Research studies

Régionalisation avancée et enjeux du développement territorial au Maroc

Advanced regionalization and challenges of territorial development in Morocco

 

Prepared by the researcher

  • Adil LAATAM, Doctorant en Droit Public et Sciences Politiques, Faculté des sciences juridiques, économiques, et sociales, Université Cadi Ayyad, Marrakech
  •       Saliha NAJLI, Docteur en Géographie, Spécialité : Urbanisation et Aménagement du Territoire, Faculté des lettres et sciences humaines, Université Sultan Moulay Sliman, Béni Mellal

Democratic Arabic Center

Journal of African Studies and the Nile Basin : Twenty-fifth Issue – March 2024

A Periodical International Journal published by the “Democratic Arab Center” Germany – Berlin

Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
ISSN  2569-734X

Journal of African Studies and the Nile Basin

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Résumé

Cet article traite  la régionalisation avancée instaurée par la Constitution de 2011 comme choix démocratique de gestion d’affaire publique régionale, visant à opérer une transformation qualitative du mode de gouvernance territoriale, à développer et moderniser les structures étatiques et à promouvoir le développement intégré dans le cadre de l’engagement aux principes de partenariat, d’efficacité et de responsabilité. Cela passe par une équipe responsable, ouverte et efficace, un fonctionnaire régional hautement qualifié, un secteur privé qui représente une entreprise citoyenne ouverte, une société civile  responsable avec une proposition de poids et qualitative, créer un espace de discussion et de dialogue entre les partis et les citoyens, l’examen des ressources financières et humaines pour les autorités comme l’une des composantes fondamentales de toute mesure participative réussie.

Abstract

This article treats the progressive regionalization established by the constitution of 2011 as a democratic choice of regional public affairs management, aimed at carrying out a qualitative transformation of the mode of territorial governance, to develop and modernize state structures and to promote integrated development within the framework of commitment to the principles of partnership, efficiency and responsibility. This requires a responsible, open and efficient team, a highly qualified regional official, a private sector that represents an open corporate citizen, a responsible civil society with a weighty and qualitative proposal, creating a space for discussion and dialogue between parties and citizens, the examination of financial and human resources for the authorities as one of the fundamental components of any successful participatory measure

Introduction:

L’approche territoriale du développement en est venue à occuper une place particulière dans le système de gestion publique marocain, qui est devenu un candidat à l’augmentation après l’arrivée du troisième millénaire .Le Maroc, entré dans la phase des grands ateliers et des projets stratégiques, est devenu plus que jamais appelé à une approche politique saine dans le domaine de la décentralisation et de la déconcentration administrative, une politique basée sur la coopération, et l’implication de la communauté locale et des dépendants dans les affaires locales, c’est-à-dire la réalisation de la soi-disant “gouvernance territoriale[1]“.

La politique régionale est l’un des piliers de l’incarnation et de la pratique de la bonne gouvernance dans divers domaines de la gestion des affaires publiques, et à cet égard, les instructions royales servent de feuille de route pour développer le concept de la région comme gain constitutionnel, et un outil politique pour renforcer la décentralisation et la démocratie locale dans notre pays, en réduisant les disparités et les déséquilibres entre les villes et les villages, et entre les régions du Royaume, et en travaillant avec le nouveau concept de pouvoir.

La régionalisation, inscrit dans la Constitution de 2011[2] en tant qu’option démocratique pour la gestion des affaires publiques régionales, vise à réaliser une transformation qualitative du modèle de gouvernance territoriale, à développer et moderniser les structures étatiques et à promouvoir un développement intégré dans le cadre du respect des principes de participation, d’efficacité et de responsabilité.

Le statut constitutionnel dont jouissent les collectivités territoriales en vertu de la constitution de 2011 a donné à l’organisation territoriale et aux trois niveaux de groupes territoriaux un nouveau concept, qui correspond à la place de chaque niveau au sein de la nouvelle architecture territoriale.

Parler de la région, c’est parler d’une entité territoriale qui prend sa place au sein des études et recherches économiques, sociales et administratives, d’autant plus que la région est devenue le niveau intermédiaire entre l’état et le reste des unités territoriales décentralisées[3].

Ainsi, le problème peut être posé: Quel est le rôle de la région et régionalisation avancée dans la réalisation des enjeux de développement territorial au Maroc ?

Les sous-questions suivantes découlent de ce problème:

  • Quels sont les principes constitutionnels qui encadrent la régionalisation avancée ?
  • Quels sont les fondements de la régionalisation avancée ?
  • Quelles sont les références qui encadrent les rôles de développement des régions?
  • Comment préparer, suivre et évaluer le programme de développement régional?

Nous aborderons ce problème et ses sous-questions selon la méthodologie suivante:

  1. Le cadre général de la régionalisation avancée au Maroc
  2. la régionalisation avancée au Maroc et la question du développement territorial

  1. Le cadre général de la régionalisation avancée au Maroc

La Constitution de 2011 a attribué les régions par un statut distinct du reste des autres institutions constitutionnelles, après avoir stipulé dans son premier chapitre que l’organisation territoriale du royaume est une organisation décentralisée basée sur la régionalisation avancée, le titre IX de celle-ci a été attribué aux régions  et les autres groupes territoriaux (12 chapitres au lieu de 3 chapitres dans la constitution de 1996).

Dans cette exigence, nous aborderons les principes constitutionnels qui encadrent la régionalisation avancée, les fondements de la régionalisation avancée, la régionalisation et la gouvernance territoriale.

1.1 Principes constitutionnels encadrant la régionalisation avancée

La Constitution de 2011 prévoyait les principes de régionalisation avancée, le principe de libre administration, le principe de subsidiarité, le principe de solidarité et de coopération entre les régions.

1.1.1 Les régions et le principe de libre administration

Le principe de libre administration consacré à l’article 136 est l’une des manifestations les plus importantes de la gouvernance territoriale approuvée par la Constitution de 2011.

  1. Le concept du principe de libre administration

Le deuxième ouvrage publié par la commission consultative de la régionalisation  définissait le principe de libre administration: « délibérer et rendre compte librement dans le cadre des compétences expressément accordées aux collectivités territoriales  et sur leurs pouvoirs dans l’application de leurs délibérations et la mise en œuvre de leurs décisions »[4].

Les conseils élus des collectivités territoriales décident librement de leurs délibérations dans leurs compétences et exercent les pouvoirs qui leur sont confiés par les lois réglementaires qui les encadrent.

  1. Manifestations de la libre administration des régions

La libre gestion des régions se manifeste dans le système juridique marocain, car ce principe se manifeste par la capacité des régions à prendre leurs décisions dans le cadre de leurs compétences d’une part, et leur indépendance financière d’autre part.

– Libre administration des régions par la loi

Le principe de libre administration trouve ses origines dans deux niveaux de référence, dont le premier est la constitution de 2011, qui stipule au chapitre 136 que: “l’organisation régionale et territoriale repose sur les principes de libre administration, de coopération et de solidarité, et assure la participation de la population concernée à la gestion de ses affaires et à l’augmentation de sa contribution au développement humain intégré et durable”.  La deuxième référence trouve ses exigences les plus importantes dans la loi organique consacrée aux régions: “La gestion des régions pour leurs affaires est basée sur le principe de la libre administration, selon lequel chaque région est autorisée dans les limites de ses compétences … l’autorité de délibérer de manière démocratique, et l’autorité de mettre en œuvre ses délibérations et décisions conformément aux dispositions de la présente loi réglementaire et des textes législatifs et réglementaires adoptés pour la mettre en œuvre”[5].

– Autonomie des régions prise de décision

La Constitution de 2011 a accordé le pouvoir exécutif aux présidents des régions en levant l’autorité de tutelle sur la mise en œuvre des décisions des conseils des régions et de leurs présidents, et la coordination avec le Wali pour mettre en œuvre les plans de développement, et la Constitution de 2011 a également accordé le pouvoir réglementaire aux régions de sorte que le chapitre 140 stipule:  ” les régions et les autres  collectivités territoriales dans leurs domaines de compétence et au sein de leur cercle territorial ont le pouvoir réglementaire d’exercer leurs compétences”.

– Autonomie financière

La Constitution de 2011 a consacré l’autonomie financière aux régions à travers les chapitres 135, 136 et 141, où l’exigence constitutionnelle a confirmé que les régions à travers le chapitre 135 jouissent de la personnalité juridique, ce qui signifie qu’elles jouissent de l’autonomie financière et administrative, ainsi que du chapitre 141, et c’est une question très importante, que chaque compétence transférée par l’État aux régions et d’autres  collectivités territoriales s’accompagne du transfert des ressources qui lui correspondent.

  1. Régions et principes de gouvernance de la libre administration

La loi organique des régions visées à l’article 243 de la section VIII à un ensemble de principes généraux du principe de libre administration, manifestés dans[6] :

  • Le principe d’égalité entre les citoyens dans l’accès aux équipements publics des régions: la subordination de tous les membres de la société à l’égalité et la non-discrimination entre eux ;
  • Le principe de continuité dans l’exécution des services par les régions et la garantie de leur qualité: fonctionnement normal et régulier des services publics ;
  • L’objectif est de consacrer les valeurs de démocratie, de transparence, de reddition et de responsabilité, la démocratie locale est l’un des principes les plus importants d’un système décentralisé, et la transparence permet aux citoyens de se familiariser avec les informations nécessaires à leurs affaires de la vie ;
  • Renforcement de l’État de droit: l’État de droit comme outil d’orientation du comportement des individus vers la vie politique ;
  • L’importance de la participation, de l’efficacité et de l’intégrité: la participation signifie la création de moyens et de mécanismes appropriés permettant aux citoyens locaux, en tant qu’individus et groupes, de contribuer aux processus de prise de décision, tandis que l’efficacité signifie que les autorités fournissent la capacité de mettre en œuvre des projets qui répondent aux besoins et aspirations des citoyens sur la base d’une gestion rationnelle des ressources, quant à l’intégrité, elle est liée aux moyens et mécanismes qui luttent contre la corruption, la mauvaise gestion des ressources, les affaires publiques et les abus de pouvoir.

2.1.1 Le principe de subsidiarité et de consécration de la gouvernance régionale

Le principe de subsidiarité est l’un des mécanismes les plus importants qui contrôlera les compétences et organisera les institutions au sein de l’État, en donnant la priorité à la base sur le sommet, et en adoptant la référence de proximité avec les citoyens, afin de parvenir à la démocratie, l’efficience et l’efficacité dans la prestation des services publics.

  1. Le concept du principe de subsidiarité et ses particularités constitutionnelles

Nous aborderons la notion de principe de subsidiarité, et déterminerons ses particularités constitutionnelles, considérant que le législateur constitutionnel marocain a adopté le principe de subsidiarité dans la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales.

– Le concept du principe de subsidiarité:

Selon ce principe, l’unité administrative de base ou inférieure est celle qui a compétence, l’unité administrative supérieure ne peut intervenir qu’en cas d’incapacité de la première unité. À la lumière de cela, l’unité régionale est obligée d’exercer des compétences régionales. L’État n’intervient qu’en cas d’incapacité de ce dernier à exercer cette compétence[7]. En d’autres termes, l’État ne peut faire que ce dont les régions et autres collectivités territoriales  sont incapables[8].

Ce principe est apparu en France, qui remonte au rapport Guichard de 1976, qui soulignait qu’ ‘” il n’est pas nécessaire d’attribuer une compétence à une instance supérieure, bien que l’État, lorsqu’il s’agit d’un groupe territorial inférieur et proche du citoyen, soit en mesure de garantir le service envisagé[9].

– La place du principe de subsidiarité dans la Constitution de 2011:

La Constitution de 2011 prévoyait explicitement le principe de la subsidiarité au chapitre IX concernant les régions et autres collectivités territoriales, au premier alinéa du chapitre 140, qui stipule que: “les collectivités territoriales, sur la base du principe de la subsidiarité, ont des compétences autonomes et des compétences conjointes avec l’État et des compétences qui lui sont transférées de ce dernier”, et l’importance de la disposition constitutionnelle du principe de la subsidiarité en tant que mécanisme de répartition des compétences au service de la population locale, ainsi qu’en tant que mécanisme pour réduire les manifestations de perturbation de la gestion des affaires publiques locales, compte tenu les difficultés rencontrées par l’administration et les élus dans le traitement des compétences qui leur sont confiées, en raison de l’ambiguïté qu’elles contiennent, qui provoque des interférences dans les interventions des différents niveaux et collectivités territoriales[10] .

  1. Le rôle du principe de subsidiarité dans la rationalisation de la division régionale au Maroc

Avec la publication de la loi organique des régions 111.14, puis le décret sur le nouveau découpage régional[11], qui a adopté 12 régions au lieu de 16 régions, à travers lequel le législateur a tenté de redistribuer la zone territoriale et géographique du royaume du Maroc, de sorte que chaque région est divisée en plusieurs préfectures et provinces, dont la répartition varie d’une région à l’autre, le province et la préfecture sont constitués de communautés urbaines ou rurales, de municipalités, ainsi que d’arrondissement  et districts, et chaque région dispose d’un centre représentant l’une de ces  provinces ou préfectures, de sorte que la préfecture de Casablanca est une exception dans la division administrative marocaine en raison de sa vaste superficie de sorte qu’elle est divisée en préfecture d’arrondissement, qui à son tour comprend un groupe d’arrondissement.

Par conséquent, la mise en œuvre réussie d’une politique de déconcentration administrative dépend non seulement de la promulgation de textes juridiques, à cet effet et de la création de structures administratives au niveau territorial pour mettre en œuvre les programmes et orientations du gouvernement, mais en plus du texte juridique et des structures administratives, ces intérêts doivent disposer de tous les moyens matériels et humains en plus de la disponibilité du pouvoir décisionnel sans référence au centre[12] .

3.1.1 Le principe de coopération et de solidarité

  1. Le concept du principe de coopération et de solidarité

Il est inscrit au chapitre 136 de la Constitution de 2011, et la jurisprudence marocaine a différé sur ce principe, car il y a ceux qui le considèrent comme deux principes autonomes, ce qui est la thèse adoptée par une certaine jurisprudence marocaine lorsqu’il a déclaré que «  le législateur constitutionnel a constitutionnellement établi les principes de ” coopération” et de “solidarité” et les a considérés comme des piliers de chaque organisation territoriale régionale »[13]. L’autre partie a considéré la coopération et la solidarité comme un seul principe et non deux, car il a estimé que la constitution ” a œuvré pour consacrer un principe parallèle au principe de libre administration avec la même force et le même degré est le principe de coopération et de solidarité, afin d’assurer un minimum de facilités et de services aux citoyens….”[14] .

La coopération en tant qu’opportunité prévue par la loi, permet aux collectivités territoriales de passer de la gestion individuelle des services et avantages locaux à une approche de gestion basée sur des responsabilités croissantes dans le domaine du développement économique, social et culturel, de plus, au niveau local, elle est conçue comme un support à la fragmentation des communes car elle combine des ressources dispersées et les structures d’initiatives locales, permettant l’utilisation rationnelle et solidaire des ressources humaines et matérielles, l’échange de compétences et d’expériences ainsi que la stimulation des opérateurs privés. La traduction juridique du principe de coopération entre collectivités territoriales prend deux formes: soit des conventions de coopération entre collectivités territoriales dont l’objet n’est pas la création d’une personne morale publique ou privée, soit un groupement de collectivités territoriales[15] .

Quant à la solidarité, c’est la mise en œuvre de la politique de l’État pour corriger les déséquilibres socio-économiques entre les régions. La constitutionnalisation du principe de solidarité est devenue une règle générale que ce soit dans les systèmes fédéraux, autonomes ou décentralisés[16].

  1. Mécanismes de coopération et de solidarité

Les régions peuvent constituer des groupes entre elles afin de coopérer sur les moyens et les programmes[17], et la nouvelle constitution prévoit la création de deux fonds au profit des régions:

  • Le fonds de réhabilitation sociale vise à combler le déficit dans les domaines du développement humain, des infrastructures de base et de l’équipement[18]
  • Le fonds de solidarité entre les régions vise à assurer une répartition équitable des ressources afin de réduire les disparités entre les régions[19].

Cette exigence constitutionnelle a été opérationnalisée dans le cadre des exigences de la loi organique n ° 111.14 relative aux régions, qui stipule les objectifs du fonds de solidarité entre régions dans la deuxième partie de la sixième section de celle-ci à travers l’article 234, qui précise l’objet de ce fonds, et la tâche d’ordonner le versement du fonds a été confiée au ministre de l’Intérieur[20], tandis que les présidents des conseils des régions sont consultés pour déterminer les critères de revenu du fonds de solidarité entre régions, et cette procédure est approuvée par un décret pris à la suggestion de l’autorité gouvernementale  chargée de l’intérieur[21], en ce qui concerne les ressources, les dépenses et la gestion de ce fonds, il a été procédé comme suit: renvoyer la question de sa détermination à la loi des finances.

2.1 Piliers de la régionalisation

Dans ce paragraphe, nous aborderons la déconcentration administrative en tant que pilier de la régionalisation avancée, et l’approche participative de la gestion d’affaires territoriale régionale.

1.2.1 La déconcentration administrative

L’incarnation réelle de déconcentration administrative comme pilier de la gouvernance décisionnelle au niveau local a identifié des déséquilibres et des problèmes juridiques, et afin de les surmonter, le projet de décret n ° 2.17.618 a récemment été approuvé en tant que charte nationale de déconcentration administrative[22], et la région est considérée comme un pilier du succès de la régionalisation avancée.

  1. Déconcentration administrative et consolidation de la régionalisation avancée

La déconcentration administrative contribuera à la consolidation et au développement de la régionalisation avancée et au développement d’un système de gestion déconcentré efficace à travers:

  • Le passage d’une déconcentration administrative, qui a un caractère principalement administratif et tuteur, à la déconcentration administrative, qui s’inscrit dans le développement économique, dans un cadre contractuel entre les services déconcentrés et les conseils régionaux;
  • Une nouvelle approche politique de la gestion des ressources humaines basée sur la fourniture des services régionaux de l’État de ressources humaines qualifiées dans le domaine de gestion publique pour apporter le soutien nécessaire aux institutions élues, en particulier les régions;
  • La répartition des compétences et des pouvoirs entre l’autorité centrale et les services déconcentrés, où la déconcentration devient la règle générale dans la répartition des tâches et des moyens entre l’ensemble des niveaux administratifs de l’État;
  • Subordonner les services déconcentrés à la supervision des Walis et gouverneurs des provinces dans tout ce qui concerne leur activité locale et de développement;
  • Si la région doit exercer ses fonctions en tenant compte du rôle primordial de l’État, l’État ne doit pas non plus ignorer la région dans la préparation de ses politiques et programmes de développement[23].

  1. La Charte de la déconcentration administrative et les enjeux de l’activation

La Charte de décentration administrative a encore des défis à activer, dont les plus importants sont:

  • Le passage d’une forte centralisation qui dure depuis l’indépendance jusqu’à nos jours à une philosophie basée sur le partage effectif des pouvoirs et de l’autorité;
  • C’est un portail juridique et institutionnel qui nécessite de suivre les textes réglementaires et d’accélérer pour suivre les évolutions;
  • Accorder aux régions de larges compétences, qui sera suivi d’une transformation qualitative au niveau de l’administration locale, par conséquent, il est devenu nécessaire de penser à fournir suffisamment de ressources humaines qualifiées capables de contribuer à la prise de décision;

Le passage progressif de la logique de centralisation à la logique des régions et l’activation de la politique de proximité imposent aux acteurs centraux de changer la mentalité de l’action politique centrale en une action centrale pour les régions[24].

2.2.1 Approche participative de la gestion territoriale régionale

  1. Le cadre constitutionnel de la gestion des affaires territoriales dans sa dimension participative

Le document constitutionnel de 2011 comprenait de nombreuses dispositions relatives à la participation des citoyens à la gestion des affaires territoriales, outre ce qui est indiqué dans l’exportation de la Constitution et la première partie de celle-ci, la neuvième partie relative aux collectivités territoriales comprenait un ensemble d’exigences relatives à la participation des citoyens à la gestion des affaires territoriales, où le chapitre 136 fournit le cadre général de la démocratie participative au niveau territorial, qui stipule que:” l’organisation régionale et territoriale est basée sur les principes de libre administration, de coopération et de solidarité, et assure la participation de la population concernée à la gestion de ses affaires, et leur contribution au développement humain intégré et durable”. Pour assurer la définition des formules de cette participation, l’article 139 stipule que: ” les conseils des régions, et les autres collectivités territoriales, établissent des mécanismes participatifs de dialogue et de consultation pour faciliter la contribution des citoyens et associations à la préparation et au suivi des programmes de développement”.  L’autre version est également fournie par le chapitre 139 relatif à la technique de dépôt des pétitions, où ” les citoyens et associations peuvent déposer des pétitions dont le but est de demander au conseil d’inclure un point de sa compétence dans son ordre du jour” [25].

  1. L’approche participative à travers la loi organique des régions

La loi organique des régions prévoit un ensemble de dispositions réglementant la participation des citoyens et de la société civile à la gestion d’affaire territoriale.

– Organes consultatifs mis à jour par les conseils des régions

Conformément aux dispositions du premier alinéa du chapitre 139 de la Constitution, l’article 116 de la loi organique des régions stipule que: “les conseils des régions établissent des mécanismes participatifs de dialogue et de consultation pour faciliter la contribution des citoyens,  et des associations à la préparation des programmes de développement et les suivent selon les modalités précisées dans le règlement intérieur de la région”.

L’article 117 de la même loi stipule que ” le Conseil de la région dispose de trois organes consultatifs, que nous énumérons selon le plan suivant[26] :

Organes consultatifs actualisés du Conseil de la région
Une instance consultative en partenariat avec les acteurs économiques intéressés par l’étude des enjeux régionaux à caractère économique
Une instance consultative en partenariat avec les acteurs de la société civile spécialisée dans l’étude des problématiques régionales liées à l’activation des principes d’égalité, d’équivalence des chances et d’approche genre
Un organe consultatif spécialisé dans l’étude des questions liées aux intérêts des jeunes

Loi organique n ° 111.14 concernant les régions

Le règlement intérieur du conseil de la région détermine la désignation de ces organes et leur composition

– Plaider des mécanismes exigeants (pétitions)

 La pétition, “chaque rédaction, que citoyens et associations demandent au conseil d’inscrire à son ordre du jour un point qui relève de ses compétences”[27].

Partant des dispositions de l’article 139 de la Constitution, il est clair que l’exercice du droit de présenter une pétition au niveau de la pratique nécessite la disponibilité de deux types de conditions: le premier objectif et le second formel:

+ Conditions objectives de dépôt des pétitions:

Le législateur constitutionnel les a définis à deux conditions:

  • Le but de la présentation des pétitions devrait être de demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour du conseil;
  • L’objet de la pétition doit relever de sa compétence, sinon elle sera vouée au rejet.

+ Conditions formelles de dépôt des pétitions:

La loi organique  les définit pour les régions à deux niveaux:

  1. a) conditions de présentation des pétitions par les citoyens

Selon les exigences de l’article 120 de la loi organique 111.14 relative aux régions, les pétitionnaires de citoyens  doivent remplir les conditions suivantes:

  • Doit être résident à la région concernée ou exercer à elle une activité économique, commerciale ou professionnelle;
  • Avoir un intérêt commun dans la présentation des pétitions;
  • Le nombre de signatures ne doit pas être inférieur à ce qui suit: “300 signatures pour les régions de moins d’un million d’habitants, 400 signatures pour les régions de un à trois millions d’habitants, 500 signatures pour les régions de plus de trois millions d’habitants;
  • À condition que le nombre de signataires pour les trois cas dans chaque préfecture ou province de la région ne soit pas inférieur à 5% du nombre requis[28].
  1. b) dépôt de pétitions par des associations

Selon les dispositions de l’article 121 de la loi organique relative aux régions, les associations déposant une pétition doivent remplir les conditions suivantes:

  • L’association doit être reconnue et établie au Maroc, conformément à la législation en vigueur depuis plus de 3 ans, et fonctionner conformément aux principes démocratiques et à ses règlements de base;
  • Être en bonne position par rapport aux lois et règlements en vigueur;
  • Le siège ou l’une de ses branches doit être entièrement situé sur le territoire de la région concernée par la pétition;
  • Il est important que son activité soit liée au sujet de la pétition[29].
  1. Mécanismes pratiques de participation à travers les règlements internes des conseils des régions

Le règlement intérieur des conseils des régions, dans le cadre de l’activation des exigences des lois organiques qui leur sont liées, a élaboré un ensemble de dispositions relatives à la participation des différents acteurs à la gestion des affaires territoriales:

– Assister aux sessions du conseil: le règlement intérieur des conseils des régions stipulait la généralité de leurs sessions et l’impossibilité de tenir des sessions secrètes sauf dans des cas exceptionnels, et le droit d’assister aux sessions du conseil est considéré comme l’entrée principale qui garantirait le droit d’obtenir des informations directement et de délibérer sur diverses questions d’intérêt local[30] .

– Envoi de questions écrites: selon le règlement intérieur des conseils des régions, les membres du conseil ont le pouvoir d’envoyer des questions écrites au président sur toute chose intéressante les intérêts du domaine territorial qui lui appartient, et le président du conseil ou l’un de ses adjoints, selon les tâches qui lui sont assignées, répond aux questions programmées lors de la session qui lui est consacrée.

– Tenir des réunions de communication: les présidents des conseils des régions, en coopération avec les membres du bureau et les présidents des comités, tiennent des réunions publiques deux fois par an ou chaque fois que nécessaire avec les citoyens, les acteurs économiques et sociaux et les associations de la société civile pour étudier des sujets généraux relevant de la compétence de la région,  à fin d’obtenir leurs opinions et suggestions à ce sujet, ainsi que d’informer les citoyens  concernés sur les programmes de développement qui ont été achevés ou sont en cours d’achèvement, ces réunions sont organisées à l’initiative du président, des acteurs concernés ou par une instance représentative des citoyens[31].

3.1 La régionalisation et gouvernance territoriale

La loi organique des régions a proposé un ensemble d’articles relatifs à la bonne gouvernance, dont l’article 244, qui stipule que le conseil de la région, son président, et les entités affiliées à la région et les groupes de collectivités territoriales doivent se conformer aux règles de gouvernance stipulées à l’article 243, et parmi les mesures nécessaires à prendre à cet égard:

  • Transparence des délibérations du conseil;
  • Mécanismes de démocratie participative;
  • Les exigences liées à l’élaboration, au vote et à l’exécution du budget;
  • Les règles relatives au lien de responsabilité et reddition des comptes;
  • La déclaration de propriété;
  • éviter les conflits d’intérêts;
  • Le problème de ne pas exploiter les positions d’influence.

Quant à l’article 245, il stipule: “le président de la région prend les mesures nécessaires pour adopter des méthodes efficaces de gestion de la région, notamment:

– La nécessité d’adopter un système de gestion axé sur les objectifs;

– Élaboration d’un système de suivi des projets et des programmes dans lequel les objectifs à atteindre et les indicateurs d’efficacité liés sont déterminés”[32].

  1. La régionalisation avancée au Maroc et la question du développement territorial

La régionalisation avancée s’inscrit dans le réaménagement territorial au sein de l’État, qui évoque de multiples variables: économiques, sociales, financières, administratives, politiques… Trouver de nouveaux canaux et outils de développement régional intégré, car la région – à ce niveau – est basée sur les éléments d’indépendance et d’efficacité, une donnée qui lui fait avoir besoin d’une administration représentative avec laquelle la région sera un territoire efficace pour des politiques publiques efficaces et une passerelle vers le développement national et local. Pour cette raison, nous nous familiariserons avec les références encadrées pour le rôle de développement des régions et le programme de développement régional.

1.2 Références encadrées pour le rôle de développement des régions

Les références les plus importantes sur lesquelles repose le développement du modèle marocain de régionalisation avancée dans la réalisation du développement se manifestent dans les orientations et discours royaux, le document constitutionnel et le cadre juridique représenté par la loi organique des régions.

1.1.2 Dimensions développementales de la régionalisation avancée dans les discours royaux

La régionalisation est une référence semi-permanente dans les discours royaux, où l’intérêt royal pour le système de régionalisation au Maroc a montré son importance et ses dimensions développementales, qui sont devenues étroitement liées à la mesure régionale, car la plupart des discours et orientations royaux, qui portaient les principaux piliers qui renforcent le système décentralisé et régional au Maroc, ont lié la régionalisation avancée aux dimensions et piliers du développement. Les plus importants d’entre eux sont les discours royaux:

  • Le discours royal adressé par le Roi Mohammed VI à la nation à l’occasion du 33ème anniversaire de la Marche verte de Marrakech le 06-11-2008;
  • Le discours royal à l’occasion de la Fête du Trône le 30 juillet 2009 à Tanger;
  • Le discours royal prononcé par le Roi Mohammed VI à la nation le 3 janvier 2010 depuis Marrakech;
  • Le discours royal est daté du 9 mars 2011[33] .

Ainsi, il est clair que le  chantier de  la régionalisation avancée à la lumière de sa référence royale ne sont pas à la limite de la mise à niveau de la région et de la promotion d’un système régional avancé, mais plutôt que les orientations royales sont une référence de base et une feuille de route pivot pour le développement régional en premier lieu, car il s’avère que la plupart des discours royaux ont construit du chantier de la régionalisation avancée et ont épinglé leur succès à la condition de parvenir à un développement régional intégré et à une réhabilitation socio – économique et spatiale des unités territoriales régionales basées sur l’ajustement des objectifs régionaux, des dimensions de développement et des mécanismes de gestion régionaux pour le terrain[34] .

À travers les discours et orientations royaux sur la régionalisation avancée, il est clair que le chantier de la réforme régionale a été construit sur plusieurs entrées, dont les plus importantes sont:

  • Adoption d’une approche de développement basée sur la gestion de l’espace régional en accordant à la région son statut constitutionnel et en veillant à fournir des ressources adéquates pour le progrès des régions sans tomber en présence de régions nécessiteuses dépourvues des conditions de développement et régions chanceuses, et en approuvant les exigences d’équilibre et de solidarité entre les régions;
  • Renforcer la démocratie locale en renforçant la représentation des conseils régionaux;
  • Consolider le principe d’approche participative et de genre en renforçant le rôle des femmes dans les affaires régionales;
  • Donner un champ économique et social élargi à la région, les discours royaux sur la régionalisation avancée sont considérés comme une option stratégique volontaire pour le Maroc dans la nouvelle ère de consolidation des principes de gouvernance territoriale et de développement intégré[35].

2.1.2 Référence constitutionnelle de la dimension développementale de la régionalisation avancée

La nouvelle Constitution marocaine de 2011 est venue consolider le chantier de la régionalisation avancée en stipulant des exigences avancées en matière de régionalisation, notamment des exigences liées à la gestion régionale, à la gouvernance territoriale de la régionalisation, au développement régional et intégré et au renforcement de la déconcentration administrative[36]:

– La Constitution de 2011 prévoit la modernisation du système régional et la consolidation des piliers de la régionalisation avancée et le renforcement de son rôle territorial, où le deuxième paragraphe du chapitre 143 de la Constitution stipule: “la région, sous la supervision du président de son Conseil, assume la position de leader par rapport aux autres collectivités territoriales, dans les processus de préparation et de suivi des programmes de développement régional et des plans régionales pour l’aménagement du territoire dans le cadre du respect des compétences autonomes de ces collectivités  territoriales”.

– Au niveau des exigences constitutionnelles liées à la gestion régionale et à la gouvernance territoriale, l’article 136 de la nouvelle constitution stipule:” À la lumière de la situation avancée, les régions contribuent, avec les autres collectivités territoriales, à l’activation de la politique générale de l’État et à la préparation des politiques territoriales”.

– En ce qui concerne les exigences constitutionnelles liées au développement régional et intégré, la constitution marocaine a accordé aux régions de larges compétences fondées sur le principe de la subsidiarité, y compris des compétences autonomes et d’autres partagées avec l’État, compétences qui leur ont été transférées par ce dernier. La constitution a même donné à ces régions et aux autres collectivités territoriales le pouvoir réglementaire d’exercer leurs compétences, et leur a également permis de disposer d’eux-mêmes et d’autres moyens financiers alloués par l’État, afin de faire progresser leurs compétences et leurs fonctions administratives et de développement.

– La Constitution de 2011 a renforcé le rôle d’assistance des représentants de l’autorité centrale      (Walis et gouverneurs) auprès des présidents de collectivités territoriales, notamment les présidents des conseils régionaux dans la mise en œuvre des plans et programmes de développement.

– La Constitution de 2011 a prévu plusieurs mécanismes juridiques et institutionnels pour assurer la réalisation de la régionalisation avancée, fondée sur les piliers de la démocratie locale et du développement régional, dédiés aux principes de gouvernance territoriale et régionale.

Les exigences constitutionnelles liées à la régionalisation sont une véritable consécration des discours et orientations royaux, qui soulignent l’importance de la dimension développementale de la régionalisation avancée, qui a gagné une large place dans les discours royaux et les exigences constitutionnelles.

3.1.2 Encadrement juridique du rôle de développement des régions

Les lois organiques des collectivités territoriales, y compris les régions, sont venues dans le prolongement naturel des grandes réformes qui concernaient l’administration décentralisée au Maroc, qui ont abouti à la Constitution de 2011 dans le but de renforcer le rôle des collectivités territoriales et d’en faire un partenaire majeur du développement[37], à travers différents niveaux territoriaux, qui sont des exigences qui, si elles sont respectées et interprétées démocratiquement, Il permettra aux collectivités territoriales de devenir un levier essentiel du développement local et national[38], et les lois organiques récentes ont traduit la perspective constitutionnelle des conseils élus en travaillant à les transformer -selon la nouvelle tendance- de simples structures de gestion administrative en moyens d’intervention économique et sociale pour parvenir au développement régional, à travers des mécanismes administratifs et financiers basés sur la libre administration d’affaire territoriale[39].

2.2 Programme de développement régional

Selon la loi organique des régions, le programme de développement régional passe par plusieurs étapes, la préparation du programme de développement régional et sa mise en œuvre, puis évalue et mesure l’efficacité du programme de développement régional.

1.2.2 Préparation du programme de développement régional

  1. Le concept du programme de développement régional

Le deuxième article du décret déterminant la procédure de préparation, de suivi, de mise à jour et d’évaluation du programme de développement régional et les mécanismes de dialogue et de concertation pour sa préparation Stipule: “le programme de développement régional est considéré comme le document de référence pour la programmation des projets et activités prioritaires programmés ou prévus à réaliser sur le territoire de la région dans le but de réaliser un développement intégré et durable d’une importance particulière, d’améliorer l’attractivité du domaine territorial de la région et de renforcer sa compétitivité économique”[40].

Par conséquent, le programme de développement régional ” PDR ” en tant que moyen de programmation de projets régionaux, a reçu une attention particulière de la part du législateur sur la base de sa planification, de son suivi et de son évaluation, qui révèle les lignes directrices d’un nouveau modèle dans la mesure visant à réaliser le développement régional, impliquant de nombreux acteurs à la fois dans la planification du programme et sa mise en œuvre[41] .

  1. Conditions et mécanismes de préparation du programme de développement régional

L’article 83 de la loi organique des régions stipule: “le conseil de la région établit, sous la supervision du président de son conseil, au cours de la première année du mandat du conseil, le programme de développement régional et travaille à son suivi, sa mise en œuvre et son évaluation”.

L’article 4 du Décret 2.16.299 stipule également que: “au cours de la première année du mandat du conseil, le président du conseil de la région prend la décision d’élaborer le projet de programme de développement régional, après une réunion d’information et de concertation convoquée par les membres du bureau, les présidents des commissions permanentes, leurs adjoints et le secrétaire du conseil, le Wali de la région ou son représentant assistera à cette réunion”[42] .

Aussi, l’article 6 du même décret stipule que: le programme de développement régional est élaboré selon cinq étapes de base, la première étape se manifestant par la réalisation d’un diagnostic qui met en évidence le potentiel économique, social, culturel et environnemental de la région, et les composantes et contraintes du développement en son sein. Et leurs besoins nécessaires en termes d’infrastructures de base. Ce diagnostic comprend, en outre, un inventaire des projets programmés ou susceptibles d’être programmés par l’État et d’autres organismes publics relevant du rayonnement territorial de la région. Par conséquent, la procédure de diagnostic constitue l’étape essentielle qui sert de base à la programmation des politiques publiques de développement en s’appuyant sur des informations qui permettent une meilleure connaissance de la région après une analyse appropriée de ses forces et faiblesses et des évolutions dans les domaines susmentionnés, et donc la participation de tous les acteurs, ce qui est une condition de la réussite de cette étape, qui est l’étape de base du programme de développement régional.

La deuxième phase est axée sur l’identification des priorités de développement, ce qui est un élément essentiel pour l’efficacité du programme, dans la mesure où les secteurs ciblés auront un impact positif et rapide sur la vie régionale, et éviteront les différenciations car tous les secteurs n’ont pas le même impact.

La troisième étape consiste à identifier et localiser les projets et activités prioritaires à programmer ou à réaliser sur le territoire de la région, en tenant compte des ressources matérielles dont elle dispose ou qu’elle peut mobiliser pendant les six années au cours desquelles le programme de développement régional sera mis en œuvre. Cela signifie que le conseil sous la responsabilité de son président doit fédérer les projets de développement régional pour une période déterminée.

Vient ensuite la quatrième étape, pour que ce programme n’ait pas d’impact positif sur la région sans développer des mécanismes d’évaluation des ressources et des dépenses estimatives de la région pour les trois premières années du programme de développement régional. Considérant que ces ressources et dépenses constituent le nerf de la réalisation de tous les projets régionaux appropriés. Cela a amené le législateur à prévoir l’évaluation des ressources et des dépenses estimatives de l’entité pour les trois premières années.

Enfin, la cinquième étape de l’élaboration du descriptif de projet du programme de développement régional, avec l’élaboration d’un système de suivi des projets et des programmes dans lequel sont définis les objectifs à atteindre et les indicateurs d’efficacité associés.

L’article 7 du décret précité stipule également que: “le projet de programme de développement régional est élaboré selon une approche participative. A cette fin, le président du conseil de la région mène des consultations avec:

– Citoyens, et associations conformément aux mécanismes participatifs de dialogue et de consultation mis à jour par le conseil de la région conformément aux dispositions de l’article 116 de la loi organique n ° 111.14 susmentionnée;

– Les organes consultatifs prévus à l’article 117 de la loi organique n ° 111.14 susmentionnée”.

2.2.2 Évaluation et mesure de l’efficacité du programme de développement régional

En évaluant et en mesurant l’efficacité du programme de développement régional, le législateur vise à améliorer le processus d’élaboration d’un document de référence permettant de suivre et d’évaluer la convergence régionale.

Cette méthodologie stratégique démontre la nouvelle culture de gouvernance territoriale orientée vers les principes de transparence, liant responsabilité et reddition des comptes, et impliquant également la responsabilité des élus vis-à-vis de la population du territoire régional.

L’article 10 du décret du 2.16.299 Stipule: “le président du conseil de la région soumet le projet de programme de développement régional aux commissions permanentes pour examen au moins trente (30) jours avant la date de convocation par le conseil de la session ordinaire ou exceptionnelle consacrée à son approbation”.

Après l’examen du projet de programme de développement régional par les commissions permanentes, ces dernières préparent des rapports et les transmettre au président du conseil régional.

Pour cette raison, le président du conseil régional est prié de soumettre au conseil le programme de développement régional, ainsi que les rapports des comités permanents et le système de suivi des projets et programmes dans lesquels des objectifs et des indicateurs de performance sont fixés, avant la fin de la première année de travail du conseil, où ils font l’objet d’une décision.

Bien entendu, comme d’autres cas de première préoccupation, la délibération sur le projet de programme de développement régional n’est acceptée qu’à la majorité absolue des membres du conseil en fonction, mais en l’absence de majorité absolue des membres en fonction en cas de premier vote, la délibération sur cette question s’effectue par vote à la majorité absolue des suffrages exprimés en cas de deuxième réunion, et en cas d’égalité, le vote du président est déterminant.

Cependant, malgré le pouvoir exécutif accordé au président du conseil par la Constitution et la loi organique des régions, la tutelle a été conservée, car certaines délibérations ne peuvent être menées qu’après avoir été indiquées par l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, et cela est stipulé par l’article 115 de la loi organique des régions, qui a posé une condition préalable à l’approbation de l’autorité gouvernementale chargeée de l’intérieur pour mener une délibération relative au programme de développement régional dans un délai de 20 jours à compter de la date envoyée par le président, mais à l’issue de ce délai, et aucune décision lié à cette délibération a été prise, l’approbation de l’autorité du gouvernement en charge de l’intérieur est acceptable. Ce qui nous amène à nous interroger sur l’importance de ce visa, car ce projet est le fruit de la contribution de nombreux acteurs, dont le Wali, le représentant de l’autorité centrale[43] en tant que coordinateur, et sa présence par la loi devrait dispenser cette circulation du visa.

Dans le même ordre d’idées, le chapitre 101 de la loi organique des régions stipule:” le président du conseil régional exécute les délibérations et décisions du conseil et prend les mesures nécessaires, ainsi que met en œuvre le programme de développement régional”.

À cet égard, le processus de mise en œuvre du programme de développement régional s’étendra sur toute la durée des travaux du conseil, en suivant les étapes prescrites par le législateur, parmi ces étapes figurent celles qui prévoient son suivi, son évaluation et même sa mise à jour[44].

Le programme de développement régional permet aux régions de structurer des projets de développement et de présenter clairement ses objectifs afin de les partager de manière plus transparente avec les citoyens, le président du conseil régional est tenu de publier le programme de développement régional au siège  ou sur le portail de la région.

Par ailleurs, respectant le principe de responsabilité comme critère fondamental pour parvenir à une bonne gouvernance, le président du conseil régional est tenu d’établir un rapport d’évaluation annuel et de suivre la mise en œuvre du programme de développement régional [45]. Ce rapport devrait inclure des informations sur le degré de réalisation du programme de développement régional, les indicateurs d’efficacité, ainsi que les ressources financières allouées au programme, ainsi que la cohérence des procédures entre elles, les moyens utilisés et les éventuelles limitations qui pourraient entraver sa réalisation, afin de mettre fin aux obstacles qui peuvent survenir lors de la mise en œuvre des projets en proposant des solutions appropriées pour les surmonter.

De plus, ce rapport, comme toute question qui doit être approuvée, doit passer par les commissions permanentes pour exprimer leurs avis dans les 30 jours, car il doit être étudié par le conseil régional lors de la première session ordinaire ou exceptionnelle, et donc le résumé de ce rapport doit être publié au siège de la région, et également publié par tous les moyens disponibles conformément à l’article 15 du décret 2.16.299 susmentionné.

Selon la nouvelle gestion, la publication du programme de développement régional et le résumé du rapport montrent le degré d’engagement de la région à communiquer des informations à son sujet, en toute transparence par les moyens dont elle dispose au profit de ses citoyens qui réclament de plus en plus de services publics sur son territoire[46] .

Conclusion:

Si les rôles développementaux des régions dans la gestion des politiques publiques territoriales sont un moyen efficace de parvenir à l’intégrité et à l’efficacité du service rendu au citoyen, elles se cherchent encore en raison de la génétique des réformes institutionnelles au niveau de la gestion des affaires publiques territoriales.

Par conséquent, la mise en place et l’activation de cette approche reposent sur la nécessité d’évoquer un ensemble de piliers basés sur une vision réformiste  holistique:

Un élu, ouvert et compétent, avec une formation qui le qualifie pour suivre les compétences de la région dans la gestion des politiques publiques territoriales, et pour consacrer le travail selon une vision stratégique basée sur la communication avec les différents acteurs politiques de la gestion, dirigée par le citoyen.

Bibliographie :

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[1] Imad Abarkan :” Le modèle marocain de développement local et les exigences de la gouvernance territoriale”, auteur du chose territorial et ‘enjeux  du développement durable, publications de la Revue des Sciences Juridiques, n ° 6, 2017, p. 21.

[2] Constitution du royaume du Maroc promulgué par l’honorable Dahir n ° 1-11-91 en date du 27 Shaaban 1432 correspondant au 29 juillet 2011, bulletin officiel N ° 5964 BIS en date du 30 juillet 2011.

[3] Abdelali Elfilali: “la responsabilité du président du conseil régional dans la gestion des dépenses publiques collectives”, Revue Al-Manara d’études juridiques et administratives, numéro spécial des collectivités territoriales, 2019, P. 217.

[4] Commission consultative de la  régionalisation, Livre II, pp. 33-34.

[5] Article 243 de la loi organique n ° 111.14 concernant les régions.

[6] Ibid., pages 162 et 163.

[7] Ajaoun Ahmed : “la régionalisation avancée dans la constitution marocaine de 2011”, pp. 86, 87.

[8] Zair Tarik, le principe de libre administration des collectivités territoriales, REMALD, N°107, 2012, p19.

[9] Elbajioui Abdelfattah: “la fondation du Wali et gouverneur,  et les perspectives de la décentralisation administrative au Maroc”, Revue marocaine d’administration locale et de développement, n ° 100, 2014, p. 210.

[10] Taouir Laila: “le rôle du principe de subsidiarité dans la consécration de la gouvernance régionale au Maroc”, Revue d’études politiques et sociales, publications dialogues, série de revues trimestriels, doubles numéros 4 et 5, 2019, P. 474.

[11] Décret n ° 2.15.40 du 1 Joumada I 1436(20 février 2015) portant détermination du nombre de régions, de leurs désignations, centres, préfectures et provinces constitutifs, B. O. Numéro 6340 publié le 14 Joumada I 1436 (5 mars 2015), p. 1481.

[12] Taouir Laila : “le rôle du principe de subsidiarité dans la Consécration de la gouvernance régionale au Maroc”, op. cit, pp. 479-480.

[13] Ghazi Khaled: “le principe de coopération décentralisée d’un point de vue constitutionnel, le droit constitutionnel des collectivités territoriales, une étude comparative”, Actes des dixièmes journées maghrébines du droit organisées par le réseau des juristes maghrébins les 17 et 18 avril 2015, imprimerie ALMAARIF ALJADIDA, Rabat, 2015, P. 74.

[14] Ajaoun Ahmed: “le contenu et la portée de la libre administration des collectivités territoriales, le droit constitutionnel des collectivités territoriales, une étude comparative”, les travaux des dixièmes journées maghrébines du droit organisées par le réseau des juristes maghrébins les 17-18 avril 2015, , imprimerie ALMAARIF ALJADIDA, Rabat, 2015, p. 46.

[15] ENNACIRI Khadija, La réforme régionale, le possible et le souhaitable à travers le texte constitutionnel, revue Alternative juridiques et économiques, N°1, 2014, P43.

[16] ENNACIRI Khadija, La réforme régionale, le possible et le souhaitable à travers le texte constitutionnel, op. cit. 44.

[17] Article 154 de la loi organique des régions

[18] Il a été créé  par le décret  par le Décret n ° 2.17.598 publié dans Fatih Rabi ‘ al-Awwal 1439 (20 novembre 2017) appliquant les dispositions de l’article 231 de la loi organique des régions concernant le Fonds de Réadaptation Sociale, B. O. n ° 6627, 15 Rabi al-Awwal 1439 (4 décembre 2017), pp. 6866.

[19] Il a été créé  par le décret n ° 2.17.667 publié dans Fatih Rabi ‘ al-Awwal 1439 (20 novembre 2017) précisant les critères de répartition des revenus du fonds de solidarité entre les entités, C. R. N ° 6627, 15 Rabi al-Awwal 1439 (4 décembre 2017), pp. 6867.

[20] Article 235 de la Loi organique n ° 111.14 consacrée aux régions

[21] Article 236 du même renvoi.

[22] Décret n ° 2.17.618 publié le 18 Rabia al-Akhar 1440 (26 décembre 2018) en tant que charte nationale du déconcentration administrative, B. O. Numéro 6738, 19 Rabi al-Akhar 1440 (27 décembre 2018).

[23] Rochdi Abd elaziz: “la décentralisation administrative est un pilier du succès de la régionalisation avancée”, op. cit, pp. 79-80.

[24] Ibid., p. 84 et 85.

[25] Khalouki Amina: “La gestion des affaires territoriales au Maroc entre la crise de la démocratie locale et enjeu de la participation”, magazine Alminbar juridique, n ° 15, 2018, pp. 217-218.

[26] Ibid., p. 219.

[27] Article 113 de la loi organique des régions.

[28] Khalouki Amina: “gestion des affaires territoriales au Maroc entre la crise de la démocratie locale et le pari de la participation”, op. cit., pages 221-222.

[29] Ibid., p. 222.

[30] Mofid Ahmed : “le rôle des  citoyens dans la gestion  des collectivités territoriales”, Association mouvement alternatives  Mowatana  , première édition, 2015, P. 28.

[31] Khalouki Amina: “gestion des affaires territoriales au Maroc entre la crise de la démocratie locale et l’enjeu de la participation”, op. cit., pages 224 et 225.

[32] Rochdi Abdelaziz: “la régionalisation avancée comme outil de gouvernance territoriale”, op. cit, pp. 177-178.

[33] Bayad Hicham: “les références sur lesquelles la régionalisation avancée est construite pour parvenir au développement”, magazine Al-Manara pour les études juridiques et  administrative, n ° 11, 2015, pp. 269-270.

[34] Ibid., p. 271.

[35] Ibid., pages 271 et 272.

[36] Ibid., pages 272-273.

[37] Hamer Al-Ras Sanaa: “la gestion financière territoriale entre les contraintes de la réalité et les exigences de la gouvernance”, thèse de doctorat en droit public et sciences politiques, Université Mohammed V, Faculté des Sciences juridiques, économiques et Sociales, Salé, année universitaire; 2016-2017, P. 151.

[38] Bakour Abdellatif: “Les collectivités territoriales et la question de la réforme de la politique électorale”, Revue Marocaine de Politique Publique, n ° 16, 2015, p. 79.

[39] chorak Mahmoud : “les compétences des communes en vertu de la loi organique n ° 113.14”, première édition, Dar Abi ruqraq pour l’impression et l’édition, 2017, p. 20.

[40] Décret n ° 2.16.299 publié le 23 Ramadan 1437 (29 juin 2016), précisant la procédure de préparation, de suivi, de mise à jour et d’évaluation du Programme de Développement Régional et les mécanismes de dialogue et de consultation pour sa préparation, B. O. Numéro 6482 du 9 Shawwal 1437 (14 juillet 2016), p. 5341.

[41] Aicha EL AKROUD : « Lecture analytique des dispositions législatives relatives au programme de développement régional », RMEJA, numéro spécial, 2019, P7.

[42] L’article 4 du Décret n ° 2.16.299, op. cit., pages 53-42.

[43] Le troisième alinéa de l’article 145 de la Constitution stipule:” les Walis et les gouverneurs assistent les présidents des collectivités territoriales, en particulier les présidents des conseils régionaux, dans la préparation des plans et des programmes de développement”.

[44] Selon l’article 14 du décret 2.16.299 susmentionné, qui stipule : “le programme de développement régional peut être actualisé à partir de la troisième année de son entrée en vigueur selon la procédure de préparation prévue dans le présent décret”.

[45] Article 14 du décret 2.16.299, op. cit.

[46] EL AKROUD Aicha: « Lecture analytique des dispositions législatives relatives au programme de développement régional », op, cit , P16.

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