Research studies

Le statut juridique de l’île et son rôle dans la délimitation des frontières maritimes entre les Etats

 

Prepared by the researche : SAMI BENTOUIL : Doctorant en droit international à la faculté des sciences juridiques économiques et sociales-Salé, Université Mohammed V-Rabat, professeur de la langue française au cycle secondaire qualifiant auprès du ministère de l’éducation nationale.

Democratic Arabic Center

Journal of Strategic and Military Studies : Twenty-Third Issue – June 2024

A Periodical International Journal published by the “Democratic Arab Center” Germany – Berlin

Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
 ISSN  2626-093X
Journal of Strategic and Military Studies

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Résumé

A l’orée de la montée en puissance des revendications territoriales maritimes des États, la question du régime juridique des îles croît en ampleur en matière de ressources maritimes et de souveraineté etc. Les îles posaient souvent l’objet de décisions juridiques d’une importance capitale. Pendant près d’une décennie, les Nations Unies ont tenté de concilier les intérêts nationaux des États côtiers avec ceux de la communauté internationale lors de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Cela a abouti à un partage des océans en zones sous juridiction nationale et en un “patrimoine commun de l’humanité” pour une exploitation commune rationnelle. Cet article aborde le régime juridique de l’ile et présente les litiges liés à la délimitation des territoires, mettant en évidence le rôle central des îles dans ces conflits. Certains de ces litiges ont été résolus par des moyens conventionnels ou juridictionnels, tandis que d’autres sont toujours en cours de négociation.

Introduction

        Sur le plan géographique, une île n’est autre qu’une étendue de terre entourée par la mer soumise aux influences climatiques maritimes. Ainsi, cette définition pourrait inclure des étendues insulaires importantes à l’instar de l’Australie ou le Groenland. C’est pour cette raison que la définition juridique est plus complexe, découlant de la pratique historique des États, principalement britanniques du XIXe au XXe siècle, liée à l’attribution de zones maritimes territoriales. La souveraineté britannique était souvent justifiée par la théorie de la dépendance, où les îlots étaient considérés comme faisant partie à l’État ayant la souveraineté sur les côtes adjacentes. Les travaux de la Commission du droit international en 1930 et de la première conférence des Nations Unies sur le droit de la mer en 1930, ont contribué à préciser les critères visant à qualifier une élévation d’ile. En 1958, la Première Conférence des nations unies a ajouté le terme “naturelle” à la définition d’une île pour exclure les surfaces créées par l’Homme. Ainsi, le critère de l’élévation naturelle retrace un principe coutumier adopté par la convention de 1982 sur le droit de la mer, Bien qu’il y ait le phénomène de la menace des eaux montantes pour certaines îles.

La problématique de l’article : Comment le statut juridique d’une île pourrait-il avoir une importance décisive dans la délimitation des frontières maritimes ?

  1. Les différents types d’élévations du sol marin
  2. L’ile découverte à marée haute

        La définition juridique retenue suite aux propositions des États, stipule qu’une île est une étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste découverte à marée haute[1]. Cette définition a été adoptée dans la convention de 1958 sur la mer territoriale et préservée dans la convention de 1982 sur le droit de la mer. Il reste qu’il existe des divergences pratiques entre les États en ce qui concerne le niveau de marée haute à considérer. Sur ce point on cite l’exemple litigieux entre la France et le Royaume-Uni concernant les Eddystone Rocks. Les Eddystone Rocks sont un groupe de rochers situés au large des côtes sud-ouest de l’Angleterre, objet de dispute entre la France et le Royaume-Uni. itués à environ 18 kilomètres de la côte française et à environ 32 kilomètres de la côte anglaise. La France affirme qu’ils relèvent de sa zone économique exclusive (ZEE), tandis que le Royaume-Uni les considère comme faisant partie de sa zone de sécurité maritime (ZSM). Le Tribunal a considéré Eddystone Rock comme un point de base pour la délimitation du plateau continental dans la Manche. Donc, la limite fixée par le Tribunal passera par Eddystone Rock[2].La décision du Tribunal arbitral dans ce cas spécifique a été influencée par l’acceptation de facto de l’île par la France plutôt que par des critères stricts de définition[3].

  1. Les Rochers n’offrant ni l’habitation humaine ni une vie économique

       À partir de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer en 1974, Pour qu’une élévation soit qualifiée d’île, elle doit permettre la résidence stable de groupes humains, ainsi les rochers [4] (élévation rocheuse) ne permettant pas l’habitation humaine ou une vie économique, n’ont ni zone économique exclusive ni plateau continental[5].

       Cependant des Etats comme le Canada, la Turquie et la Roumanie qui pour des intérêts propres et divergents, ont suggéré l’ajout dans une future convention des critères de superficie, d’habitabilité, et de viabilité socioéconomique, à une élévation rocheuse afin d’avoir la qualité d’île. Ainsi, la Roumanie a souligné la nécessité de distinguer clairement entre îlots, rochers et îles pour éviter des résultats inéquitables[6]. Or que certains États insulaires objectèrent, soulignant la dépendance des petits îlots sans vie économique des ressources maritimes du plateau continental et de la zone économique[7].

         La session de Genève en 1975 a abouti à une disposition similaire à l’article 121 de 1982. Le Royaume-Uni tenta de supprimer[8] le chiffre 3 de cet article en 1982, mais la proposition fut abandonnée. Les critères d’habitabilité et de viabilité économique sont critiqués comme arbitraires et vagues, soulevant des questions sur l’accès aux espaces maritimes en fonction de la richesse d’un État. L’article 121, chiffre 3, est considéré comme conventionnel, sujet à des abus et à des résultats inéquitables, malgré son objectif initial d’éviter de tels résultats.

  1. Les Hauts-fonds découvrants

         Les hauts-fonds découvrants[9], sont des élévations naturelles de terrain entourées par la mer, qui sont découvertes à marée basse et recouverts à marée haute. Lorsque des hauts-fonds découvrant se trouvent, entièrement ou partiellement, à une distance du continent ou d’une île ne dépassant pas la largeur de la mer territoriale, la laisse[10] de basse mer sur ces hauts-fonds peut être prise comme ligne de base pour mesurer la largeur de la mer territoriale. Cependant, lorsque des hauts-fonds découvrants se trouvent entièrement à une distance du continent ou d’une île qui dépasse la largeur de la mer territoriale, dans ce cas ils n’ont pas de mer territoriale qui leur soit propre[11].

  1. La divergence étatique contemporaine

       Dans les lois nationales, les États adoptent la même définition que celle adoptée par la convention de Montego Bay (article 13). La question cruciale se pose alors quant à la définition précise de la “marée basse” : haute[12], moyenne ou basse. Certains États utilisent simplement “marée basse”, d’autres spécifient “marée haute moyenne[13]“, voire “marée haute moyenne du printemps[14]“, en fonction de leur choix entre ces expressions pour le niveau de la marée haute au-dessus duquel une élévation doit émerger.

       La question demeure non résolue, comme illustré plus haut par le cas de la délimitation du plateau continental entre la France et le Royaume-Uni, où le Tribunal arbitral n’a pas tranché la question[15]. La jurisprudence nationale identifiée n’aborde pas la question. La réponse peut être scrutée dans la nature des hauts-fonds découvrants, étant des émergences découvertes à marée basse, quel que soit leur faible relief.

  1. Les Atolls

     Les atolls, formés par une ou plusieurs îles calcaires de débris coralliens, reposent sur des récifs frangeants submergés par la haute marée mais découverts à marée basse, constitués de coraux vivants. Ces îles peuvent adopter une disposition circulaire[16] ou ovale[17], avec un côté exposé au vent dominant et un lagon protégé à l’intérieur. La composition des eaux du lagon peut différer de celles de l’océan en fonction de la forme de l’île et du nombre d’ouvertures.

      Les Atolls résultent de phénomènes géologiques spécifiques se produisant dans des conditions climatiques particulières, principalement dans les mers chaudes. Les coraux, nécessitant des températures spécifiques et une certaine profondeur d’eau, contribuent à la formation des récifs frangeants qui protègent l’île, bien que celle-ci soit morte. La survie des habitants dépend du récif qui crée et protège l’île.

      Les pays composés d’Atolls soulignent l’unité de l’atoll, englobant l’île, le récif et le lagon. Bien qu’il n’existe pas de définition juridique des atolls, la Convention de 1982 contient des dispositions[18] régissant le tracé des limites de leur mer territoriale.

  1. Les zones maritimes des îles

      La prééminence de la mer territoriale en tant que principal domaine maritime soumis à la juridiction nationale des États côtiers a cédé la place à une reconnaissance plus étendue des institutions régissant le plateau continental, la zone économique exclusive et la zone contiguë. Ce changement de perspective soulève la question de savoir dans quelles circonstances les différentes catégories d’îles génèrent des zones maritimes.

  1. Les Eaux intérieures

     Les dispositions de la Convention de 1958 et de la Convention de 1982 concernant la délimitation des eaux situées en-deçà de la ligne de base mesurée pour la mer territoriale[19] s’appliquent tant aux terres continentales qu’aux îles, tenant compte de la configuration côtière des îles, y compris les baies[20] et les embouchures[21] des fleuves.

     Concernant les eaux intérieures des atolls selon l’article 6 de la Convention de 1982, la ligne de base est la laisse de basse mer sur le récif côté large. Cela implique que les eaux entre la laisse de basse mer du récif et l’île sont considérées comme des eaux intérieures, mais il y a un débat sur l’inclusion des eaux du lagon. Différentes configurations d’atolls, illustrées par des croquis, suscitent des questions quant à l’application des lignes de base droites, notamment lorsque l’atoll est une baie ou une formation insulaire centrale entourée d’îles. Les critères de superficie des échancrures déterminent si elles sont considérées comme des baies.

  1. Mer territoriale et zone contiguë

2.1 Iles et hauts-fonds découvrants : deux régimes différents

      Le droit inconditionnel des îles à une mer territoriale propre, alignée sur les principes applicables aux terres continentales, est confirmé par l’article 121 (alinéa 2 et 3) de La Convention de 1982[22] sur le droit de la mer. Les rochers qui ne soutiennent ni l’habitation humaine ni une vie économique propre n’ont pas de zone économique exclusive ou de plateau continental. Cette disposition découle des débats au sein du Comité des Fonds marins[23] et des différentes propositions visant à déterminer les espaces maritimes des îles en considérant divers critères tels que la superficie, la population, la proximité par rapport au territoire principal, la configuration géologique, et les intérêts particuliers des États insulaires et des États archipels. Ces dispositions ont été largement acceptées lors des négociations de la Convention de 1982, abandonnant[24] ainsi l’idée de conditions spécifiques pour attribuer une mer territoriale aux îles.

       Cependant la pratique contemporaine des Etats connait certaines nuances et dérivations par rapport à ce qui est stipulé dans la convention de Montego Bay. En effet, les Etats distinguent[25] entre les îles et les hauts-fonds découvrants[26]. Les pays scandinaves, définissant les îles comme des élévations non constamment couvertes par la mer, leur accordent une mer territoriale. Cependant, la plupart des États font une distinction entre les deux, attribuant une mer territoriale propre aux îles.

     La législation nationale reflète cette distinction. Par exemple, la loi iranienne stipule[27] que toute île appartenant à l’Iran, qu’elle se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur de sa mer territoriale, possède une mer territoriale propre. D’autres lois nationales adoptent des formulations similaires, mettant l’accent sur les îles par rapport aux hauts-fonds découvrants. Certains textes, comme l’Ordre-en-Conseil britannique de 1964, assimilent les hauts-fonds découvrants à des îles s’ils sont partiellement ou totalement situés dans la mer territoriale. Cela implique que la limite extérieure de la mer territoriale s’étend en conséquence. En revanche, si les hauts-fonds sont en haute mer, ils ne sont pas considérés comme des îles et n’ont pas de mer territoriale propre[28].Cette approche réglementaire est adoptée par d’autres États[29], illustrant la diversité des pratiques contemporaines en matière de délimitation de la mer territoriale.

       La jurisprudence des tribunaux internes confirme la règle selon laquelle les îles ont droit à une mer territoriale distincte. Les décisions des tribunaux aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France[30] et au Canada[31] ont soutenu cette affirmation. En revanche, les hauts-fonds découvrants, n’affectent la limite extérieure de la mer territoriale que s’ils sont situés à l’intérieur de celle-ci, et ceux en haute mer n’ont pas de mer territoriale propre, même en présence d’un phare[32].

 2.2 Atolls et îles bordées de récifs frangeants

      Les Atolls naissent de l’occupation par les coraux d’îles volcaniques immergées. Les coraux croissent à la surface de l’île, formant progressivement un anneau de récif. Les îles côtières avec des récifs frangeants résultent du développement de coraux le long de la côte d’une île préexistante, offrant une protection contre l’érosion et créant un habitat diversifié pour la flore et la faune.

      Pour les atolls[33] ou les îles entourées de récifs, la ligne de base utilisée pour délimiter la mer territoriale correspond au bord du récif orienté vers la mer, tel qu’explicitement défini sur les cartes officielles[34]. Pour les bancs de corail, la limite de la mer territoriale sera déterminée par le rebord extérieur de ces bancs, tel qu’indiqué sur les cartes, agissant comme la laisse de basse mer[35]. En somme, l’article 6 de la convention de Montego Bay a convergé vers l’augmentation de la mer territoriale de l’ile.

2.3 Zone économique exclusive des Iles et rochers

      Il y a une divergence entre deux régimes différents pour les îles et les rochers, définis par l’article 121 de la Convention de 1982. Il établit que la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, et le plateau continental d’une île sont délimités conformément aux dispositions applicables aux autres territoires terrestres, sauf pour les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre, lesquels n’ont pas de zone économique exclusive ni de plateau continental[36]. Ce compromis a été atteint pour résoudre les divergences d’opinion sur l’attribution d’une zone économique exclusive à toutes les îles. Cependant, des problèmes subsistent, notamment la définition imprécise du terme “rocher[37]“, l’absence de précision sur l’habitat naturel ou non des rochers, et des critères boiteux tels que l’aptitude à une vie économique propre. Ces éléments soulèvent des préoccupations quant à l’interprétation et à l’application de cette disposition.

       En outre, concernant les iles sous domination coloniale ou sous contrôle étranger; les États du tiers monde ont proposé d’assurer les droits liés à la zone économique et au plateau continental aux habitants des îles sous domination coloniale ou contrôle étranger. La Turquie a appuyé cette proposition, permettant aux habitants[38] des îles étrangères d’établir leur zone économique, même sous autorité étatique. Ces principes ont été intégrés dans la Convention de 1982, confirmant que les droits sur les ressources des territoires coloniaux reviennent à leurs habitants[39].

2.4 Plateau continental

       Le plateau continental[40] comprend le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines adjacentes aux côtes, y compris celles des îles. La question de l’attribution d’un plateau continental aux îles a été étudiée simultanément et de manière analogue à celle de l’octroi d’une zone économique exclusive. En effet, dans quasiment tous les projets d’articles soumis à la Conférence, traitant des espaces maritimes insulaires, l’expression “plateau continental” était systématiquement associée aux termes “zone économique exclusive”.[41]

        Les îles ont droit à un plateau continental propre. Cette règle a un caractère coutumier. Cependant, l’article 121 de la Convention de Montego Bay exclut les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre de l’attribution d’un plateau continental propre. Cette règle déroge conventionnellement à la coutume existante et peut éventuellement devenir une règle coutumière avec une participation généralisée à la Convention.

        Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, les États ont commencé à revendiquer des droits sur le plateau continental adjacent à leurs côtes. La proclamation Truman[42] de 1945 aux États-Unis a été un point de départ, bien que les îles n’aient pas été expressément mentionnées. D’autres pays latino-américains comme le Chili, le Costa Rica, le Honduras, le Pérou et le Brésil ont également revendiqué des droits souverains sur le plateau continental entre 1945 et 1950. Des États comme le Royaume-Uni, la République de Corée[43], le Portugal, l’Iran, le Sri Lanka, l’Équateur, l’Islande, l’Inde, l’Italie, le Mexique et le Venezuela ont suivi cette trajectoire en revendiquant des droits sur le plateau continental des îles qu’ils possédaient.

         L’Arrêt de la Cour internationale de justice en l’affaire du plateau continental de la mer d’Egée (1978) retrace l’idée du droit des iles à un plateau continental. Ladite cour a été saisie par la Grèce en 1976 dans le différend avec la Turquie concernant le plateau continental de la mer Égée. La Grèce demandait[44] à la Cour de reconnaître le droit des îles grecques[45] à leur propre plateau continental conformément au droit international. La Turquie[46] contestait la compétence de la Cour et n’a pas participé à la procédure. La Cour, dans son arrêt de décembre 1978, a identifié la question fondamentale du différend : le droit des îles grecques à un plateau continental propre. Cependant, la Cour s’est déclarée incompétente[47] pour traiter de la requête grecque, ne pouvant pas se prononcer sur la question de principe.

  • Le rôle des îles dans la délimitation des espaces maritimes entre les Etats

    Concernant la délimitation des eaux intérieures, Il n’y a guère de dispositions spécifiques qui régissent cette entre les Etats[48].

  1. La Délimitation de la mer territoriale

    Selon l’article 15 de la convention de Montego Bay, la règle dicte que la mer territoriale de chacun des deux États, s’étend jusqu’à la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun des deux États. Cette règle vise à garantir une répartition équitable des ressources maritimes entre les deux États concernés. Elle est également conforme au principe de l’équité, qui est un principe fondamental du droit international. Cependant il y a des exceptions, notamment lors de l’existence de titres historiques ou d’autres circonstances spéciales justifiant une délimitation différente de la mer territoriale.

    Lors de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer en 1982, deux orientations ont émergé concernant la délimitation de la mer territoriale en présence d’îles. Une tendance visait à maintenir la règle de la Conférence de 1958, impliquant un accord, une ligne médiane, et des circonstances spéciales ou titres historiques, bien que les îles ne soient pas explicitement mentionnées. Une autre tendance, issue d’un dictum[49] de la Cour internationale de Justice, préconisait que la délimitation soit le résultat d’un accord équitable entre les États concernés, prenant en compte toutes les circonstances particulières. La Convention de 1982 sur le droit de la mer, s’est largement inspiré de l’article 12 de la Convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë avant de façonner l’article 15 actuel.

 __Exemples de quelques Accords bilatéraux de délimitation de la mer territoriale entre États

      Concernant Les Etats dont les côtes se font face, l’Iran et l’Arabie saoudite (24 octobre 1968): Accord sur la souveraineté des îles Arabi et Farsi dans le Golfe Persique, attribuant chaque île à un État avec une zone de 12 milles de mer territoriale. La limite là où les mers territoriales se chevauchent est une ligne médiane. Entre la France et Canada (27 mars 1972): L’accord sur les relations de pêche au large de l’Atlantique délimite la mer territoriale entre Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon. La délimitation utilise une ligne mixte avec des points équidistants et d’autres choisis selon diverses considérations, parfois ignorant des îles proches de la limite, comme Green Island et Enfant Perdu.

        Concernant Les Etats dont les côtes sont limitrophes ; la ligne médiane est la méthode de référence, mais elle peut être abandonnée dans certains cas, sans que les raisons de cette décision soient toujours claires. L’accord entre la Finlande et l’Union soviétique utilise la ligne médiane, mais les petites îles situées dans la zone sont prises en considération. L’accord entre le Sénégal et la Guinée-Bissau utilise une ligne droite, qui ignore les îles situées près de la côte guinéenne. L’accord entre la République démocratique allemande et la Pologne utilise la ligne médiane, mais la ligne est parfois abandonnée au profit de points choisis selon d’autres considérations. Enfin, le traité entre les États-Unis et le Mexique utilise la ligne médiane, mais les îles mexicaines Los Coronados[50] sont prises en considération. En conclusion, la pratique des États en matière de délimitation de la mer territoriale est diverse et complexe.

  1. Délimitation de la zone contiguë

       La zone contiguë est une zone de haute mer adjacente à la mer territoriale dans laquelle l’État riverain peut exercer un certain contrôle en vue de prévenir ou de réprimer les infractions à sa législation fiscale, douanière, sanitaire et d’immigration. La Convention de 1982 sur le droit de la mer ne contient pas de dispositions spécifiques sur la délimitation de la zone contiguë entre États dont les côtes se font face ou sont limitrophes. Cette omission peut être due à la confusion entre zone contiguë et zone économique exclusive, ou à l’idée que la délimitation de la zone économique exclusive entraîne automatiquement la délimitation de la zone contiguë. En l’absence de dispositions spécifiques dans la Convention de 1982, la délimitation de la zone contiguë peut se faire par analogie aux règles relatives à la délimitation de la mer territoriale, ou en application de l’article 24 de la Convention de 1958, qui dispose[51] que, à défaut d’accord entre les États concernés, la limite de la zone contiguë entre États dont les côtes se font face ou sont limitrophes est une ligne médiane dont chaque point est équidistant des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun de ces États.

  1. Délimitation du plateau continental

      Le poids que l’île aura dans la délimitation des frontières maritimes dépendra de plusieurs facteurs, notamment : La taille et la distance de l’île par rapport aux côtes des États concernés. Une île plus grande et plus proche des côtes aura un impact plus important que les îles plus petites et plus éloignées. L’article 83 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer consiste que la délimitation du plateau continental entre États dont les côtes sont adjacentes où se font face est effectuée par le truchement d’accord, conformément au droit international[52], afin d’arriver à une solution équitable[53]. Ainsi, l’île peut influencer la délimitation des frontières maritimes entre les États au niveau du plateau continental de plusieurs manières[54], notamment :

       L’île peut être considérée comme un territoire côtier, et donc comme un facteur d’extension de la ligne de base. Cela signifie que les zones maritimes de l’île, telles que la mer territoriale, la zone contiguë et la zone économique exclusive[55], se prolongent jusqu’à une distance de 200 milles marins de l’île. Par conséquent, l’île peut étendre la zone de plateau continental de l’État auquel elle appartient. Par exemple, si une île est située à 100 milles marins de la côte d’un État, l’État peut revendiquer une zone de plateau continental de 300 milles marins, soit 200 milles marins de la côte et 100 milles marins de l’île. L’île peut être considérée comme une circonstance pertinente qui doit être prise en compte dans le tracé de la ligne de délimitation. En effet, l’île peut avoir un impact significatif sur l’équilibre des ressources naturelles[56] et des intérêts économiques des États concernés.

L’île peut être considérée comme un obstacle[57] à la délimitation équitable des frontières maritimes. Dans ce cas, la ligne de délimitation peut être ajustée pour éviter d’enclaver l’île ou pour lui attribuer une part équitable des ressources naturelles.

      _Les Accords bilatéraux entre Etats Parties à la Convention de 1958 sur le plateau continental

 _L’accord du 6 octobre 1965 entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas, en vigueur depuis le 26 décembre 1966 et modifié par le Protocole du 25 novembre 1971[58], stipule la délimitation d’une ligne médiane tracée entre les points saillants des côtes britannique et néerlandaise. Cette délimitation englobe les îles frisonnes de Texel, Vlieland et Terschelling[59] du côté néerlandais.

_ L’Accord du 20 mai 1965 entre la Finlande et l’Union soviétique, portant sur la délimitation de la mer territoriale et du plateau continental dans le Golfe de Finlande, établit une ligne médiane précise à partir de la terre ferme et des îles de chaque côté. Cependant, la trajectoire de la ligne dévie stratégiquement pour réserver une portion du plateau continental à Suursaari, une île soviétique, là où la ligne médiane serait tracée si cette île n’existait pas[60].

_ Un autre accord a été formalisé entre les deux pays le 5 mai 1967, portant sur la délimitation du plateau continental dans la partie nord-est de la mer Baltique, prolongeant le Golfe de Finlande. Cet accord préconise également l’établissement d’une ligne médiane tracée entre les promontoires des deux côtes et les îles de part et d’autre[61].

        _L’affaire de la Délimitation du plateau continental entre l’Islande et Jan Mayen (1981)

     Jan Mayen, une île montagneuse et volcanique d’une superficie de 373 km², se trouve sous la souveraineté norvégienne. En raison de l’activité constante de ses volcans, l’île est dépourvue d’habitants. Elle est située à une distance de 550 milles du point le plus proche sur la côte nord de la Norvège et à 540 milles de l’Islande. Jan Mayen abrite des stations météorologiques relevant du Ministère norvégien de la Défense, où travaillent entre 30 et 40 personnes[62].

       L’Accord[63] du 28 mai 1980 entre l’Islande et la Norvège sur la pêche[64] et le plateau continental reconnaît à l’Islande une zone économique de 200 milles. L’article 9 de l’accord établit une Commission[65] de conciliation composée de trois membres, chaque Partie désignant un conciliateur, et le Président étant choisi conjointement. La Commission a pour mission de formuler des recommandations sur la limite du plateau continental entre l’Islande et Jan Mayen, en tenant compte des intérêts économiques de l’Islande, des facteurs géographiques, géologiques et d’autres circonstances spéciales. Bien que non contraignantes, les Parties s’engagent à les prendre en considération raisonnablement dans leurs négociations ultérieures.

         Selon la Commission de conciliation, l’article 121 du Projet de convention sur le droit de la mer “reflète l’état actuel du droit international en la matière”. Cette constatation est en contradiction avec la conclusion précédente selon laquelle les chiffres 1[66] et 2[67] de cet article reproduisent le droit international actuellement admis, tandis que le chiffre 3[68], relatif aux rochers, est une nouveauté qui n’a pas acquis force coutumière. Cependant, ce point revêt une importance limitée ici, car la Commission de conciliation a judicieusement classé Jan Mayen dans la catégorie des “îles”, ce qui entraîne l’applicabilité des chiffres 1 et 2 de l’article 121[69].

         La Commission a formulé des recommandations novatrices pour résoudre le différend lié à la délimitation du plateau continental entre l’Islande et Jan Mayen. Au lieu d’opter pour une limite linéaire distincte de celle définie dans l’Accord de 1980[70], la Commission a suggéré un accord de développement commun couvrant la zone jugée propice à l’exploitation. Elle a justifié cette approche en tenant compte de considérations économiques telles que la dépendance de l’Islande vis-à-vis des importations d’hydrocarbures et la faible richesse en hydrocarbures du plateau continental islandais.

       De même, La Commission a détaillé un processus en trois étapes, comprenant la cartographie géologique par des recherches sismiques, l’octroi de licences pour le forage à des compagnies pétrolières, et enfin, le développement économique. Les coûts et les bénéfices potentiels ont été envisagés de manière équitable entre la Norvège et l’Islande, avec une proposition de partage des coûts jusqu’à la déclaration d’une découverte commercialement viable. Les législations en matière de politique pétrolière, de sécurité et d’environnement des deux parties ont été appliquées dans leurs zones respectives. La Commission a également suggéré une coopération dans d’autres domaines tels que le transfert de techniques et l’accès aux données scientifiques.

       La Commission de conciliation, tout en soulignant son rôle politique de recommandation plutôt que d’imposition juridique, a abordé la délimitation du plateau continental entre Jan Mayen et l’Islande. Elle a examiné les règles du droit de la mer, notamment les articles 121, 74 et 83 du Projet de convention, tout en s’appuyant sur la pratique des États dans des cas similaires. La Commission a écarté le concept de prolongement naturel, ainsi que le critère de proportionnalité mentionné dans un arrêt précédent de 1969. Finalement, elle a recommandé une solution d’exploitation commune de la zone de plateau continental, motivée par des considérations politiques et économiques telles que la dépendance de l’Islande vis-à-vis des importations d’hydrocarbures et la coopération entre les deux États.

        Les tribunaux internationaux offrent des solutions variées[71] et parfois arbitraires pour la délimitation du plateau continental entre États, soulevant des questions sur l’objectivité des principes équitables. Alors que la jurisprudence théorique résout la divergence apparente entre le droit conventionnel et coutumier, son application apparaît anarchique. La règle générale exigeant une délimitation équitable conduit à l’utilisation de principes équitables, mais leur équité ne peut être évaluée qu’après la délimitation. La jurisprudence est constante dans la formulation des règles mais vacillante dans leur application à chaque cas. Malgré la continuité des principes, les instances juridictionnelles appliquent des méthodes similaires à des situations géographiques très différentes, rendant difficile la formulation de conclusions générales.

Conclusion

        L’article s’est concentré sur l’étude du régime juridique des îles en explorant trois questions principales : la définition du terme “île”, les espaces maritimes associés aux îles et au final l’influence des îles sur la délimitation des espaces maritimes. Dans la première partie, le terme “île” englobe toute fraction de territoire entourée par la mer, découverte à marée haute. La deuxième partie établit que les îles ont des droits spécifiques tels que les eaux intérieures, la mer territoriale, etc. La troisième partie analyse l’influence des différentes catégories d’îles sur les limites extérieures des espaces maritimes. Les îles peuvent étendre la juridiction nationale dans certaines conditions. Cet article a mis en lumière l’importance des îles dans le contexte du droit international de la mer. La création de la Convention sur le droit de la mer a divisé les mers entre la juridiction nationale et la Zone Internationale. Cependant, la délimitation des espaces maritimes entre États reste complexe, notamment en présence d’îles. L’article, mentionne les tentatives de fixer des critères basés sur la superficie des îles, mais elles ont été rejetées au profit de critères liés à la viabilité socio-économique. Les différends maritimes, souvent liés à la délimitation entre États côtiers, sont complexes, et la soustraction aux procédures obligatoires de règlement des différends de la Convention sur le droit de la mer complique davantage ces questions. Le système de règlement des différends en matière de délimitation, bien qu’il ne soit pas contraignant, est considéré comme adapté aux litiges de délimitation. L’application des principes équitables, souvent sujette à des considérations politiques, peut être mieux gérée par les parties elles-mêmes par le biais de la négociation et de la conciliation. Les parties restent libres de choisir d’autres moyens de règlement, mais en cas de recours à un organe juridictionnel, la règle veut que la délimitation soit politiquement acceptable. La question des îles, en apparence mineure, revêt une importance significative dans le droit international de la mer en élargissant les zones de juridiction nationale des États et en jouant un rôle central dans de nombreux litiges maritimes. La flexibilité politique offerte par la Convention de 1982 sur le droit de la mer concernant le statut des iles, peut fournir des résultats plus satisfaisants que des procédures rigides de règlement juridictionnel.

Bibliographie

  • La Convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë.
  • La convention de Montego Bay de 1982.
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  • Caflisch, Lucius. « Les zones maritimes sous juridiction nationale, leurs limites et leur délimitation », D. Bardonnet et M. Virally (éd.), Le nouveau droit international de la mer, Paris, Ed Pedone, 1983, pp 40-41.
  • FULTON, Thomas, The Sovereignty of the Sea, Edimbourg et Londres, Ed Blackwood, 2éme édition, New York, 1976, 825 pages.
  • GIDEL, Gilbert,Le droit international de la mer , vol. III, La mer territoriale et la zone contiguë, Paris, Ed Sirey, 1934, p 648.
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  • Maria Silvana, « The Legal Regime of Uninhabited “Rocks” lacking an Economy Life of their own », Italian Yearbook of International Law, vol. IV, 1978-1979, p. 49.

[1]  GIDEL, Gilbert,Le droit international de la mer , vol. III, La mer territoriale et la zone contiguë, Paris, Sirey, 1934, p 648. Gidel définissait l’ile comme étant : « Une élévation naturelle du sol maritime qui, entourée par l’eau, est d’une manière permanente au-dessus de la marée haute ».

[2]Note britannique, Tribunal arbitral, Décision 1977, p. 137.

[3]Note du Royaume-Uni au Tribunal arbitral du 28 avril 1977, citée dans la Décision du 30 juin 1977, La Documentation française, Paris, 1977 (ci-après : Tribunal arbitral, Décision 1977), p. 126.

[4] GIDEL, Gilbert, Le droit international de la mer, vol. III, La mer territoriale et la zone contiguë, Paris, Sirey, 1934, pp.684. Ce ne fut pas la première fois qu’on pensait introduire dans la définition de l’île des critères tels que sa viabilité sociale. Ainsi, en 1927 déjà, lors des travaux de l’Institut de droit international sur la mer territoriale, M. de La pradelle avait proposé de ne pas accorder une mer territoriale à « une île ou un rocher qui n’est pas utilisable ». Annuaire I.D.I., vol. 33,

1927-1, p. 79.

[5] Selon l’article 121 alinéa 3 de la convention de Montego Bay.

[6]Troisième Conférence, Documents, vol. II, p. 315.

[7] C’était le cas de La Trinité et Tobago et de Fidji.

[8]Troisième Conférence, Documents, vol. III, p. 266, doc. A/CONF.62/C.2/L.126.

[9]Bureau des affaires maritimes et du droit de la mer, Nations Unies, Le droit de la mer “Lignes de base”, New York, 1989, page 13.

[10]La laisse de basse mer est la ligne qui marque le point où la mer se retire à marée basse. Elle est utilisée en droit de la mer pour déterminer la limite extérieure de la mer territoriale d’un État côtier. Selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la mer territoriale est une zone maritime de 12 milles marins de large qui s’étend à partir de la ligne de base.

[11]La Convention de 1958 sur la mer territoriale définissait les hauts-fonds découvrants comme des élévations naturelles de terrain découvertes à marée basse mais recouvertes à marée haute. Cette définition, issue d’une proposition des États-Unis, fut adoptée en 1982 sans discussion lors de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, restant identique à celle de 1958. Il s’agit bien de l’article 13.

[12]Première Conférence des nations unies sur le droit de la mer, Documents des, vol.III, doc.A/CONF.13/C.1/L.115, p33.

[13] Ibidem, note 58

[14]Ibid, note 59.

[15]Post Office V. Estuary Radio Ltd., jugée par la Cour d’Appel d’Angleterre, saisie d’une affaire concernant un haut-fond découvrant situé dans l’estuaire de la Tamise. Arrêt du 28 juillet 1967, LAUTERPACHT, Hersch (éd.), International Law Reports, London, Butterworth (ci-après : International Law Reports), vol. 43, 1971, pp. 114-115.

[16]Bourcart, Jacques, Géographie des fonds des mers, Etude du relief des Océans, Paris, Payot, 1949, p. 188.

[17]Cela rejoint la définition donnée par le Géographe du Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique Hodgson, Robert, « Islands : Normal and Special circumstances »,  Law of the Sea : The Emerging Regime of the Oceans, chapitre 8, édité par GAMBLE, J., et PONTECORVO, G., Proceedings of the eighth Annual Conference of the Law of the Sea Institute, 1973, p. 164. : « Les atolls se composent principalement de chaînes de petits îlots calcaires bas (“motus”) qui couronnent partiellement un récif corallien circulaire ou ovale. Le récif est normalement complètement submergé à marée haute mais émerge à marée basse. ».

[18] Notamment dans les articles 6 et 47.

[19] Selon l’article 5 et 8 de la convention de Montego Bay.

[20]Le terme “baie” désigne une indentation distincte dont la pénétration dans les terres, par rapport à son ouverture, est telle que les eaux qu’elle renferme sont encerclées par la côte, dépassant ainsi une simple inflexion du rivage. Cependant, pour être qualifiée de baie, une l’échancrure doit avoir une superficie au moins équivalente à celle d’un demi-cercle dont le diamètre est tracé à travers l’entrée de l’indentation.

[21]Cette situation est régie par l’article 13 de la Convention de 1958 sur la mer territoriale et l’article 9 de la Convention de 1982 sur le droit de la mer. Les deux dispositions ont la même teneur

[22]La Convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë a précédemment confirmé le droit des îles à une mer territoriale propre, mesurée de la même manière que celle des terres continentales. L’article 11 de cette convention précise également le traitement des hauts-fonds découvrants.

[23]Comité des Fonds marins, doc. A/AC.138/SC.1I/L.53 ; ibid., pp. 106-107.

[24]Troisième Conférence, Documents, vol. IV, p. 170, doc. A/CONF.62/WP.8/PART II.

[25]FULTON, Thomas, The Sovereignty of the Sea, Edimbourg et Londres, Blackwood, 1911, 2éme édition, New York, 1976, pp 32-33.

[26]Ibid, p 32.

[27]Loi iranienne du 19 juillet 1959 dispose que « [t]oute île appartenant à l’Iran, qu’elle se trouve à l’intérieur de la mer territoriale de  l’Iran  ou  à  l’extérieur  de  cette  mer,  possède  sa  propre  mer  territoriale conformément à la présente loi. »

[28] Certaines pratiques conventionnelles historiques ont illustré que certaines îles ont été privées de leur mer territoriale. Des traités entre la Grande-Bretagne et la Chine au XIXe siècle concernant Hong Kong (voir China-Hong Kong Boundary, International Boundary Study, N° 13, pp. 1-2) et le traité de 1973 entre l’Argentine et l’Uruguay (voir International Legal Materials, vol. 13, 1974, pp. 251-259.) pour l’île Martin Garcia en sont des exemples. De rares cas, comme celui des îlots Lubaïna Al-Kabirah et Lubaïna Al-Saghira entre l’Arabie Saoudite et le Bahreïn (Voir Limits in the Seas, N° 12 ; voir aussi ci-dessous, p. 152), témoignent de situations similaires où les îles n’ont pas été dotées d’une mer territoriale.

[29]Certains exemples de décisions étatiques : Equateur, Décret présidentiel du 22 février 1951 sanctionnant la loi sur la pêche et la chasse maritime, Laws and Régulations on the Regime of the Territorial Sea, United Nations Legislative Series, New York, 1957, ST/LEG/SER.B/6 (ci-après : Nations Unies, doc. ST/LEG/SER.B/6), pp. 487-488 ; Pays-Bas, Ordonnance N° 442 de 1939 sur la mer territoriale et les districts maritimes des Antilles néerlandaises, ibid.,  p. 194 ; Loi yougoslave du 28 novembre 1948 sur la mer côtière, C.I.J., Affaire des Pêcheries, Mémoires, vol. III, p. 750 ; Egypte, Décret royal du 18 février  1951,  ibid.,  p. 676 ;  Colombie,  Décret  législatif  du  20 décembre  1952  concernant  la marine  marchande  colombienne,  Nations  Unies,  doc.  ST/LEG/SER.B/15,  p. 60

[30]Ministère public v. Mallegni (1948), Kiss, A. Ch. (éd.), Répertoire de la pratique française en matière de droit international public. Paris, Editions du Centre national de la recherche scientifique, 1962, vol. IV, p. 102 ; Re Fornasero (1956). International Law Reports, vol. 23, 1956, p. 127.

[31] Rex v. Conrad (1938), Annual Digest, vol. 9, 1938-1940, pp. 127-128.

[32] United States v. « Frances E. Henning »(1925), Annual Digest, vol. 9, 1938-1940, pp. 128-132.

[33] L’article 6 de la convention de Montego bay.

[34]Troisième Conférence, Documents, vol. III. p. 244, doc. A/CONF.62/C.2/L.30.

[35] I.L.C., Yearbook 1953, vol. 11, p. 76.

[36] Selon l’article 121 de la convention de Montego Bay analysé précédemment au début de l’article.

[37] Maria Silvana, « The Legal Regime of Uninhabited “Rocks” lacking an Economy Life of their own », Italian Yearbook of International Law, vol. IV, 1978-1979, p. 49.

[38]Si les habitants de ces îles n’établissent pas de zone économique, l’Autorité est en droit d’explorer et d’exploiter ces zones en tenant compte des intérêts des habitants, Voir Troisième Conférence, Documents, vol. III, p. 266, doc. A/CONF.62/C.2/L.62/ Rev.l.

[39] Aucune puissance coloniale étrangère ou raciste qui administre ou qui occupe ces îles ne peut exercer ces droits, en tirer profit ou y porter atteinte de quelque façon que ce soit, Voir Ibid page 269.

[40] M.L.C., Yearbook 1951, vol. 11, p. 141; I.L.C., Yearbook 1953, vol.  II, p. 214 ; C.D.I., Annuaire 1956, vol. II, p. 298.

[41]Première Conférence, Documents, vol. VI, p. 82, doc. A/CONF.13/C.4/L.26.

[42] Pour le texte de cette Proclamation, voir Lay, Churchill,  Nrdquist,  New Directions,  vol. I, pp. 106-109.

[43]Proclamation présidentielle du 8 janvier 1952 concernant la souveraineté sur les mers adjacentes, Supplément aux volumes intitulés : Laws and Regulations on the Regime of the High Seas (volumes I et II) et Laws concerning the Nationality of Ships, Série législative des Nations

Unies, New York, 1959, ST/LEG/SER.B/8 (ci-après : Nations Unies, doc. ST/LEG/SER.B/8), p. 15.

[44]C.I.J., Plateau continental de la mer Egée, Mémoires, pp. 3-11.

[45]Il s’agit des îles grecques de la mer Egée situées à proximité des côtes turques, et plus précisément des îles de Samothrace, Lemnos, Aghios Eustratios, Lesbos, Chio, Psara, Antipsara, Samos,  Icarie  et  de  toutes  les  îles  du  Dodécanèse  (Patmos,  Leros,  Calimnos,  Cos,  Astypalée, Nissyros, Têlos, Simi, Chalki, Rhodes, Carpathos, etc.).

[46]C.I.J., Recueil 1978, § 83, p. 35.

[47]C.I.J., Recueil 1978, § 109, p. 45.

[48]Caflisch, Lucius.  « Les zones maritimes sous juridiction nationale, leurs limites et leur délimitation », D. Bardonnet et M. Virally (éd.), Le nouveau droit international de la mer, Paris, Pedone, 1983, pp 40-41.

[49] Un mot issu du latin qui signifie maxime ou adage.

[50] Les îles mexicaines de Los Coronados se trouvent dans le golfe de Californie, également connu sous le nom de mer de Cortez. Elles sont situées à environ 24 kilomètres au sud-ouest de San Diego, en Californie, aux États-Unis, et à environ 11 kilomètres à l’ouest de l’île de Cedros, qui fait partie de la Basse-Californie, au Mexique. Les îles Los Coronados sont composées de plusieurs îles et îlots, dont certaines sont inhabitées. Elles sont situées près de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, ce qui a alimenté le différend territorial entre les deux pays.

[51] Cette disposition est obligatoire, car elle ne prévoit pas la possibilité de prendre en compte des circonstances spéciales ou des titres historiques. Cette différence par rapport à la délimitation de la mer territoriale est due à la nature juridique différente des deux zones : la zone contiguë fait partie de la haute mer, où l’État riverain n’exerce que des pouvoirs limités.

[52]La formule de M. Koh a été acceptée au débat lors des travaux de la troisième conférence du droit de la mer sur les méthodes appropriées entre équidistance et principes équitables, soulignant que la délimitation doit se faire par accord conformément au droit international pour atteindre une solution équitable. Cette formule a été acceptée par la plupart des groupes, à l’exception de quelques États.

[53]Troisième Conférence sur le droit de la mer, Documents, vol. II, page 190.

[54]La formule de M. Koh, devenue l’article 83, stipule que la délimitation doit se faire par accord conformément au droit international, renvoyant aux règles de l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice. Pour les États parties à la Convention de 1958 sur le plateau continental, l’article 6 restera applicable. Pour les autres États, le droit coutumier régira la délimitation. La proposition originale comportait certaines imperfections rédactionnelles, rectifiées par le Comité de rédaction de la Conférence. Troisième Conférence, document A/CONF.62/WP.11.

[55]C.I.J., Recueil 1982, § 24, p 223.

[56]Par exemple, si une île est située entre deux États, la ligne de délimitation peut être ajustée pour éviter d’enclaver l’île ou pour lui attribuer une part équitable des ressources naturelles.

[57]Par exemple, si une île est située au-delà de la ligne d’équidistance entre deux États, la ligne de délimitation peut être ajustée pour attribuer à l’île une part équitable des ressources naturelles, même si cela signifie empiéter sur la zone de plateau continental de l’autre État.

[58] Après l’arrêt de la Cour, en 1969, pour prendre en considération les lignes de délimitation entre la République fédérale, d’une part, les Pays-Bas et le Danemark, d’autre part.

[59] I.B.S., Limits in the Seas, N° 10 (révisé), p. 15

[60] I.B.S., Limits in the Seas, N° 16.

[61] I.B.S., Limits in the Seas, N° 56.

[62] Conciliation Commission on the Continental Shelf area between Iceland and Jan Mayen: Report and recommendations to the governments of Iceland and Norway, decision of June 1981, June 1981, volume XXVII, pages 7-8.

[63]Ibid., page 3.

[64]Ibid. page 11.

[65] Tribunal arbitral, République française/Royaume-Uni, Délimitation du plateau continental, Interprétation de la décision du 30 juin 1977, Décision du 14 mars 1978. La Documentation française, Paris, 1978, page102, note 204.

[66]Une île est une étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste découverte à marée haute.

[67] Sous réserve du paragraphe 3, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental d’une île sont délimités conformément aux dispositions de la Convention applicables aux autres territoires terrestres.

[68] Les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre, n’ont pas de zone économique exclusive ni de plateau continental.

[69]Conciliation Commission on the Continental Shelf area between Iceland and Jan Mayen: Report and recommendations to the governments of Iceland and Norway, decision of June 1981, June 1981, volume XXVII, Page 9.

[70]Ibid. pages 46-47.

[71]Kenya et Tunisie, doc. A/CONF.62/C.2/L.28, ibid., p.  238 ; quatorze Etats africains, doc. A/CONF.62/C.2/L.62/Rev. 1, ibid., p. 269 ; France, doc. A/CONF.62/ C.2/L.74, ibid., p. 274.

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