymétriques. Cas du terrorisme international, Mémoire de licence en RI, FSSAP/UNILU, Lubumbashi, 2007, p.9.

([3]) Jean Marc LAVIELLE, Relations internationales. La discipline, les approches, les facteurs, les règles, la société internationale, les acteurs, les évolutions historiques, les défis. Coll. Le droit en question, dirigé par Emmanuel PUTMAN et Alain SER, p.159

([4]) Dictionnaire Hachette Encyclopédique, éd. Quai de Grenelle, Paris, 2003, p.498.

([5]) Dictionnaire Larousse, site de l’Académie Française, 1776, p. 405

([6])LIPANDA, K., La sécurité collective face aux conflits asymétriques. Cas du terrorisme international, Mémoire de licence en RI, FSSAP/UNILU, Lubumbashi, 2007, p.9.

([7]) Par exemple les risques liés à la défaillance des systèmes monétaire et bancaire internationaux, ou les risques environnementaux).

([8]) Par exemple : cyclonesdérèglement climatiquedésertification, risques de pollutionsécheresseincendie ou d’inondation…) (NB : la menace environnementale étant essentiellement imputable aux aléas naturels, alors que le risque environnemental est essentiellement imputable à l’activité humaine).

([9]) Le principe de Pareto doit son nom à l’économiste italien Vilfredo Pareto, qui à la fin du xixe siècle analyse les données fiscales de l’Angleterre, la Russie, la France, la Suisse, l’Italie et la Prusse. Bien que les niveaux d’inégalités soient variables selon les pays, il remarque partout un phénomène similaire : le pourcentage de la population dont la richesse est supérieure à une valeur x est toujours proportionnel à A/xα, le coefficient α variant selon les pays.

([10]) Sous la direction de Philippe, La sécurité, École doctorale, droit, science politique et philosophie. Faculté de droit et de science politique de l’université de Rennes 1. Revue Juridique de l’Ouest. N° spécial 2002.

([11]) Ibid.

([12]) LABANA, L., EDINKOM, F. et LOFEMBE, B., Les relations internationales, présentation panoramique et approches théoriques, Kinshasa, 2e éd. SIRUS, 2000, p.18

([13]) Cicéron, «Tusculan Disputations» v. 42. Cité par Rothschild (Emma), «What is Security? », in Daedalus, vol. 125, n° 3, 1995, p. 61.

([14]) Le concept aurait pénétré en France entre le XVe et les XVIe siècles. Cf. Delumeau (Jean), Rassurer et protéger. Le sentiment de sécurité dans l’Occident d’autrefois, Paris, Fayard, 1989, p. 13.

([15]De Vaugelas (Favre), Remarques sur la langue française, fac-similé de l’édition originale par Streiter (J.), Paris, Droz, 1934, p. 44. Cité par Delumeau (Jean), Rassurer et protéger, op. cit., p. 11.

([16]) Descartes (René), Les passions de l’âme, art. 166, dans Œuvres et lettres, Paris, Bibliothèque de La Pléiade, 1952, p. 775-776. Cité par Delumeau (Jean), Rassurer et protéger, p. 11.

([17]) Cités par Delumeau (Jean), Rassurer et protéger, op. cit., p. 20.

([18]) Quarles, Enchir, IV, LXIII, 1654. Cité dans The Oxford English Dictionary (OED), Oxford, Clarendon Press, 2ed., 1989, p. 851.

([19])Webster, Sub Voce, 1828-1832. Cité dans OED, p. 854.

([20]) Rothschild (Emma), «What is Security? », in Daedalus, vol. 125, n° 3, 1995, p. 61.

([21])Leibniz (Friedrich), Lettre de 1705 paru dans Die Werke Von Leibniz, vol. IX, édité par
Klopp (O.), Hannover, Klindworth, 1864-1873, p. 143.

([22]) Bill McSweeneyest un chercheur senior en études de paix internationales à l’Université de Dublin, en Irlande. Au sein du milieu universitaire, il est considéré comme le principal critique de l’École des études de sécurité de Copenhague.

([23])McSweeney (Bill), Security, Identity and Interests, Cambridge University Press, Septemner 2009, p. 19.

([24]) Rothschild (Emma), «What is Security ?», op. cit., p. 64

([25]) Rousseau (Jean-Jacques), «Du contrat social», in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1964, p. 486

([26]) Driss Aït Youssef,La sécurité, un droit fondamental, article publié sur https://theconversation.com/la-securite-un-droit-fondamental-64699/         consulté le 15-11-2021

([27]) Ibid.

([28]) L’Éthique à Nicomaque (grec ancien ) est un ouvrage d’Aristote qui traite de l’éthique, de la politiqueet de l’économie. Il est, avec l’Éthique à Eudème et la Grande Morale (Magna Moralia, d’authenticité douteuse), l’un des trois principaux livres exposant la philosophie morale d’Aristote.

([29]) Michel Villey Le droit et les droits de l’homme, Éthique à Nicomaque V, 4, 5, 6,7. Cf. PUF, 1983.

([30]) Éthique à Nicomaque V, 5…

([31])La sécurité internationale; document web sur

 https://edu.nbu.bg/pluginfile.php/95174/mod_resource/content/0/La_securite_internationale.pdf consulté le 04-09-2021

([32]) Hans Morgenthau : « Politics among nations”, New-York, 1960, p 50.

([33]) Charte des Nations Unies, art. 1

([34]) Charte des Nations Unies, préambule

([35]) Jean Marc LAVIELLE, Relations internationales. La discipline, les approches, les facteurs, les règles, la société internationale, les acteurs, les évolutions historiques, les défis. Coll. Le droit en question, dirigé par Emmanuel PUTMAN et Alain SER, 2005, p.159

([36]) Termes de Koffi ANAN, lors du discours prononcé devant la 54ème Assemblée générale le 20 septembre 1999.

([37]) Yves MADIOT, Les droits de l’homme, édité par Masson, Paris, 1976, p. 234 et 235.

([38]) Bertrand RAMCHARAN « Les droits de l’homme et la sécurité humaine » UN Acting, N°1 / 2004, p.42

([39]) Rapport de la Commission Internationale de l’Intervention Humanitaire et de la Souveraineté des Etats, La responsabilité de protéger, Déc, 2001.

([40]) Josiane TERCINET, «Le Conseil de sécurité et la sécurité humaine», La sécurité internationale, nouvelle conception relations internationales, Paris, l’Harmattan, 2001, p. 168.

([41]) Georg Jellinek, né à Leipzig (Saxe) le 16 juin 1851, mort à Heidelberg(Grand-duché de BadeAllemagne) le 12 janvier 1911, est un juriste d’expression allemande. Considéré, avec Hans Kelsen, comme un des principaux représentants de l’école positiviste autrichienne, il est célèbre pour ses réflexions sur la philosophie du droit et la théorie du droit

([42]) Position de l’arbitre Max HUBER dans l’affaire de Palmes, CPA, 4 avril 1928.

([43]) NGUYEN Quoc Dinh, Patrick DAILLIER et  Alain PELLET, Droit international (compte rendu) public, politique étrangère, édité par ifri, 1987 p. 448

([44]) Rapport de la Commission Internationale de l’Intervention Humanitaire et de la Souveraineté des Etats, op.cit

([45]) Ibid.

([46]) Josiane TERCINET, «Le Conseil de sécurité et la sécurité humaine», précité, p.179.

([47]) Yves MADIOT, Droits de l’homme ? Op.cit, p. 129.

([48]) Ibid, p.191.

([49]) Yves MADIOT, «La protection internationale de la personne» précité, p.188.

([50]) Fatsah OUGUERGOUZ, La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples…, pp. 326-327

([51]) Claude GARCIN, « Aspects pénaux de la sécurité humaine » la sécurité humaine, nouvelle conception, édition PUF, 2004, p. 22,45

([52]) TPIY, jugement du 7 mai 1997, affaire Tadic, S 653

([53]) Condamné à la prison à perpétuité en 2001 pour crime de génocide, Jean-Paul Akayesu est le premier des douze bourgmestres (maires), jugés entre 1997 et 2012, par le Tribunal Pénal International pour le Rwanda.
Juridiction créée par les Nations unies en novembre 1994, dont le siège se trouve à Arusha en Tanzanie.
Son procès constitue « le premier grand moment judiciaire » car, pour la première fois, les massacres des Tutsi du Rwanda sont qualifiés de crime de génocide par un Tribunal pénal international.

([54]) TPIR, Affaire Akayesu,jugement du 2 septembre 1998,§ 45

([55]) Ibid, p 253

([56]) Claude GARCIN, « Aspects pénaux de la sécurité humaine »la sécurité humaine, nouvelle conception, édition PUF, 2004, p 14-15

([57]) Lloyd AXWORTHY, « La sécurité humaine : la sécurité des individus dans un monde en mutation »  édition ifri, politique étrangère, 1999, p 10

([58])TPIY, jugement du 7 mai 1997.

([59]) Rapport de la commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des Etats, §3.30

([60]) Ibid.

([61]) Philippe CHRESTIEN, « L’influence des droits de l’homme sur l’évolution du droit international contemporain », Revue trimestrielle droits de l’homme, no 40, 1er octobre. 1999, p.736

([62]) Ibid. p. 738

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