La protection de L’environnement : Entre la réalité et perspectives
Prepared by the researcher : Khalid hidan – Docteur en Droit Public et Sciences Politiques – Maroc
Democratic Arab Center
Introduction
L’environnement est tout ce qui nous entoure. C’est l’ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques actuels, le terme environnement tend actuellement à prendre une dimension de plus en plus mondiale
Quelle que soit l’ampleur de l’action internationale pour le climat, le monde va connaître une augmentation globale des températures, ainsi qu’une accélération de la fonte des glaces et de la montée des eaux. La communauté scientifique préconise de contenir ce réchauffement global sous les 2°C : au-delà de ce seuil, “l’emballement” des conséquences, comme les événements climatiques extrêmes, a “de fortes chances de devenir irrésistible” .
Au niveau international, la prise de conscience de la nécessité de protéger l’environnement, puis de lutter contre le changement climatique, est assez récente. Elle débute dans les années 1970, avec un rapport du Club de Rome, groupe de réflexion réunissant des experts de tous pays, alertant sur l’épuisement des ressources en matières premières.Suit en 1972 un sommet de la terre à Stockholm, première conférence de l’Organisation des nations unies dédiée à l’environnement, qui donne naissance au Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE).En 1987, le rapport Brundtland, rédigé par une commission de l’ONU, définit pour la première fois la notion de développement durable. Il servira de base au sommet de la Terre de Rio de 1992, qui lance la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), dont les pays signataires se rencontrent chaque année depuis 1995 lors de “conférences des parties”, ou “COP”.
Le Maroc occupe une position de leader au niveau du continent africain et du monde arabe dans le domaine de la protection de l’environnement. Au cours des dernières années, le Royaume a tenu à renforcer son arsenal juridique dans ce domaine, à consacrer le choix du développement durable comme option stratégique, à développer ses capacités en matière de protection de l’environnement et à partager son expérience avec de nombreux pays, notamment africains.Le Maroc s’emploie activement à mettre en œuvres, aussi bien au niveau national que régional, des mécanismes visant la détection, le suivi et la surveillance de l’environnement, à initier des programmes de lutte contre la pollution de l’air, les déchets solides et industriels, et à renforcer la politique nationale en matière de lutte contre le changement climatique.Parallèlement à ses initiatives en matière de protection de son environnement, le Maroc participe activement aux efforts déployés au niveau international pour préserver la planète, comme en témoigne l’organisation à Marrakech de la Conférence des Nations –Unies sur les changements climatiques (COP 22).
Au cours des dernières décennies, le concept de protection et de respect de l’environnement a pris de plus en plus de poids, et il est très courant de se demander : pourquoi est-il vraiment important de ne pas polluer l’environnement ? Non seulement nous sommes arrivés à la conclusion qu’il est essentiel de préserver l’environnement, mais il y a même un débat sur la possibilité pour l’ONU d’inclure le droit à un “environnement sain” dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.
La question de l’environnement soulève de nombreuses problématiques aux niveaux international et national autour d’une problématique majeure qui énonce dans quelle mesure la communauté internationale a-t-elle pu protéger l’environnement dans les législations internationales et nationales des pays ?
Et pouressayer de répondrea cette problématique nous avons aborder le plan suivant :
- La première section : La notion de l’environnement
- La deuxième section : la protection législative de l’environnement
La première section : La notion de l’environnement
- Définition de L’environnement
- Notion générale
L’environnement est reconnu comme l’ensemble des éléments naturels et artificiels qui rendent possible l’existence des organismes dans un espace et un temps donnés[1]. Dit d’une manière plus technique, il est composé par les facteurs biotiques et abiotiques. Le facteur biotique correspond à tous les êtres vivants, qui sont divisés en différents règnes. Le règne le plus complexe est le règne animal (Règne Animalia), suivi du règne végétal (plantes), du règne fongique (levures, champignons et moisissures), du règne des protoctistes (algues et protozoaires) et enfin du règne des monères (bactéries)[2].D’autre part, le facteur abiotique est composé de composants chimiques et physiques dépourvus de vie mais qui affectent le bon fonctionnement des écosystèmes et des organismes. Dans ce groupe, nous trouvons tous les composants sans vie d’un écosystème, tels que les flux d’énergie, les conditions atmosphériques, les gaz, les concentrations de substances organiques et inorganiques et les ressources en eau. L’eau, la lumière, le pH, l’humidité, la température, l’oxygène, le sol, les nutriments et l’air sont les plus importants.[3]
D’un point de vue plus abstrait, dans l’environnement, nous interagissons avec d’autres individus. Cela peut se produire avec des membres de la même espèce pour s’accoupler, comme le fait le chevreuil chaque automne, ou pour se protéger et apprendre d’autres comportements utiles pour grandir et survivre, comme cela se produit avec les moutons lorsqu’ils apprennent de leur mère à manger du thym pour éviter les malaises digestifs. L’interaction peut également être vue d’un point de vue plus sociable où ils cherchent à jouer, comme on le voit chez les orques lorsqu’ils jouent entre eux avec les algues.Lorsqu’il est utilisé comme espace d’interaction avec d’autres espèces, l’environnement peut également servir à la survie de nombreux organismes, comme dans la relation symbiotique mutualiste entre le corail et les algues, où chacun profite de l’autre pour exister dans des conditions plus favorables. Sans cette relation entre les différentes espèces, les récifs coralliens ne se développeraient pas de la même manière et ne pourraient pas être l’habitat de milliers d’êtres vivants.[4]
- Importance de l’environnement
Sans un environnement sain, diversifié et équilibré, de nombreuses espèces n’existeraient pas et, d’ailleurs, nous, les humains, n’existerions pas non plus, car nous en dépendons. C’est là que réside notre pression en tant qu’espèce qui cause le plus d’impact, car la pollution et l’environnement sont la responsabilité des êtres humains.[5]
Il est essentiel de réduire notre impact non seulement pour que l’espèce humaine continue d’exister, une condition fondamentale que nous oublions parfois, mais aussi pour que d’autres espèces puissent vivre de manière digne et sûre. Nous avons atteint un point où il est impossible de nier notre impact sur l’environnement ; nous devons être clairs sur le fait que la Terre finira par se réguler elle-même lorsque nous aurons disparu, mais il n’est pas juste que nous mettions en péril la continuité de milliers d’autres espèces. Même les humains dont l’impact est insignifiant par rapport au nôtre (comme les tribus amazoniennes, les aborigènes australiens, etc.) sont affectés par notre style de consommation et de développement.[6]
Nous devons donc comprendre pourquoi l’environnement est important et pourquoi nous devons en prendre soin et le protéger. Si vous souhaitez expliquer comment préserver l’environnement à des enfants, il est essentiel de garder à l’esprit qu’il est entre nos mains à tous de créer un espace plus durable dans lequel il est possible de vivre en harmonie sans mettre en danger l’existence de millions d’espèces.
- Les approches marocain de L’environnement
- Approche européen sur L’environnement
Le rapport de l’AEE « Tendances et projections en Europe 2020 » suit les progrès réalisés par les 27 États membres de l’UE (plus le Royaume-Uni) vers les objectifs européens en matière de climat et d’énergie. L’analyse est basée sur des données sur les émissions de gaz à effet de serre et l’énergie jusqu’en 2019, officiellement communiquées en 2020, et complétées par les propres estimations préliminaires de l’AEE pour les données manquantes.[7]
En 2019, les émissions de gaz à effet de serre dans l’UE-27 ont diminué de près de 4 %. Cette baisse d’un an était sans précédent au cours de la dernière décennie et s’est produite avant les effets de la pandémie de COVID-19. La baisse de 2019 s’est produite dans une période de croissance économique, reflétant la croissance forte et régulière des énergies renouvelables en Europe et le résultat d’efforts cumulés à long terme et soutenus pour réduire les niveaux d’émissions.[8]
Depuis 1990, les émissions de gaz à effet de serre dans l’UE ont régulièrement diminué, les émissions dans l’UE-27 tombant à 24 % en dessous des niveaux de 1990 en 2019. Cela met en évidence les résultats des politiques climatiques efficaces mises en œuvre dans l’ensemble de l’UE et montre qu’il est clairement possible atteindre des objectifs de réduction plus ambitieux d’ici 2030, ouvrant la voie à une UE climatiquement neutre d’ici 2050.[9]
La décarbonisation rapide du secteur de l’électricité de l’UE a entraîné des réductions d’émissions importantes et durables dans les secteurs couverts par le système d’échange de quotas d’émission (ETS) de l’UE. Dans les autres secteurs (transports, bâtiments, agriculture), la réalisation par les États membres de leurs objectifs d’émissions nationaux annuels de «partage de l’effort» au cours de la période 2013-2020 a été constante, mais le dépassement global au niveau de l’UE s’est réduit. En 2019, des estimations préliminaires pointent vers 12 pays avec des niveaux d’émission supérieurs à leurs objectifs annuels : Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Tchéquie, Estonie, Finlande, Allemagne, Irlande, Luxembourg, Malte et Pologne.
Les efforts pour atteindre les objectifs d’efficacité énergétique de 2020 n’ont pas été suffisants. Selon les estimations de l’AEE pour 2019, la consommation finale d’énergie dans l’UE-27 s’est stabilisée en 2019, mais seuls neuf États membres (Finlande, Grèce, Italie, Lettonie, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Slovénie et Espagne) étaient sur la bonne voie pour atteindre leurs niveaux respectifs. Objectifs finaux d’efficacité énergétique pour 2020. Tous les autres États membres doivent redoubler d’efforts pour réduire leur demande énergétique nationale et atteindre leurs objectifs pour 2020.
- Approche marocain de L’environnement
L’environnement au Maroc est l’environnement (ensemble des éléments – biotiques ou abiotiques – qui entourent un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins) du pays Maroc, pays d’Afrique.Le Maroc dispose d’une façade maritime importante, et la majorité de sa superficie est située en zone montagneuse. Si les trois quarts du pays sont arides à semi-arides, le pays réunit sur son territoire toutes les formes du climat méditerranéen. La diversité des milieux entraine une biodiversité importante.[10]
Celle-ci subit néanmoins l’impact de l’activité humaine, liée à la population, de plus de 34 millions d’habitants, et à l’activité touristique. L’élevage et la pêche sont très développés. Le manque d’eau est une problématique importante pour le développement de l’agriculture, et l’autosuffisance alimentaire en céréales n’est pas atteinte.La pollution de l’air est importante dans les villes, et, si les énergies renouvelables se développent, le pays reste très dépendant aux énergies fossiles, contribuant ainsi aux émissions mondiales de gaz à effet de serre.[11]
Le Maroc est délimité à l’est par l’Algérie et au sud par la Mauritanie. Au sud du Maroc se trouve le Sahara occidental. La superficie du Maroc atteint 710 850 km2, dont une grande partie (plus des deux-tiers) est couverte de zones montagneuses. Le Rif, le moyen et le haut Atlas, principales chaînes de montagnes au Maroc, atteignent des hauteurs qui varient entre 2 000 à plus de 4 000 m. Le point culminant, le Toubkal, situé dans le haut Atlas, atteint 4 165 m.
Les conditions climatiques sont relativement difficiles (les trois quarts du pays sont arides à semi-arides). Le pays réunit sur son territoire toutes les formes du climat méditerranéen, avec une saison sèche et chaude doublée d’une saison froide et humide, la fin de la période chaude étant marquée par les pluies d’octobre. La présence de la mer atténue les écarts de température, tempère les saisons et accroît l’humidité de l’air (400 à 1000 mm de pluies sur le littoral).[12]
La deuxième section : la protection législative de l’environnement
1- LE CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL RELATIF À L’ENVIRONNEMENT
- Le droit international de l’environnement
Le droit international de l’environnement est le domaine du droit international qui vise à défendre et promouvoir l’environnement. Il repose sur un principe de solidarité au nom de la protection du bien commun que représente l’environnement au sens large, pour les générations actuelles et futures. Il est donc avant tout un droit de protection.
Relativement récent, il se développe à partir des années 1970 dans un contexte de globalisation des enjeux et des problèmes liés à la protection de l’environnement. Il comprend plus de 300 conventions ou traités multilatéraux. Aux côtés d’obligations juridiques, il est majoritairement composé de principes, de recommandations, d’incitations à respecter des objectifs communs. Ces dispositions non assorties de sanctions en font un droit peu contraignant parfois qualifié de « droit mou », fondé sur des engagements volontaires. Aussi, son rôle est-il limité par l’obstacle que représente la défense des intérêts nationaux, lorsqu’ils s’opposent aux règles énoncées. Cherchant à encadrer les comportements, notamment étatiques, il fonctionne en résonance avec d’autres branches du droit : droit constitutionnel, droit commercial, droit pénal, droits de l’homme…
En pleine expansion, il couvre des domaines aussi variés que la pollution, le changement climatique, la diversité biologique, la déforestation, etc., dans leur dimension transnationale. Il évolue parallèlement aux progrès de la connaissance scientifique, cette dernière permettant de poser des diagnostics pris en compte dans le processus d’élaboration de la norme juridique. Cette articulation avec la science permet par exemple d’étayer la fixation d’un seuil d’émission de gaz à effet de serre, ou d’établir des liens de causalité en fonction desquels une règle juridique consensuelle doit être trouvée.
C’est enfin un domaine juridique marqué par des innovations. C’est ainsi dans cette discipline qu’est apparu pour la première fois le principe de précaution, visant à permettre des mesures préventives et aujourd’hui appliqué à d’autres domaines.
Prologue Les années 2015 et 2016 ont, dans l’ensemble, fait progresser le dispositif juridique international protecteur de l’environnement.[13] Si l’événement le plus marquant était sans aucun doute l’adoption de l’Accord de Paris sur le climat (12 décembre 2015), de nombreux traités et autres instruments, contraignants et non, ont contribué à ce progrès. Le chroniqueur, doté postérieurement du don de la prospection, doit cependant faire une prophétie maléfique annonçant pour la fin de la période commentée l’avènement sur la scène internationale d’un cyclope climato-sceptique et anti-écologique. Toutefois, profitons pour l’instant du privilège du passéisme qui nous permet de présenter des jours relativement fastes pour le droit international de l’environnement. C’est effectivement pendant les dies fasti que l’on pouvait chez les anciens Romains rendre la justice, donc agir sur le plan du droit. Ainsi la communauté internationale a entrepris de nombreux efforts normatifs pour mieux protéger notre planète. Conformément au plan des chroniques précédentes, nos lecteurs/trices seront informé(e)s sur la protection internationale de l’environnement d’abord à travers les réglementations sectorielles (I) et ensuite à travers les dispositifs juridiques dépassant les réglementations sectorielles.[14]
- La protection intentionnelle de l l’environnement
La biosphère est seul lieu dans l’Univers où la vie est possible – du moins selon nos connaissances actuelles. Or, elle court un danger croissant du fait d’activités humaines : ses éléments constitutifs sont pour une large part détruits, altérés ou menacés et, en particulier, ses équilibres fondamentaux sont ou risquent d’être bouleversés.[15] Depuis la fin des années 1960, l’humanité est devenue consciente de ces dangers et il était normal que cette prise de conscience s’opérât au plan international, voire mondial.Aussi, le droit international se devait-il de réagir en sécrétant des normes sous diverses formes : des règles conventionnelles, des principes inscrits dans des instruments formellement non obligatoires, voire des règles coutumières issues soit de la répétition de clauses analogues dans des traités, soit de celle de dispositions comparables dans des législations nationales. C’est ainsi que nous pouvons parler aujourd’hui non seulement de la protection internationale de l’environnement par le droit, mais aussi d’un droit au respect de l’environnement, progressivement reconnu en tant que droit fondamental de la personne humaine.[16]
Cette reconnaissance a son origine dans la Déclaration adoptée par la conférence de Stockholm sur l’environnement humain, tenue en juin 1972. Aux termes du premier principe de cet instrument :L’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures.
Il est permis de penser que ce principe constitue un très fort lien entre environnement et droits fondamentaux. Parmi les termes utilisés dans la première phrase, la liberté, l’égalité et la dignité reflètent les droits civils et politiques, alors que les conditions de vie satisfaisantes et le bien-être rappellent les droits économiques, sociaux et culturels.
La première formulation de ce droit dans un traité international est due à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981. Son article 24 proclame que :
« Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement. »L’article 11 du Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme,
adopté à San Salvador le 17 novembre 1988, qui traite des droits économiques, sociaux et culturels, a apporté des précisions supplémentaires. Il est ainsi conçu [17].
– Toute personne a le droit de vivre dans un environnement salubre et de bénéficier des équipements collectifs essentiels.[18]
– Les États Parties encourageront la protection, la préservation et l’amélioration de l’environnement.
Deux autres conventions internationales imposent aux États parties le devoir de protéger l’environnement, du moins sous certains aspects. L’article 24, al. 2 d. de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant engage les États à lutter contre la maladie « compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ». De même, l’article 4, al. 1 de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail, relative aux peuples indigènes dans les pays indépendants, invite les États à prendre des mesures spéciales pour sauvegarder l’environnement de ces peuples.[19]
- – La protection marocain de l l’environnement
- Arsonval juridique
Le Maroc disposait d’une législation relative aux installations classées depuis 1914. Cette législation et la réglementation prise en application depuis classent en trois catégories les établissements insalubres, incommodes ou dangereux suivant l’activité envisagée dans l’établissement projeté, les deux premières classes étant soumises à autorisation préalable. Ce Dahir du 25 août 1914 avait pour objectif moins la protection de l’environnement que celle des ouvriers amenés à travailler dans l’établissement. Dans des domaines très spécifiques comme les eaux et forêts, le Maroc a adopté dès 1917 une législation très restrictive pour protéger les milieux forestiers et les dunes. L’administration des eaux et forêts est confiée à une entité administrative ne répondant qu’au Chef du Gouvernement : le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts. Toute occupation, tout abattage d’arbres, toute cession de terrain est soumis à des contraintes, des interdictions ou des autorisations.
Dans des domaines très spécifiques comme les eaux et forêts, le Maroc a adopté dès 1917 une législation très restrictive pour protéger les milieux forestiers et les dunes. L’administration des eaux et forêts est confiée à une entité administrative ne répondant qu’au Chef du Gouvernement : le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts. Toute occupation, tout abattage d’arbres, toute cession de terrain est soumis à des contraintes, des interdictions ou des autorisations. Le droit de l’environnement n’a cependant commencé réellement qu’en 1992 avec la Loi n°10-95sur l’eau qui traite notamment des questions de rejets d’effluents et de prélèvement d’eau douce et fut consacré par la Loi n°11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement, la Loi n°12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement et la Loi n°13-03 promulguées par Dahir du 12 mai 2003 et les décrets pris en leur application. Le droit de l’environnement s’impose à présent au Maroc dans les procédures d’autorisation de projet, dans les normes applicables aux projets (émission dans l’air, émission d’effluents, etc…), dans la gestion des déchets et dans les responsabilités.
Le Maroc a adopté dans sa stratégie[20] de développement le concept de développement durable qui favorise l’équilibre entre les dimensions environnementales, économiques et sociales, avec pour objectifs l’amélioration du cadre de vie des citoyens, le renforcement de la gestion durable des ressources naturelles et la promotion des activités économiques respectueuses de l’environnement.
b– la Stratégie Nationale sur l’Environnement
Conformément à ses engagements au niveau international dans le cadre des sommets de la Terre de Rio de Janeiro (1992) et de Johannesburg (2002) et des conventions pertinentes, le Maroc a mis en place les fondements visant à instaurer le développement durable dans le pays à travers plusieurs réformes politiques, institutionnels, juridiques et socio-économiques. Ce processus a été renforcé par l’adoption de la Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable, dont l’élaboration a été lancée suite aux directives de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, lors de son discours du Trône du 30 Juillet 2009.
La concrétisation de ce processus s’est traduite par le processus d’intégration des principes de développement durable dans les stratégies sectorielles, la mise en œuvre de la Stratégie de Mise à Niveau de l’Environnement (MANE) et de l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH), ainsi que le lancement de l’élaboration.
L’évaluation environnementale stratégique a fait son entrée dans le droit marocain en vertu de la loi 49-17 publiée au Bulletin officiel en date du 13 août 2020, en conformité avec les prescriptions de la loi-cadre portant Charte nationale de l’environnement et du développement durable. Cependant, avant l’adoption de cette loi, un projet de loi datant de juin 2017 contenait des dispositions sensiblement différentes de la version publiée au Bulletin officiel. Il paraît alors utile de vérifier l’opportunité du régime juridique applicable à l’évaluation environnementale stratégique au Maroc en comparant les dispositions de la loi 49-17 dans sa version publiée au Bulletin officiel et celles de projet de loi.[21]
Conclusion :
Ce n’est pas un secret pour vous : le réchauffement climatique impacte lentement mais sûrement notre environnement. L’heure n’est plus au constat, mais à l’action. Agir pour protéger l’environnement, d’accord, mais comment faire en pratique ? Les défis sont nombreux, mais heureusement les solutions aussi ! Passons en revue quelques réflexes simples (et moins simples) pour protéger efficacement notre planète et celle des générations futures.
En fin La prise de conscience de l’existence d’un environnement s’est développée par vague et de manière différente selon les époques, les régions et les cultures ons animistes ou religieuses, comme le bouddhisme, ont favorisé un certain respect de la vie, des ressources naturelles, et des paysages. Ce respect était humain. Certaines interprétati motivé avant tout par des croyances religieuses, bien plus que par un réel désir de protection des milieux naturels. En effet, les concepts d’environnement économique, urbain ou civique tels que nous les définissons aujourd’hui ne semblent pas avoir été relevés par les ethnologues ni par les historiens.
[1]En-viron-ne-ment vient du terme ” virer ” (tourner) qui trouve son origine dans le grec ” gyros ” (cercle, tour) puis dans sa transformation latine ” gyrare ” et ” in gyrum ” ; dans le latin ” virare “, ” vibrare ” (tournoyer) ; dans le gaulois ” viria ” (anneau, bracelet). Les trois origines se sont mélangées avec le temps. De ” virer “, l’ancien français a fait ” viron ” signifiant ” tour ” ou ” ronde “. Puis, le préfixe ” en ” a été ajouté à ” viron ” pour donner ” environ ” (entour, autour) (attesté en 1080) qui provient de la transformation de ” in gyrum ” et de ” envirum ” (attesté en 980). D'” environ ” on a fait ” environner ” (faire le tour), attesté au XIIe siècle. Environ au pluriel ” environs ” signifiait ” alentours “. Puis ” à l’entour ” a pris la forme d'” environneement ” avec deux ” e ” (attesté en 1154). Pour perdre son deuxième ” e ” et donner ” environnement ” (action d’environner, résultat de cette action) ou ” environnements ” (tours, contours, circuits, voire détours), attesté du XIIIe siècle au XVIe siècle.
[2] Elisa Poch, Rédactrice. 17 juin 2021. https://www.projetecolo.com/quelle-est-l-importance-de-l-environnement-208.html
[3]Biología. Campbell N. y Reece J. (2007). Editorial Panamericana.
[4]https://viajes.nationalgeographic.com.es/ubicacion-exacta/ksar-mas-famosomarruecos_14283
[5]Pour plus d’information consultez notre article Dégradation de l’environnement : définition, causes et conséquences.
[6]https://www2.eez.csic.es/olivares/ciencia/fijacion/cianobacterias.htm.
[7]https://www.eea.europa.eu/highlights/eu-on-track-to-meet
[8]L’UE sur la bonne voie pour atteindre son objectif d’émissions pour 2020, mais les situations nationales diffèrent
[9]Ensembles de données d’estimations approximatives 2019 :
Estimations approximatives des émissions de gaz à effet de serre
Estimations approximatives de la consommation primaire et finale d’énergie en 2019 Estimations approximatives de la part de la consommation finale brute de sources d’énergie renouvelables en 2019 Visualiseur de projections actualisées des émissions de gaz à effet de serre : Projections des émissions de gaz à effet de serre téléspectateur
[10]Nadia BENYAHIA et Karim ZEIN, « Analyse des problèmes de l’industrie de l’huile d’olive et solutions récemment développées » [archive], sur http://maison-huile.com [archive], janvier 2003 (consulté le 24 août 2017).
[11]Emilie Aubry, « Le dessous des cartes – Un monde de déchets » [archive], sur www.arte.tv, 18 mars 2023 (consulté le 26 mars 2023
[12]Nicolas Enault, « CARTES. Cinq planisphères pour comprendre pourquoi l’humanité vit au-delà des capacités de la Terre », francetvinfo.fr, 14 août 2015 (lire en ligne [archive], consulté le 7 octobre 2015).
[13]Jean-MauriceArbour, Sophie Lavallée, Jochen Sohnle, Hélène TrudeauDans Revue juridique de l’environnement 2017/3 (Volume 42), pages 525 à 547
[14]Enhanced Black Carbon And Methane Emissions Reductions: An Arctic Council Framework For Action.
[15]Sur la centaine d’États dont la Constitution prévoit, d’une manière ou d’une autre, la protection de l’environnement, soit en tant que devoir de l’État, soit en tant que droit des personnes, soit les deux, nous rappellerons seulement ceux qui font actuellement partie de l’Union européenne : Allemagne, Belgique, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal, Suède. En Autriche une loi de caractère constitutionnelle comporte l’obligation pour l’État de protéger l’environnement.
[16]V. Unesco, Environnement et droits de l’homme, Paris, 1987, pp. 13-28 ; Conférence internationale : la garantie du droit à l’environnement, Lisbonne, 1988, pp. 677-699 ; Essais sur le concept du droit de vivre, Bruxelles, 1988, pp. 65-72 ; Le droit à la qualité de l’environnement, Québec/Amérique, Montréal, 1988, pp. 65-90 ; A. Kiss, « Le droit à la conservation de l’environnement », Revue universelle des droits de l’homme (RUDH), 1990, pp. 445-448 ; A. Kiss, A Human Right to Environment, in Environmental Change and International Law : New Challenges and Dimensions, UNU Press, 1992, pp. 199-204 ; A. Kiss, Concept and Possible Implications of the Right to Environment, HumanRights in the 21 st Century, Kluwer, 1933, pp. 551-559.
[17]Arrondelle c/ Royaume-Uni (1980) 19 DR 186 ; (1982) 26 DR 5 ; Baggs c/ Royaume-Uni (1985) 44 DR 13 ; (1987) 52 DR 29.
[18]La Cour se réfère à son arrêt dans l’affaire Leander c/ Suède du 26 mars 1987, série A n° 116, p. 29.
[19]JOCE, n° L. 158 du 23 juin 1990. Voir aussi « Environmental Change and International Law : New Challenges and Dimensions », UNU Press, 1992, pp. 199-204 ; A. Kiss, Concept and Possible Implication of the Right to Environment, HumanRights in the 21 st Century, Kluwer, 1933, pp. 551-559 ; A. Kiss, « La reconnaissance de droits fondamentaux dans le domaine de l’environnement », in Droit et consommation XXX, Story Scientia, 1995, pp. 118-124 ; JOCE, n° L 158 du 23 juin 1990.
[20]http://www.environnement.gov.ma/fr/strategies-et-programmes
[21]Hind Majdoubi, L’évaluation environnementale stratégique au Maroc, Revue juridique de l’environnement/ 2022/2 (Volume 47), pages 265.