Research studies

Le particularisme de l’action civile en contrefaçon

 

Prepared by the researcher : RIZQY Basma – Doctorante, Faculté des sciences juridiques et politiques, Université Hassan1, Laboratoire droit des affaires, Maroc

Democratic Arab Center

Journal of Strategic and Military Studies : Eighteenth Issue – March 2023

A Periodical International Journal published by the “Democratic Arab Center” Germany – Berlin

Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
 ISSN  2626-093X
Journal of Strategic and Military Studies

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Résumé

La contrefaçon des droits de la propriété industrielle est un phénomène en croissance constante dans le monde entier et qui touche à l’heure actuelle, les secteurs de l’activité économique. Cependant pour se préserver contre la contrefaçon, les titulaires des droits de la propriété industrielle doivent faire l’objet d’un enregistrement auprès de l’OMPIC.

Et afin d’assurer et garantir une protection aux droits de la propriété industrielle, le législateur a instauré des mécanismes juridiques pour lutter contre tous agissements et atteintes. A cet effet, les actions en justice liées à la contrefaçon peuvent être de nature civile, ce contentieux civil se caractérise par la recherche et la réparation du préjudice subi.

Introduction

« Tant qu’on n’est pas propriétaire, on ne peut s’imaginer combien il est ignoble de porter atteinte à la propriété »

Bernard TRISTAN

Les enjeux gravitant autour de la contrefaçon sont les plus considérables. La pratique de celle-ci ne fait que s’accroitre, touche à tous les domaines de l’activité humaine et présente aujourd’hui un impact tant économique que géopolitique. L’ordre juridique marocain se doit donc d’y répondre le plus justement possible en cherchant à donner la plus grande efficacité envisageable aux mesures qu’il institue afin de s’assurer de traiter le fléau de la contrefaçon. Le système juridique marocain doit donc défendre les droits de propriété industrielle afin que les actes de contrefaçon l’affectant soient efficacement poursuivis et sanctionnés. Les actes de contrefaçon sont considérés comme relevant de toute atteinte aux droits de propriété industrielle dont un titulaire est propriétaire. Dès lors qu’un tel acte se produit une action devant les tribunaux est donc à envisager afin qu’une sanction soit prononcée.

Les actions en justice liées à la contrefaçon peuvent être de nature civile et éventuellement pénale. Cependant, il faut souligner que l’action pénale ne peut être exercée qu’après que la juridiction civile, saisie de l’action en contrefaçon, a rendu un jugement passé en force de chose jugée. Si la procédure pénale permet de mettre à profit les moyens d’investigations réservés à l’autorité publique et, le cas échéant, d’obtenir la condamnation du contrefacteur, le contentieux civil est quant à lui avantageusement soumis à l’appréciation d’une juridiction spécialisée et particulièrement aguerrie à ce type de litige[1]

L’action civile est une mesure prévue par le législateur marocain pour protéger les droits de propriété industrielle contre la contrefaçon. L’action civile en contrefaçon relative aux droits de propriété industrielle est fréquemment pratiquée devant les juridictions de commerce. Ce particularisme de l’action civile en contrefaçon participe de la volonté du législateur d’assurer la protection la plus efficace au titulaire d’un droit de propriété industrielle. Bien qu’en pratique les parties lésées souvent agissent en invoquant les deux actions. la contrefaçon à titre principal et la concurrence déloyale à titre subsidiaire, elles sont néanmoins deux actions distinctes par leur définition et leur fondement juridique. Par ailleurs, les actes de contrefaçon peuvent être très fugitifs et la personne qui en est victime doit rapidement s’assurer d’en conserver de manière indiscutable la preuve afin d’obtenir réparation du préjudice voire d’en limiter les dégâts. [2]

Conscient de ce problème, le législateur, a prévu pour les titulaires des droits de propriété industrielle des procédures spécifiques et exceptionnelles de saisie. Elles sont destinées à garantir la conservation de la preuve de la contrefaçon. A cet effet, il convient d’examiner l’apparente similitude entre les deux actions (1) avant de présenter la preuve civile (2).

  1. L’apparente similitude entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale

L’articulation entre les actions en contrefaçon, en concurrence déloyale et en parasitisme est une question récurrente qui peut être difficile à appréhender. Les actions en contrefaçon et les actions en concurrence déloyale reposent sur des fondements différents. L’action en contrefaçon repose sur un fondement spécifique, lié au fait de reproduire sans autorisation une marque, un brevet, un dessin et modèle protégés par un droit de propriété industrielle. L’action en concurrence déloyale ou parasitaire est fondée sur le droit commun de la responsabilité délictuelle : le dommage causé par une faute doit être réparé. Les deux actions visent à rendre le marché plus efficace, plus loyal et plus vivant. Ces actions peuvent se cumuler, sous réserve que l’action en concurrence déloyale repose sur des faits distincts de ceux invoqués pour l’action en contrefaçon. Elles ne peuvent par ailleurs aboutir à réparer deux fois le même préjudice.

Il ne s’agira pas pour nous de procéder sur l’aspect procédural prévu pour chacune des deux actions dans la loi n°17-97. Notre travail consistera plutôt de se pencher à la distinction théorique entre les deux actions par leur cause que par leur objet. La distinction entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale passe tant par la cause (1.1) que pour l’objet (1.2) autour desquels s’articuler respectivement les deux actions.

  • La distinction par cause

 Comme l’a préconisé fortement le professeur Roudier suivi par de nombreux auteurs, l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale diffèrent très nettement par leurs causes. Il convient d’étudier au préalable la violation d’un droit privatif (1.1.1) ce qui nous amène à mettre en exergue le respect de devoir de loyauté et l’action en concurrence déloyale (1.1.2).

  • La violation d’un droit privatif: principale cause de l’action en contrefaçon

Le titulaire d’un droit privatif sur l’un des droits de propriété industrielle notamment le droit sur le brevet d’invention, schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, dessins et modelés industrielle, marque, dispose d’une prérogative définit dont l’établissement suppose de remplir un certain nombre de conditions et dont il peut librement disposer.

Comme tout droit subjectif, le droit de la propriété industrielle renferme en lui-même la prohibition de lui porter atteinte et la possibilité d’être protégé par une action en justice accordée du fait même qu’on a un droit. Celle-ci sert à mettre fin, à réparer et à sanctionner l’atteinte au droit privatif de propriété industrielle. Celle-ci n’utilise pas les mêmes mécanismes que la responsabilité civile. Dans cette action, le titulaire défend son droit privatif et en même temps la position qu’il a acquise dans la concurrence en éliminant le concurrent essayant indument de s’emparer de parts de marchés.

Ladite action en contrefaçon trouve donc sa cause dans la violation d’un droit privatif, dans l’atteinte réalisée sur l’assiette d’un tel droit, institué et protégée par les dispositions de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle est la conséquence naturelle, le prolongement sur le terrain contentieux du droit privatif du demandeur, constitué avant le litige. Le fait que l’action en contrefaçon naisse du chef de la violation d’un droit emporte deux conséquences :

D’abord, seul le titulaire du droit sur le brevet d’invention, schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, dessins et modèles industrielle, la marque, est qualifié pour exercer l’action en contrefaçon, puisque cette action sanctionne le lien établi entre le sujet de droit et l’objet à lui réservé par le droit (article 202). Toutefois, à titre exceptionnel, la loi accorde dans certains cas l’action au licencié exclusive (article 202-2). C’est dans ce sens que la Cour d’appel de commerce de Casablanca a affirmé que « la société Maroc stylo à la qualité pour agir dès qu’elle est liée à la société Bic par un contrat de licence ».[3]

Ensuite, le demandeur en contrefaçon pour trouver le sucées dans son action, peut se contenter d’apporter la preuve de l’existence et du caractère opposable de son droit, et l’empiétement par le défendeur sur son domaine réservé. Le juge n’a pas à porter de jugements de valeur sur la conduite du défendeur. La contrefaçon existe du seul fait de l’atteinte au droit au droit du demandeur en dehors de toute nécessité d’établir une faute et un préjudice. Toutefois, la seule preuve de l’atteinte au droit de propriété privatif suffit à justifier la recevabilité et le bienfondé de cette action et ainsi l’octroi de dommages et intérêts, même en l’absence de préjudice. C’est là une première distinction avec l’action en concurrence déloyale qui implique un préjudice.

L’action peut donc être exercée même par celui qui ne fait aucun usage de son droit de propriété intellectuelle à condition de n’en avoir pas été déchu pour assurer le respect de la situation acquise.

  • Le respect du devoir de loyauté et l’action en concurrence déloyale

A l’inverse de l’action en contrefaçon, l’action en concurrence déloyale n’est pas un apport de la loi n°17-97. En effet, c’est une forme d’action en responsabilité civile du droit commun, fondée par l’article 84 du DOC auquel renvoyait à l’article 89 du dahir de 23 juin 1916. Elle était donc intentée dans le cadre des règles de droit commun, la plupart du temps, il y a concurrence déloyale lorsque le concurrent malhonnête a l’intention de nuire, mais il peut parfois y avoir concurrence déloyale pour imprudence ou négligence.

Pour qu’il y ait une telle concurrence déloyale, il faut que les trois caractères de la responsabilité civile soient remplis : faute, préjudice et lien de causalité. Le plus important est de prouver la faute car le reste découle assez logiquement de l’établissement de la preuve de cela. Cependant, il est aussi nécessaire de prouver que l’acte ait été commis en tant que concurrent. A la lecture de l’article 184 de la loi n°17-97, on remarque qu’il a presque repris les faits sanctionnés par l’article 84 du DOC. Ainsi, les fautes peuvent être :

– La recherche de la confusion entre les produits et services ou entre des entreprises;

– Le grief de dénigrement excessif : une entreprise qui s’estime victime de contrefaçon va écrire aux clients du contrefacteur pour indiquer la faute;

– Une désorganisation interne de l’entreprise concurrente ou une désorganisation du marché;

– Les agissements parasitaires : consiste à se placer dans le sillage d’autrui pour parasiter son activité, tirer profit de ses investissements, sans soi-même exposer la moindre dépense. Cette action peut jouer même entre non concurrents (exemple : prendre le nom d’une marque dans un secteur qui n’a rien à voir (donc pas une contrefaçon) juste pour jouir de son prestige), elle n’assure pas la défense d’un droit subjectif préexistant, mais relève de la catégorie des situations juridiques objectives. En d’autres termes, ladite action pour but de sanctionner des agissements déloyaux qui constituent des abus à la liberté de commerce. Elle obéit à une logique différente. Ainsi, le demandeur doit prouver la faute de son concurrent. Cette action protège seulement l’entreprise et non un signe.

Selon le professeur Roudier : « l’action en concurrence déloyale ne correspond pas à la défense d’un droit antérieurement recherché et établi, mais est seulement une réaction accordée par l’ordre juridique contre une conduite critiquable d’un concurrent ».[4] Comme toutes les actions concédées indépendamment d’un droit antérieur, l’action en concurrence déloyale tend à la sanction d’un devoir, le devoir de loyauté dans les relations de concurrence.

 Trois éléments d’analyse sont à retenir :

D’abord, l’action en concurrence déloyale ne peut être mise en œuvre que dans le cadre d’une concurrence entre les parties en conflit.

Ensuite, est constitutif de concurrence déloyale tout acte contraire à la loi ou aux usages honnêtes du commerce. On peut ainsi considérer que les démarchages de la clientèle du concurrent est autorisé des lors qu’il ne s’accompagne procéder déloyal.

Enfin, l’exercice de l’action en concurrence déloyale est subordonné à l’existence d’une relation directe entre la faute commise et le préjudice causé.

Ainsi, on constate à cet égard que les deux actions ne procèdent des mêmes causes : l’action en contrefaçon suppose essentiellement qu’un droit a été violé tandis que l’action en concurrence déloyale ne part pas de cette base : le demandeur se place simplement sur le terrain de la liberté générale et vient critiquer en justice la conduite de son adversaire comme incorrecte. Par conséquent, le fondement de l’action est différent: dans l’action en contrefaçon, c’est l’atteinte au droit du demandeur, dans l’action en concurrence déloyale, c’est la conduite critiquable du défendeur.

  • La distinction par objet

A premier vue, il est tentant d’affirmer que l’action en contrefaçon a le même objet ou tend aux mêmes fins que l’action en concurrence déloyale. En effet, le demandeur en contrefaçon réclame toujours la cessation du comportement répréhensible et l’indemnisation d’un dommage. En ce sens, il a été jugé que l’action en contrefaçon tend aux mêmes fins que l’action en concurrence déloyale, à savoir l’interdiction pour le dénommé(H) d’utiliser le signe distinctif de HONDA, la destruction des produits commercialisés sous le même nom et la réparation du préjudice subi par HONDA du fait de cette utilisation.[5]

Toutefois, une distinction entre l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon par leur objet se manifeste clairement, ainsi le demandeur en concurrence déloyale se place sous une protection personnelle et appelle seulement interdiction et réparation.

En revanche, le demandeur en contrefaçon se place sous une protection réelle et réclame avant tout la restauration de son monopole, s’il sollicite des mesures de réparation et d’interdiction, ce ne sont que des moyens de revenir au régime normal de son droit privatif. En somme, l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale se distinguant très clairement tant par leur cause que par leur objet, dans l’un et l’autre cas le demandeur ne vise pas le même fait et cherche un résultat différent.

Bref, l’intérêt des actions en contrefaçon et en concurrence déloyal réside dans le fait que les deux actions sont en outre de nature différente et peuvent ainsi coexister sans aire doublon. Très souvent la personne agissant en contrefaçon agit subsidiairement en concurrence déloyale ou en parasitisme. Même si en général, il faut des faits différents, on peut considérer que le même fait sous des angles différents peut être qualifié de contrefaçon et de concurrence déloyale.

En pratique, on a intérêt à invoquer les deux actions car, en cas d’annulation du brevet, l’action en concurrence déloyale pourra venir au secours de l’ancien titulaire. Si on a invoqué la concurrence déloyale en première instance sera permettra alors d’avoir cette voie de secours en appel. En outre, l’action en contrefaçon ne peut fonctionner que pendant la durée de protection conférée par le titre de propriété industrielle, alors que l’action en concurrence déloyale peut toujours être exercée après. Toutefois, il faut bien comprendre que les deux actions ne sont pas interchangeables et qu’elles ne peuvent être fondées sur les mêmes faits (ou en tout cas les mêmes faits mais présentés différemment).

L’action en contrefaçon vise à défendre le droit de propriété, le droit exclusif de son titulaire. Celle-ci est donc destinée au propriétaire du droit de propriété industrielle et n’appartient qu’à lui. Personne d’autre ne peut en principe agir en contrefaçon. Ainsi, le licencie par exemple pourra avoir intérêt à exercer ‘action en concurrence déloyale qui lui est possible là où l’action en contrefaçon lui sera fermée.

  1. La preuve civile

L’existence de règles spéciales pour le contentieux de la contrefaçon n’exclut pas le recours au droit commun lors de la phase précontentieuse, car si la saisie contrefaçon est la référence dans ce domaine, il peut s’avérer opportun ici de recourir aux outils de droit commun. Il faut en effet garder en mémoire le principe général exprimant que la contrefaçon se prouve par tous moyens. Conséquemment, la constitution de la preuve des actes contrefaisants préalablement à l’engagement de l’action en contrefaçon en requérant aux textes du Code de procédure civile est tout à fait pertinente[6]. Les moyens de preuve forment un aspect d’une importance de premier plan dans l’application équitable des dispositions du droit marocain. En effet, par quel biais et comment le juge compétent pourrait trancher un litige, si, la preuve ne lui était pas rapportée des éléments sur quelle base les demandeurs appuient leurs prétentions et leurs allégations ? II incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de la contrefaçon alléguée. Cette preuve peut être faite par tous les moyens au sens de l’article 404 du DOC.

En particulier, il est toujours possible de faire précéder par un expert judiciaire à un constat d’achat, pour autant que l’huissier ne se livre pas à des investigations qui impliqueraient de respecter la procédure de saisie contrefaçon$°. En effet, tout comme dans les autres secteurs de la propriété industrielle la preuve retient l’attention particulière du législateur, c’est pour cela il a mis et organisé un mode de preuve particulier sous la forme de la saisie contrefaçon (2.2). Par ailleurs, certaines constations techniques ont reçu des pouvoirs de nature à faciliter la preuve de la contrefaçon (2.1).

  • Les constations techniques (commissaires judiciaires, experts qualifiés)

Le titulaire d’un droit de propriété industrielle peut, en effet, employer d’autres moyens de preuve, et notamment mandater un huissier de justice, indépendamment de toute autorisation judiciaire, pour qu’il constate les éléments de fait susceptibles d’établir l’existence, l’étendue et l’origine de la prétendue contrefaçon.[7] C’est ainsi qu’en pratique, un constat d’huissier peut être dressé avant que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne sollicite du juge l’autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon. Afin de faciliter au titulaire du droit lésé à prouver l’acte de contrefaçon, une règle spéciale lui a été confiée par le biais de l’autorité judiciaire, dans le souci de préserver les preuves telles qu’elles sont prévues dans les articles 211, 218, 219 ,222 de la loi n° 17-97.

Le constat d’huissier est le mode de préservation de la preuve des actes illicites et du dommage subi le plus aisé. Il consiste à faire appel à un huissier de justice pour qu’il réalise une véritable « photographie juridique » d’une situation de fait, par exemple, la vente d’un produit contrefaisant dans une boutique. L’huissier peut directement effectuer des constatations dans des endroits accessibles au public, mais ne peut sans autorisation judiciaire pénétrer dans un espace privé (notamment un magasin, pour acheter un produit ou pour réaliser un constat). Le constat d’huissier peut également servir à apporter la preuve qu’à une date donnée, des produits contrefaisants étaient présentés ou proposés à la vente sur un ou plusieurs sites internet (les constats réalises sur internet étant soumis à des conditions de validité particulières).

Le procès-verbal de l’huissier est revêtu d’une force particulière, puisque les conditions dans lesquelles il a été réalisé valent jusqu’à « inscription de faux », c’est-à-dire que la date, l’heure, le lieu du constat, le déroulement des opérations ou les parties présentes lors du constat ne peuvent être contestées que par la voie d’une procédure judiciaire particulière et rarement employée?[8] La constatation technique est peu coûteuse, souple, rapide, discret, ainsi, le contrefacteur n’a pas connaissance de l’intervention de l’huissier. En revanche, elle permet rarement de rendre compte de l’exacte étendue des actes illicites (quantité des produits contrefaits notamment) et du préjudice subi.

  • La saisie-contrefaçon

La saisie-contrefaçon est une mesure exceptionnelle contraignante appliquée strictement en matière de propriété industrielle. Il s’agit d’une technique permettant au demandeur de faire cerner tous les actes argués de contrefaçon qui peuvent prêter à confusion. C’est une procédure spéciale permettant à la victime d’une contrefaçon d’apporter la preuve d’une atteinte à son droit. Cette preuve est la saisie des objets contrefaits ou la procédure dite « de saisie -contrefaçon ». Par principe, la « saisie contrefaçon » ne peut être mise en œuvre qu’après autorisation du président du tribunal de commerce compétent.

La saisie contrefaçon peut être réelle ou seulement descriptive :

– La « saisie réelle » est la mise sous scellée des objets portants une marque contrefaite.

– La « saisie descriptive » est la description, dans un procès-verbal établi par un huissier, des objets portants une marque contrefaite[9], La saisie descriptive n’étant pas obligatoire, la partie civile peut avoir recours à tous les moyens qu’elle juge utiles à l’établissement de la preuve de l’existence de la contrefaçon.

Il s’agit de la description détaillée du produit de contrefaçon. C’est une procédure qui permet, grâce à sa rapidité de conserver les moyens de preuve (2.2.1), mais dont la portée comporte des risques (2.2.2).

  • La procédure de saisie descriptive

Cette procédure peut être exercée par le titulaire d’un brevet, d’un certificat d’addition se rattachant à un brevet principal, d’un certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, d’un dessin ou modèle industriel, d’une appellation d’origine ou indication géographique, le propriétaire d’une marque enregistrée ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation qui ont le droit de faire la preuve par tous les moyens de la contrefaçon dont ils prétendent victimes. Remarquons qu’elle est également ouverte aux titulaires des demandes d’enregistrement comme le précisent les articles 211(brevet) ,219 (dessins ou modèles) et 222 (marques) de la loi n°17-97.

En effet, les tribunaux se montrent souvent exigeants à l’égard de la preuve de la contrefaçon. En raison du caractère fugitif des actes la constituant, le législateur a mis à la disposition des victimes des procédures rapides permettant d’établir cette preuve voire d’en conserver les traces. C’est la procédure de saisie descriptive appelée également dans certains pays (France, Belgique, Allemagne…) saisie-contrefaçon.

Cette procédure a deux finalités : la description des objets argués de contrefaçon ainsi que des instruments de celle-ci d’une part (saisie descriptive), et la disposition des échantillons pouvant servir à l’établissement de preuves technique d’autre part (saisie réelle). Il convient de rappeler à cet égard les dispositions de la loi n°17-97 notamment l’article 211 qui précise que le titulaire est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal du lieu de la contrefaçon, par un huissier de justice ou par un greffier, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits ou procédés prétendus contrefaits. Il peut être procédé à ladite description avec l’assistance d’un expert qualifié. L’exécution de ladite ordonnance peut-être subordonnée à une consignation par le requérant.[10]

Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut autoriser un greffier, assisté d’un expert qualifié, qui sera chargé de toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon. Le même droit est ouvert au concessionnaire d’un droit exclusif d’exploitation sous la condition prévue au deuxième alinéa de l’article 202 de la présente loi.

Le trait le plus marquant de cette procédure est son grand avantage pratique résidant dans son caractère unilatéral. En effet, le demandeur s’adresse au président du tribunal par une requête qui n’est communiquée à aucune partie et la décision n’est portée à la connaissance de la ou des parties visées qu’au début de l’exécution. La saisie descriptive offre donc tous les avantages de l’effet de surprise et s’avère ainsi d’une très grande efficacité. C’est justement ces avantages qui lui ont valu d’être visé dans l’article 50 de l’accord ADIPAC (TRIPS) dans les dispositions qui traitent des mesures provisoires en général et notamment des mesures obtenues sur demandes unilatéral.

Cet article pose ainsi le principe de la procédure et laisse aux pays la liberté de prévoir le mode d’explication. Il énonce clairement que les autorités judicaires seront habilitées à ordonner l’adoption de mesures provisoires rapides et efficaces notamment pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette atteinte alléguée et précise davantage que chaque pays membres organisera ces dispositions procédures selon son droit interne.

La procédure consiste donc en substance à adresser au juge une demande motivée. Celui-ci autorise la saisie descriptive et désigne soit un huissier de justice soit un greffier en vue d’établir un rapport au vu duquel le demandeur, saisissant, décide d’introduire l’action en contrefaçon devant le juge de fond. Ce n’est qu’à partir de ce moment que la partie visée est avertie de la procédure. Pour obtenir des mesures de description, le demandeur doit tout d’abord fournir la preuve du droit dont il invoque la protection. Il doit ensuite justifier quelques peu ses soupçons d’une atteinte à ses droits, rien de plus ne peut lui être exigé.

Puisque la description constitue le moyen par excellence pour le titulaire d’un droit industriel de vérifier l’existence et l’ampleur d’une atteinte à son droit et d’en obtenir la preuve devant servir pour le procès, l’octroi de la mesure de description ne peut être subordonné à la preuve ni même à un commencement de preuve de la contrefaçon. Cette procédure ayant justement pour but de rechercher.

Par conséquent, le juge des réfères doit faire preuve de la plus grande retenue à cet égard et ne refuser la description que dans les cas flagrants. Mais dès la présence de soupçons, ou de premiers indices d’atteinte, la description doit être permise si l’acte reproche ne saurait constituer une contrefaçon en raison de sa nature même.

Il est admis que le saisissant choisisse son moment pour agir, sauf à lui reprocher un abus de droit dans son chef compte tenu des circonstances particulière. Dans ce cas, le juge peut subordonner l’exécution de l’ordonnance de saisie à la consignation par le requérant d’une somme destiné à indemniser le saisi si ultérieurement la demande s’avère injustifié.

En faisons droit à une requête de saisie descriptive, le juge doit tenter d’instaurer un équilibre dans le cadre d’une procédure au départ unilatérale, entre la recherche de la contrefaçon et de son importance, et la lutte contre l’espionnage industriel. Il est légitime, de s’efforcer d’éviter que, sous le couvert d’une mesure de description, le titulaire d’un droit prétendument violé ne prenne indument connaissance des secrets d’affaires de ses concurrents.

Mais l’existence d’un secret, prétendu ou réel ne doit nullement constituer une excuse ou une exception à la procédure. La description peut et doit donc comprendre ce que la partie visée prétendrait être confidentiel à condition qu’il s’agisse d’éléments relevant bien de la

contrefaçon reprochée. Autrement dit, elle doit se contenir aux éléments pertinents de la contrefaçon et dons les limites de la mission tracée dans l’ordonnance du juge. Elle peut se faire en présence d’un expert qualifié et doit porter sur les produits ou procédés prétendus, contrefait, et éventuellement prélèvement d’échantillons.

La description des outils servant à la contrefaçon peut quant à elle s’avérer nécessaire lorsqu’il s’agit de juger de la contrefaçon d’un brevet de procédé ou d’une machine servant à la conception d’un modèle par exemple. Elle peut aussi porter sur des pièces ou éléments non encore assemblés mais devant servir à la fabrication incriminée.

Fait également partie de la description, le prélèvement d’échantillons, à défaut de pouvoir se satisfaire de photographies. Cette mesure s’impose lorsqu’il faut vérifier certaines caractéristiques, par exemple chimique, par des analyses à opérer ultérieurement. Il est d’usage, pour éviter d’inutiles contestations, que la requérante offre de payer les échantillons prélevés à leur valeur marchande ou se fasse passer pour un simple acheteur.

Bien entendu, l’huissier de justice ou le greffier désignés, même assistés d’un expert, ne peuvent pas jouer le rôle du juge, leur mission est de décrire.[11] S’ils se livrent a formuler des appréciations ou à faire des comparaisons, le juge ne retiendra du rapport que la partie descriptive. C’est ce qu’avait confirmé une décision de la Cour suprême qui avait tenu à préciser que l’huissier de justice n’est habilité qu’à faire une description et non une comparaison entre l’objet saisi el l’objet prétendu contrefait. Seuls sont compétents les juges dans le cadre de la procédure de constat ou d’expertise car il s’agit d’une question technique.

En conséquence, la description demeure l’objet principal de la procédure de saisie en matière de contrefaçon. Elle légitime au titulaire son intrusion dans l’entreprise d’autrui et lui permet d’établir l’existence et l’ampleur de l’atteinte dont il se prétend victime. Parfois, cette intrusion met en cause l’opportunité et la légitimité de la saisie descriptive dans le cas où la contrefaçon pourrait se constater par d’autres voies. Cependant, le titulaire ne fait que mettre en œuvre un droit que lui donne la loi ce qui est d’autant plus légitimé que la description permet de prendre connaissance d’éléments, que parfois les données accessibles au public ne révèlent pas. C’est donc un privilège dont dispose le demandeur dans une action en contrefaçon, mais dont la portée reste strictement limitée.[12]

  • La portée de la saisie

La saisie ne constitue pas qu’un mode de preuve parmi d’autres. L’existence de la contrefaçon et son origine peuvent être établies par la production, par exemple, de documents publicitaires, de parutions dans la presse, de simples constats d’achats effectués en présence d’un huissier, sans que cette liste puisse être considérée limitative.

On est souvent tenté de s’abstenir de procéder à une saisie lorsque l’on pense pouvoir avoir recours à ces autres moyens de preuve. Cette abstention s’explique par les inconvénients que peuvent présenter les procédures spécifiques prévues par la loi n°17-97, notamment en ce qui concerne leur cout, leur formalisme, l’obligation plus particulièrement, à peine de nullité, d’assigner dans un délai relativement court trentaine.

Mais cette abstention comporte également des risques lorsque la personne qui prétend être victime de contrefaçon décide de ne pas recourir à la procédure de saisie, elle doit être nécessairement prudente car l’appréciation de la contrefaçon se fera de manière rigoureuse et stricte par la juridiction à la quelle sera soumis le litige. Cette dernière ne pourra se prononcer qu’au vu de pièces probantes tant en ce qui concerne la matérialité de la contrefaçon que la responsabilité de la personne qui en est accusée.

Ainsi, dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris, les juges après avoir rappelé que « la preuve de la contrefaçon s’agissant d’un fait juridique peut être apportée par tous moyens » ont tenu à préciser que « cette preuve doit être faite de manière certaine et incombe à celui qui agit en contrefaçon ». Ils ont alors estimé : étaient soumis pour rapporter la preuve des faits imputes aux deux sociétés défenderesses ». en ajoutant que « l’entreprise demanderesse ne pouvait s’en prendre qu’à elle-même de n’avoir pas fait procéder à des saisies contrefaçon ou à des constats d’achats qui auraient prouvés ses dires sans contestations possible ».

Cette décision constitue une parfaite illustration de l’obligation qui repose sur celui qui entend engager une action en contrefaçon de se préoccuper, surtout lorsqu’il n’use pas des facultés mises à sa disposition par la loi, de réunir la preuve indiscutable de la matérialité de la contrefaçon et de la responsabilité de celui ou de ceux à l’encontre desquels il agit.

On peut déduire qu’il ne s’agit là que de mesures facultatives et extraordinaires. Elles ne constituent pas une condition de l’introduction de l’action au fond. Toutefois. si le recours à une saisie descriptive, préalablement à l’introduction de l’action au fond, n’est pas obligatoire, son exécution déclenche des délais dont le respect conditionnera la recevabilité des autres actions.

En effet, la loi n°17-97 précise qu’a défaut par le requérant de s’être pourvu devant le tribunal dans le délai maximum de trente jours à compter de l’exécution de l’ordonnance, la description détaillée avec ou sans saisie, est nulle de plein droit sans préjudice d’éventuels dommages intérêts. Toutefois, cette nullité n’est que relative et ne concerne que la saisie, elle ne doit pas affecter la recevabilité de l’action au fond. En effet. le demandeur est tenu d’introduire son action au fond dans le délai de 30 jours. Il peut également requérir du président du tribunal, statuant en référé, d’ordonner la cessation provisoire des actes. A défaut de se pourvoir au fonds de ce délai, l’action en cessation est irrecevable, et le demandeur perd le bénéfice de limiter l’éventuel préjudice auquel il est exposé.[13]

Néanmoins, certains problèmes peuvent être surgir. Il est question en premier lieu de la date prise en compte pour le calcul des délais, serait-elle la date mentionnée dans le procès-verbal de saisie, ou la date de notification ce PV au requérant ? Logiquement on devrait admettre la seconde hypothèse, mais il parait que les tribunaux marocains considèrent que la date de la présentation de la requête aux fins de saisie est la date de connaissance des faits. Le requérant va se livrer à une course contre le temps afin d’exercer toutes les procédures qui lui sont permises dans un délai ne dépassant pas 30 jours.

Rappelons que l’action en contrefaçon ne peut être exercée que par le titulaire d’un droit et pour les faits postérieurs à son enregistrement. Les actes commis entre la date du dépôt et celle de l’enregistrement ne sont réprimés que s’il y a démonstration de la mauvaise foi ou la connaissance du contrefacteur.

Or, les articles 211, 219, 222 de la loi n°17-97 prévoient que la saisie descriptive peut être demandée non pas seulement par les titulaires des demandes d’enregistrement. Dans la pratique, les titres ne sont délivrés qu’après l’épuisement des procédures préalables prévues par la loi et qui peuvent durer plusieurs mois. A quoi servirait alors de reconnaitre le droit de demander une descriptive aux titulaires de ces demandes ? Sachant que cette saisie n’a pour rôle que d’établir les moyens de preuve dans une action en contrefaçon engagée au fond dans le délai 30 jours à compter de la date de connaissance des faits sous peine de nullité de la saisie, abstraction faite du déclanchement des délais pour demander l’ordonnance des mesures provisoires.

Il semblerait dans ce cas que le titulaire d’une simple demande peut engager l’action au fond dans le délai imparti par la loi et avant l’éventuelle délivrance du titre définitif. Dans ce cas, le tribunal saisi va surseoir à statuer jusqu’à ce que l’instruction de la demande soit terminée et le titre de propriété délivré. Bien évidemment, si la demande d’enregistrement est rejetée, l’action en contrefaçon le sera aussi.

La procédure de saisie, n’a pas pour rôle de conserver ou d’établir les moyens de preuve de la contrefaçon, ou d’établir les moyens de preuve de la contrefaçon, mais elle permet également au titulaire d’un droit prétendant être victime d’un acte de contrefaçon de limiter les dégâts voire de prévenir le préjudice qu’il pourrait subir en bloquant l’activité du contrefacteur.[14]

Conclusion 

La contrefaçon porte atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur, car, outre les détournements de trafic et les distorsions de concurrence auxquels il donne lieu, ce phénomène conduit à une perte de confiance des opérateurs dans le marché intérieur et à une baisse des investissements. La contrefaçon a aujourd’hui pris un essor considérable, surtout avec les opportunités de la vente sur internet. Tous les secteurs économiques sont ainsi exposés. Il en va de la concurrence déloyale qui naît et se propage, détruisant des emplois et met ainsi le consommateur dans un état d’insécurité Ainsi, la lutte contre la contrefaçon est une question qui devient primordiale, car concerne toute la société. La lutte contre la contrefaçon devient alors une nécessité voire indispensable pour tous. A travers ce qui précède, le rôle que le législateur a essayé de jouer dans la protection des droits de propriété industrielle contre la contrefaçon est clairement évident mais l’arsenal juridique ne parvient toujours pas à atteindre son objectif en raison du professionnalisme des contrefacteurs et la multiplicité des techniques modernes de la contrefaçon qui rendent difficile la détection des actes de contrefaçon. L’existence d’une loi formelle qui encourage la victime de procéder à la protection de ses droits et de s’associer au parcours de lutte contre le phénomène de contrefaçon des droits de propriété industrielle en particulier, ne suffit pas il serait indispensable de tisser des relations et de mobiliser les administrations et les autorités publiques pour s’assurer de l’efficacité de l’action. Aussi ils seront concernés par la démarche de lutte : la police, la douane, le ministère de santé, les organisations professionnelles etc.

Enfin, la cybercontrefaçon souffre d’un vide juridique au Maroc, cette lacune n’est pas en mesure de répondre aux attentes des opérations économiques, vu que l’internet a envahi le monde des affaires. Il est opportun de suivre l’exemple de la jurisprudence française.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrage :

Albert CHAVANNE, Le droit de la propriété industriel, 2 eme édition, Dalloz, 2006

Hugues DIAZ, Evaluation et indemnisation du préjudice résultant du délit de contrefaçon, Dalloz, 2018

Khadija AZOUGHAGHI, L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale dans le droit marocaine de la propriété industrielle, Dar El Afak, 2013

Mohammed BEFKHIR, Le droit de la propriété industrielle et la jurisprudence marocaine, collection des études juridiques n°16, Imprimerie Najah Aljadida, 2018, p. 221.

Paul ROUDIER, Le droit de la propriété industrielle, Librairie de Recueil Sirey, 1995

Yves FAURE, Le contentieux de la contrefaçon : La réponse du droit français à l’atteinte aux droits de la propriété intellectuelle, Thèse soutenue à l’Université de Toulouse 5 décembre 2014

Jurisprudence :

Arrêt 298, de la chambre de commerce de la cour de cassation 13 Mars 2012, dossier commercial n° 11/1/3/930.s

Arrêt de la chambre commercial de la cour de cassation, dossier commercial, 94/3220, rapport annuel de la cour de cassation 2000. p. 129

Arrêt de la chambre commercial de la cour de cassation, dossier commercial, 94/3220, rapport annuel de la cour de cassation 2000. p. 129

Arrêt n° 00/733 de la cour de commerce de Casablanca du 11 avril 2000, dossier n° 10/99/1764.

Arrêt n° 122 de la cour d’appel de commerce de Marrakech du 27 janvier 2009, dossier n°08/10/1202

Arrêt n° 759 de la cour d’appel de commerce de Casablanca du 03 avril 2001.

Tribunal de commerce de Casablanca, Jugement du 17 oct 2002, Dossier n° 370/2002.

[1] Yves FAURE, Le contentieux de la contrefaçon : La réponse du droit français à l’atteinte aux droit de la propriété intellectuelle, Thèse soutenue à l’Université de Toulouse 5 décembre 2014, p. 547.

[2] Hugues DIAZ, Evaluation et indemnisation du préjudice résultant du délit de contrefaçon, Dalloz, 2018, p. 1.s

[3] Arrêt n° 759 de la cour d’appel de commerce de Casablanca du 03 avril 2001.

[4] Paul ROUDIER, Le droit de la propriété industrielle, Librairie de Recueil Sirey, 19959, p. 167.

[5] Tribunal de commerce de Casablanca, Jugement du 17 oct 2002, Dossier n° 370/2002.

[6] Yves FAURE, Le contentieux de la contrefaçon, op.cit, p.120.

[7] Arrêt n° 00/733 de la cour de commerce de Casablanca du 11 avril 2000, dossier n° 10/99/1764.

[8] Arrêt n° 122 de la cour d’appel de commerce de Marrakech du 27 janvier 2009, dossier n°08/10/1202

[9] Albert CHAVANNE, Le droit de la propriété industriel, 2 eme édition, Dalloz, 2006p. 15.

[10] Mohammed BEFKHIR, Le droit de la propriété industrielle et la jurisprudence marocaine, collection des études juridiques n°16, Imprimerie Najah Aljadida, 2018, p. 221.

[11] Arrêt de la chambre commercial de la cour de cassation, dossier commercial, 94/3220, rapport annuel de la cour de cassation 2000. p. 129

[12] Khadija AZOUGHAGHI, L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale dans le droit marocaine de la propriété industrielle, Dar El Afak, 2013, p. 83.

[13] Arrêt 298, de la chambre de commerce de la cour de cassation 13 Mars 2012, dossier commercial n° 11/1/3/930.s

[14] Khadija AZOUGHAGHI, op.cit, p.88.

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