Research studies

Le Système de Justice Pénale Internationale et la CPI

Prepared by the researcher – Natacha Bracq

 Natacha Bracq est une avocate française spécialisée en droit international pénal, droit international des droits de l’homme et droit international humanitaire. Elle travaille en tant que Responsable de la formation et du renforcement des capacités à l’Académie internationale des principes de Nuremberg.

 published by the “Democratic Arab Center” Germany – Berlin

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Le Système de Justice Pénale Internationale et la CPI 1

Introduction. 1

Les tribunaux hybrides, mécanismes alternatifs ou complémentaires à la CPI ?  3

L’exercice de la compétence universelle, une contribution en plein développement à la justice pénale internationale. 7

Les organes d’enquêtes des Nations unies, mécanismes complémentaires aux poursuites pénales nationales et internationales. 9

Les commissions vérité et réconciliation, obstacles ou compléments ?. 11

Conclusion. 15

Introduction

Après la Seconde Guerre mondiale, la mise en place des Tribunaux militaires internationaux (Tribunal de Nuremberg et de Tokyo) et la consécration des Principes de Nuremberg[1] ont marqué la naissance du droit international pénal moderne. Dans les années 90, plus de trente ans plus tard, l’établissement du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) par le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a confirmé la volonté de la communauté internationale de poursuivre le projet de justice pénale internationale initié à Nuremberg et a ouvert la voie à l’établissement d’une cour permanente. Le 17 juillet 1998, 120 Etats adoptaient le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), qui entrera en force quatre ans plus tard, le 1er juillet 2002.

La CPI n’est cependant pas la seule route vers la lutte contre l’impunité. Au contraire, elle s’inscrit dans un système global de justice pénale internationale, combinant poursuites nationales, régionales et internationales. Elle a été envisagée comme une cour de dernier ressort qui n’intervient que lorsque les Etats n’ont pas la volonté ou sont dans l’incapacité de poursuivre les auteurs de crimes graves.[2] Institution établie par un traité, sa compétence est également limitée par son statut. Elle ne possède qu’une fonction subsidiaire et complémentaire, la responsabilité principale de poursuivre les auteurs des crimes internationaux reposant sur les Etats.[3] Le système de justice pénale internationale s’appuie donc sur plusieurs options alternatives ou complémentaires à la CPI.

Ce système s’est développé de manière ad hoc en fonction du climat politique et des situations spécifiques dans les pays concernés pour combler les failles d’une réponse pénale limitée ou imparfaite. Le système peut être divisé en deux branches : les mécanismes juridictionnels et non-juridictionnels.

Parmi les mécanismes juridictionnels, plusieurs options existent pour poursuivre les auteurs de crimes internationaux : (1) les tribunaux des Etats concernés ; (2) les tribunaux hybrides ou mixtes, tels que le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL), ou les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) ; (3) les tribunaux ad hoc tels que le TPIY et le TPIR ; (4) l’exercice de la compétence universelle par les tribunaux nationaux ; et (5) la CPI.

Des mécanismes non-juridictionnels ont également été utilisés pour compléter le travail en cours ou futurs des juridictions pénales, quelles soit nationales ou internationales. Parmi ces options se trouvent (1) les mécanismes d’enquête des Nations unies ; et (2) les commissions vérité et réconciliation.[4]

Il convient de préciser que le système ne se limite pas à ces mécanismes. Le Protocole de Malabo adopté en juin 2014 par l’Union Africaine pourrait étendre la compétence de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme à 14 crimes internationaux et transnationaux, pouvant faire de cette Cour la première cour pénale régionale.[5] Pour entrer en vigueur, le protocole doit cependant être ratifié par 15 Etats. A ce jour, aucun Etat ne l’a encore ratifié.

Une autre approche, centrée sur l’Etat, a été utilisée en complément des mécanismes de la justice pénale internationale : le recours à la Cour internationale de justice et aux cours régionales des droits de l’homme. Ce point fait l’objet d’une autre contribution dans cette publication.[6]

Il existe également d’autres voies plus controversées utilisées dans le cadre de la justice transitionnelle, tels que les amnisties ou le recours aux méthodes de médiation traditionnelle. Ces options ne sont pas abordées dans la présente contribution qui se concentre sur les mécanismes alternatifs ou complémentaires aux juridictions nationales et à la CPI qui se sont développées vers la fin du XXème siècle et début du XXIème siècle : les tribunaux hybrides ou mixtes, la compétence universelle, les mécanismes d’enquête des Nations unies, et les commissions vérité et réconciliation.

La question est de savoir comment ces différents mécanismes interagissent avec la CPI et le système de justice pénale internationale dans son ensemble et s’ils contribuent véritablement à la lutte contre l’impunité. La quête d’une réponse nous amène à nous interroger sur le contexte et les raisons de la création de ces mécanismes, ainsi que leur rôle et efficacité.

Les tribunaux hybrides, mécanismes alternatifs ou complémentaires à la CPI ?

Vers la fin du XXème siècle et le début du XXIème siècle, est née une nouvelle catégorie de tribunaux : les tribunaux hybrides ou mixtes, telles que les Chambres spéciales des tribunaux de district de Dili (Tribunal du Timor oriental), le TSSL, les CETC ou, plus récemment, la Cour pénale spéciale en République centrafricaine (CPS).

Ce modèle s’est développé dans des contextes différents, généralement en situation d’après-conflit. Par exemple, lorsque l’Etat concerné est dans l’incapacité de mener à bien des poursuites, et qu’il n’existe pas de tribunal international comme au Timor oriental ou en Sierra Leone, ou lorsqu’un tribunal international existe mais n’est pas en mesure d’assurer le volume des affaires, comme pour la Chambre spéciale chargée de juger les crimes de guerre au sein de la Cour d’État de Bosnie-Herzégovine.[7]

Parmi les derniers tribunaux établis, la CPS est le premier tribunal hybride mis en place dans un pays où une enquête de la CPI est déjà en cours. Jusqu’à 2015, les tribunaux hybrides intervenaient en tant qu’alternatives aux tribunaux nationaux et à la CPI. La mise en place de la CPS démontre que ces derniers pourraient également agir de manière complémentaire en contribuant aux efforts nationaux et internationaux engagés simultanément pour lutter contre l’impunité. Elle est présentée comme « un nouveau modèle de justice pénale internationale permettant de mieux lutter contre l’impunité en comblant un vide existant entre l’action de la CPI et celles des tribunaux nationaux ordinaires ».[8]

Le 22 avril 2015, le Conseil national de transition a adopté la loi organique n°15-003 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour pénale spéciale, promulguée le 3 juin 2015. La CPS a été mise en place suite au conflit en République centrafricaine entre les rebelles Séléka et anti-Balaka entre 2012 et 2014. Elle est instituée pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Le délai de son mandat a commencé à courir depuis le 22 octobre 2018, date de sa session inaugurale. A ce jour, la CPS est encore en processus de formation et de recrutement : les chambres sont mises en place au fur et à mesure de l’avancée des dossiers. [9]

Ces tribunaux sont hybrides par leur création, statut, composition et le droit qu’ils appliquent.[10] Des juges, procureurs et avocats internationaux et nationaux travaillent ensemble pour juger, poursuivre, et défendre les personnes accusées d’avoir commis des crimes internationaux.

Contrairement au TPIY et TPIR, qui ont été établis par le CSNU, l’établissement des tribunaux se fait sur la base d’un consensus entre l’Etat en cause et la communauté internationale.[11] Leur statut juridique, droit applicable, composition et organisation sont négociés et acceptés par les parties,[12] ce qui explique que chaque institution soit différente l’une de l’autre.[13] Les CETC, par exemple, ont pris la forme d’une juridiction nationale avec une dimension internationale, tandis que le TSSL est plutôt un tribunal quasi-international avec des aspects nationaux.[14]

La CPS, quant à elle, est intégrée au système judiciaire centrafricain et est située à Bangui. Elle est composée de juges et procureurs internationaux et nationaux. Selon la loi, les chambres seront composées d’un total de 21 magistrats : 11 centrafricains et 10 internationaux.[15] Elle est compétente pour enquêter, instruire et juger les violations graves des droits humains et les violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire de la République centrafricaine depuis le 1er janvier 2003, en particulier le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.[16] Elle applique un mélange de droit national et international, les normes internationales étant utilisées pour combler les lacunes du droit national et éviter les divergences d’interprétation.[17]

Ces institutions présentent de nombreux avantages par rapport aux autres mécanismes internationaux : elles assurent un sentiment d’appropriation du processus au niveau national,[18] les acteurs sont familiers avec le territoire, la langue, et les traditions locales. Les procès se tiennent généralement où les crimes ont été commis. Ces instituions ont également un effet sur le long terme en assurant une formation des acteurs juridiques.[19]

L’engouement envers ces modèles a cependant fait l’objet de vifs débats. Alain Pellet, particulièrement critique vis-à-vis de ce modèle, explique que la proximité avec les auteurs et les victimes tant célébrée peut également être un problème dans une société en situation post-traumatique avec un risque de revanche plus important qu’au cours de procès ayant lieu loin de la situation.[20]

Les expériences des différents tribunaux hybrides montrent que beaucoup n’ont pas rempli leur promesse de justice en raison notamment de ressources insuffisantes et du manque d’engagement politique.[21] Ce qui conduit à des délais dans la mise en place de la structure et concernant les procédures. Ces défis ont eu un impact important sur la légitimité de ces tribunaux et le soutien des populations concernées.

La CPS n’est malheureusement pas épargnée. Encore en phase d’établissement et de recrutement,[22] elle doit déjà faire face à de nombreux obstacles,[23] dont la formation des magistrats nationaux, la sélection des affaires et un budget restreint.[24] Elle doit également opérer dans un climat d’insécurité constant[25] et devra articuler son travail avec la Commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation (CVJRR) nouvellement créée.[26]

Indépendamment, ces tribunaux sont des outils importants de la justice pénale internationale moderne mais doivent être considérés avec prudence au risque d’amoindrir leur rôle et le système en général. Pour atteindre leur objectif de lutte contre l’impunité, leur recours ne doit intervenir qu’en cas de soutien fort des autorités locales et de la communauté internationale, ainsi qu’un financement suffisant et réaliste tenant compte de la lenteur des procédures pénales internationales.

L’exercice de la compétence universelle, une contribution à la justice pénale internationale en plein développement

Une autre voie alternative ou complémentaire à la CPI est la poursuite des crimes internationaux au niveau national par des Etats tiers. Le principe de compétence universelle est possible dans de nombreux pays, telles que l’Allemagne, l’Afrique du Sud, la Belgique, la France ou le Sénégal.

La compétence universelle est généralement utilisée lorsqu’il n’existe aucune autre voie pour poursuivre les auteurs des crimes les plus graves. Elle peut être définie comme étant « la faculté ou l’obligation d’enquêter et le cas échéant, de juger les individus accusés de crimes internationaux par des instances nationales et ce, indépendamment du lieu où les faits ont été commis, de la nationalité de l’auteur potentiellement responsable, de celle des victimes ou de l’existence de n’importe quel autre lien de connexion avec l’Etat qui exerce sa compétence, au moyen de l’application du droit pénal national ou international. »[27]

Parmi les affaires les plus connues, peuvent être citées l’affaire Eichmann, l’affaire Pinochet et, l’une des plus récentes, l’affaire Hissène Habré, souvent présentée comme un exemple en matière de compétence universelle. Hissène Habré, ancien président de la République du Tchad, s’etait exilé au Sénégal après la chute de son régime en 1990. Plusieurs victimes ont porté plainte à son encontre sur la base de la compétence universelle au Sénégal. Après plusieurs années de procédures, la Cour internationale de justice a jugé le 20 juillet 2012 que le Sénégal était dans l’obligation de poursuivre ou d’extrader Hissène Habré. Le Sénégal et l’Union Africaine ont finalement signé un accord le 22 août 2012 créant les Chambres Africaines Extraordinaires (CAE). Les CAE étaient chargées de poursuivre les crimes internationaux commis au Tchad entre le 7 juin 1982 et le 1er décembre 1990. Il s’agit de la première juridiction créée pour exercer une compétence universelle ad hoc.[28] Hissène Habré a été condamné en 2016 pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité, condamnation confirmée en appel.

Le recours à la compétence universelle n’est cependant pas sans difficultés. La plupart des Etats autorisant leurs juridictions à poursuivre des auteurs sur la base de la compétence universelle ont limité son exercice aux affaires pour lesquelles l’accusé est présent sur le territoire. C’est le cas, par exemple, du Code de procédure pénal français qui impose que l’auteur présumé ait sa résidence habituelle sur le territoire français, ainsi que trois autres conditions : la double incrimination, le monopole des poursuites par le ministère public, et la renonciation de la compétence par la CPI.[29] L’Allemagne est l’un des pays ayant mis en place un principe de compétence universelle quasiment absolu. En d’autres termes, le Code allemand des crimes contre le droit pénal international (Völkerstrafgesetzbuch, VStGB) n’impose aucune condition limitant son application (sauf pour le crime d’agression). Le parquet fédéral allemand dispose cependant d’un pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites. En application de l’article 153f du Code de procédure pénal (StPO), le procureur peut décider de déroger au principe de la poursuite obligatoire dans les affaires n’ayant aucun lien avec l’Allemagne.

Une fois les poursuites engagées, les autorités nationales doivent également faire face à des nombreux défis, dont l’accès au territoire, aux éléments de preuves et aux victimes. Les enquêteurs et magistrats n’ont aucune ou très peu de connaissances du contexte historique et politique dans lequel les crimes ont été commis.[30] De surcroit, les autorités nationales dépendent fortement de la coopération avec les Etats concernés[31] et la distance entre le lieu du procès et le lieu du crime exige l’allocation de moyens matériels et financiers suffisants.[32]

Malgré ces défis, l’exercice de la compétence universelle s’est développé depuis quelques années, notamment dans des affaires relatives au conflit rwandais et plus récemment au conflit en Syrie.

Pour faire face à l’incapacité de la communauté internationale de réagir et aux vétos successifs de la Chine et de la Russie pour renvoyer la situation en Syrie à la CPI,[33] les victimes, grâce au travail de plusieurs organisations non-gouvernementales, se sont tournées vers les tribunaux nationaux. A titre d’exemple, le procès à l’encontre de deux anciens officiers des services de renseignements syriens a démarré le 23 avril 2020 devant la Haute cour régionale de Coblence, en Allemagne, où ils sont jugés pour crimes contre l’humanité. Il s’agit du premier procès relatif aux actes de torture commis par des représentants de l’Etat syrien. Ce procès s’inscrit dans une série de plaintes pénales déposées depuis 2016 pour les crimes commis pendant le conflit armé en Syrie par plusieurs victimes en Europe, notamment en Allemagne, en Autriche, en France et en Suède.

Tout en admettant que de telles poursuites par un Etat tiers soient nécessaires pour combler l’absence d’un autre dispositif ou l’engorgement des mécanismes existant, il est toutefois important de mentionner que de telles poursuites doivent rester exceptionnelles.

Les organes d’enquêtes des Nations unies, mécanismes complémentaires aux poursuites pénales nationales et internationales

L’Organisation des Nations unies est au centre du développement du droit international pénal. Depuis la reconnaissance des principes de Nuremberg et la création des tribunaux ad hoc, les organes des Nations unies ont continué à jouer un rôle essentiel dans la lutte contre l’impunité.

Bien que le rôle du CSNU ait été particulièrement amoindri ces dernières années, plus particulièrement depuis les vetos successifs concernant la Syrie, la communauté internationale a été amenée à rechercher et à renforcer d’autres voies pour lutter contre l’impunité collectivement.

C’est ainsi que le CSNU, l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU), le Conseil des droits de l’homme des Nations unies, le Secrétaire général et le Haut-Commissaire aux droits de l’homme ont mis en place des mécanismes d’enquête « pour apporter une réponse aux violations dans un nombre croissant de contextes ».[34] Ils interviennent lorsque l’ouverture de poursuites pénales nationales ou internationales est impossible ou non immédiate dans le but de collecter des informations rapidement en accord avec les standards internationaux et d’éviter leur perte. Ces mécanismes d’enquête ont cependant des pouvoirs très limités et ne sont pas dotés du pouvoir d’engager des poursuites. Leur mandat se limite à collecter et vérifier les informations relatives à la violation des droits de l’homme et à la commission de crimes internationaux.

Plus de 50 commissions d’enquête (CE) et des missions d’établissement des faits (MEF) ont été mis en place,[35] c’est le cas par exemple pour la Côte d’Ivoire, la Libye, la Syrie, la Corée du Nord, l’Iraq, le Burundi, la République démocratique du Congo, le Myanmar, ou le Yémen.

Des mécanismes d’enquête d’une nature nouvelle ont également vu le jour depuis 2016 : le Mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne depuis mars 2011 et d’aider à juger ceux qui en sont responsables (IIIM, créé en 2016), l’Équipe d’enquêteurs de l’Organisation des Nations Unies pour la promotion de la responsabilité pour les crimes commis par Daesh / État islamique en Iraq et au Levant (UNITAD, créée en 2017) et le Mécanisme d’enquête indépendant pour le Myanmar (IIMM, créé en 2018). Ces mécanismes sont non seulement chargés de collecter des informations, mais constituent également des dossiers en vue de faciliter les procédures pénales au niveau national et international.

Les travaux de ces différents mécanismes, que ce soient les CE, MEF ou les mécanismes d’enquête indépendants, ouvrent la voie à l’ouverture de poursuites dans l’Etat concerné, ou le cas échéant, au niveau international. Par exemple, le Tribunal spécial pour le Liban a été institué après le rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante créé par la résolution 1595 (2005) du CSNU. La CPS a également été mise en place suite à l’établissement de la Commission d’enquête par le CSNU, qui a conclu qu’il existait de nombreuses preuves démontrant que des individus appartenant à toutes les parties au conflit ont commis de graves violations du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire en République centrafricaine depuis le 1er janvier 2013.[36] Concernant le Darfour, le rapport de la commission d’enquête internationale pour enquêter sur les informations faisant état de violations du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme dans le Darfour soudanais créé par la résolution 1564 de septembre 2004 du CSNU[37] a conduit le CSNU à renvoyer la situation au Darfour à la CPI en mars 2005.

Ces mécanismes sont « l’un des outils essentiels de la réponse apportée par les Nations Unies aux situations de violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit humanitaire international, y compris dans la catégorie des crimes internationaux. »[38] Bien qu’ayant un mandat limité, ils jouent un rôle essentiel dans la lutte contre l’impunité et agissent ainsi de manière complémentaire aux efforts menés par les Etats et la CPI.

Les commissions vérité et réconciliation, obstacles ou compléments ?

Idéalement, les Etats sont appelés à poursuivre les crimes relevant de leur compétence. L’article 17 du Statut de Rome proclame la nature complémentaire de l’activité de la CPI. En examinant sa compétence, cette dernière doit s’assurer que son activité n’ait pas d’impact sur les efforts de paix entrepris au niveau national pour mettre fin au conflit.

Les Etats ont à leur disposition un large panel d’options pour répondre aux violations commises pendant un conflit : de l’engagement de poursuites judiciaires à l’utilisation de mécanismes de justice transitionnelle, telles qu’amnisties, réconciliation, commissions d’enquête, réparations et sanctions civiles, ou commissions vérité et réconciliation.[39]

Parmi les mécanismes les plus proches des juridictions pénales, les commissions vérité et réconciliation sont très communément utilisées en période post-conflit.[40] Elles peuvent être définies comme « un organe ad hoc créés par des Etats en transition pour identifier et traiter les violations passées les plus graves des droits fondamentaux et formuler des recommandations en termes de réparation et de réconciliation nationale ».[41] Les commissions visent la recherche de la vérité et la réconciliation, plutôt que la sanction et la répression.

En récoltant des informations sur l’ensemble des violences commises pendant un conflit et en offrant une chance aux victimes de s’exprimer, les commissions font un travail plus vaste que celui de tribunaux nationaux ou internationaux dont la procédure est limitée à l’établissement de la responsabilité pénale d’individus.[42] Elles offrent également des solutions plus variées, telle que des réparations pécuniaires, l’identification publique de l’auteur du crime,[43] ou la demande de pardon. Certaines commissions se sont même vues octroyées des pouvoirs quasi-juridictionnels. C’est le cas de la Commission de la vérité et de la réconciliation en Afrique du Sud ou la Commission vérité et réconciliation en Sierra Leone qui étaient autorisées à assigner des témoins à comparaitre.[44]

Ces commissions n’agissent généralement pas de manière alternative aux poursuites pénales mais interviennent en support de ces dernières.[45] Prenons l’exemple du Darfour. La Commission d’enquête des Nations unies a souligné que l’établissement d’une commission vérité et réconciliation ou d’un tribunal pénal ne s’excluait pas mutuellement, les poursuites pénales contribuant à mettre fin au conflit et le processus de réconciliation contribuant à la consolidation de la paix.[46]

En République centrafricaine, la CPS a été mise en place avant l’établissement de la CVJRR, organe non judicaire créé par la loi du 7 avril 2020.[47] La CVJRR, en cours d’établissement, est « chargée d’enquêter, d’établir la vérité et situer les responsabilités sur des graves évènements nationaux depuis le 29 mars 1959, date de la disparition du Président Fondateur Barthélémy BOGANDA, jusqu’au 31 décembre 2019 ».[48] En vertu de l’article 5 de la loi, la CVJRR a pour objectifs l’établissement de la vérité, la recherche de la justice, le rétablissement de la dignité des victimes, et la réconciliation nationale. Elle peut, entre autres, entendre les victimes, témoins, et auteurs présumés, élucider les violations graves des droits de l’homme, établir les responsabilités non-judiciaires individuelles ou collectives et utiliser les mécanismes traditionnels et néo-traditionnels de réparation et de réconciliation.[49] L’articulation du travail de la CPS et de la CVRJJ devra donc être précisée pour assurer un processus de réconciliation efficace et cohérent.

Ces commissions peuvent également servir de base à des poursuites engagées des années plus tard. C’était le cas en Argentine, où les poursuites des plus hauts dirigeants de la junte militaire ont été jugés, plus de trente ans plus tard sur la base d’éléments reconnus par la commission argentine.[50]

Un des défis qui n’a pas encore été adressé est l’interaction entre ces commissions et la CPI, plus particulièrement la compatibilité des décisions et mesures prise par ces mécanismes avec le principe de complémentarité. La question se pose de savoir si la CPI pourra poursuivre un individu dont les actes ont déjà été traités par une commission vérité et réconciliation. En vertu du Statut de Rome, la CPI a pour obligation de s’assurer que les mesures prises au niveau national n’ont pas pour objectif de constituer un obstacle aux poursuites des crimes pour lesquels elle est compétente. En d’autres termes, le rôle de la Cour est d’examiner si les mesures prises par une commission vérité et réconciliation remplissent les conditions des articles 17(1) et 20 du Statut de Rome, à savoir si on peut considérer que la personne concernée fait l’objet d’une enquête, a fait l’objet d’une enquête résultant en l’absence de poursuites ou a déjà été jugée. Pour se faire, la Cour doit vérifier si l’Etat avait la volonté ou la capacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites ou, si l’affaire a déjà été jugée, si la procédure n’avait pas pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale et s’est déroulée devant une juridiction. L’analyse devra se faire au cas par cas, en fonction de la nature, du mandat, des pouvoirs et de la procédure utilisée par la commission, ainsi que des mesures individuelles prises à l’encontre de l’individu concerné.

Pour la première fois, dans l’affaire Saif Al-Islam Gaddafi, la CPI a été amenée à examiner une mesure de justice transitionnelle, une loi d’amnistie. La Cour a cependant manqué l’occasion de statuer sur la compatibilité d’une telle mesure avec le principe de complémentarité. En première instance, la Chambre préliminaire a choisi de se positionner sur la légalité des amnisties en droit international et a souligné qu’il existait une tendance universelle, forte et croissante selon laquelle les violations graves et systématiques des droits de l’homme ne peuvent être amnistiées en vertu du droit international.[51] Elle a conclu que la loi d’amnistie, en l’espèce, était incompatible avec le droit international.[52] La Chambre d’appel n’a pas soutenu la position des juges de première instance. Après avoir conclu que le droit international était encore au stade du développement sur la question de l’applicabilité des amnisties, elle a refusé de se positionner sur le sujet et a préféré limiter sa conclusion au fait que la loi ne s’appliquait pas à l’accusé en l’espèce, omettant la question de la compatibilité de l’amnistie avec le principe de complémentarité.[53]

En définitive, ces commissions ne pourront être efficaces que si elles assurent un équilibre entre la recherche de la vérité et la réconciliation et la lutte contre l’impunité. Il est donc important de considérer le contexte dans lesquelles ces mécanismes ont été mis en place et leur impact sur les efforts de paix au niveau national. Il n’existe pas de solutions parfaites, chaque Etat devant mettre en place des mécanismes en adéquation avec leur système traditionnel tout en s’assurant que les auteurs ne bénéficient pas d’une impunité totale.[54] Il revient également au procureur de la CPI, dans le cadre de sa marge d’appréciation pour enquêter et poursuivre, d’atténuer les conflits entre paix et justice.[55]

Conclusion

Le système de justice pénale internationale offre une pléthore d’options pour lutter contre l’impunité faisant intervenir différents acteurs, des Nations unies, aux Etats et organisations non-gouvernementales. Ces différentes options, limitées et imparfaites, agissent soit de manière complémentaire au travail de la CPI et des juridictions nationales, soit de manière alternative, lorsqu’aucune autre option n’est disponible. Il est cependant impossible de présenter un plan d’action parfait pour lutter contre l’impunité. Les réponses dépendant des situations en cause et des priorités et intérêts en matière de politique nationale et étrangère. Leur formulation et efficacité varient donc de manière significative en fonction des situations.

Ces récents événements et les différentes options développées démontrent que malgré les différentes impasses et failles du système, la communauté internationale continue de voir la lutte contre l’impunité comme une priorité et ne cesse de faire preuve de créativité en utilisant toutes les plateformes à sa disposition pour combler l’absence de poursuites pénales et trouver des alternatives et compléments à la lutte contre l’impunité.

[1] Les Principes du droit international consacrés par le statut du tribunal de Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal ont été formulés par le Commission du droit international en 1950 sur demande de l’Assemblée générale des Nations unies (rés. 94(I), 11 déc. 1946).

[2] M. Politi, « Complementarité », in Olivier Beauvallet et al. (dir.), Dictionnaire encyclopédique de la justice pénale internationale, Boulogne-Billancourt, Berger Levrault, 2017, p. 201.

[3] C’est ainsi que depuis l’adoption du Statut de Rome, les Etats signataires ont progressivement transposé les crimes internationaux dans leur ordre juridique interne. Au 4 février 2014, plus de 65 Etats ont octroyé à leurs tribunaux, le pouvoir d’enquêter et de poursuivre les crimes internationaux, selon le site de Parliamantarians for Global Actions : www.pgaction.org/ilhr/rome-statute/implementing-legislation.html. Ce chiffre est probablement plus élevé aujourd’hui, par exemple la Côte d’Ivoire a incorporé les crimes internationaux dans son nouveau Code pénal entré en vigueur le 26 juin 2019.

[4] L. E. Carter, M. S. Ellis et C. Chernor Jalloh, The International Criminal Court in an Effective Global Justice System, Cheltenham, Edward Elgar, 2016, p. 137.

[5] Protocole sur les amendements au Protocole sur le Statut de la Cour Africaine de Justice et des Droits de l’Homme, adopté le 27 juin 2014, disponible sur :https://au.int/fr/treaties/protocole-relatif-aux-amendements-au-protocole-sur-le-statut-de-la-cour-africaine-de.

[6] Voir la contribution de GHAZI Farouk p 22.

[7] A. Cassese, « The Role of Internationalized Courts and Tribunals in the Fight Against International Criminality », in C. P. R. Romano, A. Nollkaemper et J. K. Kleffner, Internationalized Criminal Courts: Sierra Leone, East Timor, Kosovo, and Cambodia, Oxford, Oxford University Press, 2004, p.5. Voir aussi L. A. Dickinson, « The Promise of Hybrid Courts », The American Journal of International Law, Vol. 97, No. 2, 2003, p. 295.

[8] K. Roberts, « Cour pénale spéciale – République centrafricaine », in Olivier Beauvallet et al. (dir.), Dictionnaire encyclopédique de la justice pénale internationale, op. cit., p.266.

[9]« Même en temps de crise, la justice reste en marche », Le Bulletin d’information de la Cour Pénale Spéciale, 2020, p. 9, disponible sur : https://cps-rca.cf/documents/Newsletter_JUIN_2020_VF.pdf.

[10] E. de Wet, « The relationship between the International Criminal Court and ad hoc criminal tribunals: competition or symbiosis? », Die Friedens-Warte, Vol. 83, No. 4, 10 Jahre Rom-Statut — IStGH, 2008, p. 36.

[11] D. Shraga, « The Second Generation UN-Based Tribunals: A Diversity of Mixed Jurisdictions », in C. P. R. Romano, A. Nollkaemper et J. K. Kleffner, Internationalized Criminal Courts: Sierra Leone, East Timor, Kosovo, and Cambodia, op. cit., p. 16.

[12] D. Shraga, « The Second Generation UN-Based Tribunals: A Diversity of Mixed Jurisdictions », op. cit., p. 16.

[13] D. Shraga, « The Second Generation UN-Based Tribunals: A Diversity of Mixed Jurisdictions », op. cit., p. 16.

[14] L. Condorelli, et T. Boutruche, « Internationalized Criminal Courts and Tribunals: Are They Necessary? » in C. P. R. Romano, A. Nollkaemper et J. K. Kleffner, Internationalized Criminal Courts: Sierra Leone, East Timor, Kosovo, and Cambodia, op. cit., p. 428

[15] Loi organique n°15-003, op. cit., articles 1 et 2 et « Même en temps de crise, la justice reste en marche », op. cit., p. 13.

[16] Loi organique n°15-003, op. cit., article 3.

[17] P. Labuda, « The Special Criminal Court in the Central African Republic », ASIL Insights, Vol. 22, Issue 2, 2018, disponible sur: www.asil.org/insights/volume/22/issue/2/special-criminal-court-central-african-republic#_edn9.

[18] A. Cassese, « The Role of Internationalized Courts and Tribunals in the Fight Against International Criminality », op. cit., p.6. Voir aussi E. de Wet, « The relationship between the International Criminal Court and ad hoc criminal tribunals: competition or symbiosis? », op. cit., p. 33 ; V. Arnould, « The uncertain promise of hybrid justice in the Central African Republic », African Policy Brief, Egmont Institute, No. 14, 2015, p. 2.

[19] Ibid.

[20] A. Pellet, « Internationalized Courts: Better Than Nothing… » in C. P. R. Romano, A. Nollkaemper et J. K. Kleffner, Internationalized Criminal Courts: Sierra Leone, East Timor, Kosovo, and Cambodia, op. cit., p. 438.

[21] V. Arnould, « The uncertain promise of hybrid justice in the Central African Republic », op. cit., p. 2.

[22] « Même en temps de crise, la justice reste en marche », op. cit., p. 9.

[23] V. Arnould, « The uncertain promise of hybrid justice in the Central African Republic », op. cit., p. 2.

[24] K. Roberts, « Cour pénale spéciale – République centrafricaine », op. cit., p.268.

[25] M. Marriage, « Cour pénale spéciale en République centrafricaine : Un optimisme prudent devant les multiples défis », Quid Justitiae, 2017, disponible sur : www.quidjustitiae.ca/blogue/cour-penale-speciale-en-republique-centrafricaine-un-optimisme-prudent-devant-les-multiples. Voir aussi K. Roberts, « Cour pénale spéciale – République centrafricaine », op. cit., p.268.

[26] M. Marriage, « Cour pénale spéciale en République centrafricaine : Un optimisme prudent devant les multiples défis », op. cit.. Voir aussi « Même en temps de crise, la justice reste en marche », op. cit., p. 13 .

[27] B. Garzon, « Compétence universelle », in Olivier Beauvallet et al. (dir.), Dictionnaire encyclopédique de la justice pénale internationale, op. cit., p.197.

[28] A. Werner et E. Marchand, « Chambres africaines extraordinaires », in Olivier Beauvallet et al. (dir.), Dictionnaire encyclopédique de la justice pénale internationale, op. cit., p.142.

[29]Article 689-11 du Code de procédure pénale français.

[30] R. Dicker, « A Few Reflections on the Current Status and Future Direction of Universal Jurisdiction PracticeRichard Dicker Proceedings of the Annual Meeting », Cambridge University Press on behalf of the American Society of International Law, Vol. 107, International Law in a Multipolar World, 2013, p. 233.

[31] Idib.

[32] J. Seroussi, « Si loin, si proche: la légitimité de l’enquête dans les affaires de compétence universelle », Critique internationale Critique internationale, No. 36, 2007, pp. 24-25, disponible sur : www.cairn.info/revue-critique-internationale-2007-3-page-21.htm.

[33] Le Statut de Rome prévoit que le CSNU peut renvoyer une situation à la CPI alors même que l’Etat en cause n’aurait pas ratifié le Statut de Rome. Ce pouvoir a été utilisé pour les situations au Darfour et en Libye, mais est bloqué depuis les vetos de la Chine et de la Russie pour la situation en Syrie et l’absence de vote pour la situation au Myanmar.

[34] Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, « Commissions d’enquête et missions d’établissements des faits sur le droit international des droits de l’homme et le droit humanitaire international : orientations et pratiques », HR/PUB/14/7, New York et Genève, 2015, p. V, disponible sur : www.ohchr.org/Documents/Publications/CoI_Guidance_and_Practice_FR.pdf.

[35] Ibid.

[36] Assemblée générale des Nations unies, « Rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Situation des droits de l’homme en République centrafricaine », A/HRC/24/59, 12 septembre 2013, para. 91.

[37] Conseil de sécurité des Nations unies, « Rapport de la Commission internationale d’enquête sur le Darfour au Secrétaire général », S/2005/60, 1er février 2005, pp. 6 et 187.

[38] Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, « Commissions d’enquête et missions d’établissements des faits sur le droit international des droits de l’homme et le droit humanitaire international : orientations et pratiques », op. cit., p. V.

[39] L. E. Carter, M. S. Ellis et C. Chernor Jalloh, The International Criminal Court in an Effective Global Justice System, op. cit., p.154.

[40] L. E. Carter, M. S. Ellis et C. Chernor Jalloh, The International Criminal Court in an Effective Global Justice System, op. cit., p.139.

[41] B. Samson, « Commission vérité et réconciliation », in Olivier Beauvallet et al. (dir.), Dictionnaire encyclopédique de la justice pénale internationale, op. cit., p. 192.

[42] C. Stahn, « Accommodating Individual Criminal Responsibility and National Reconciliation: The UN Truth Commission for East Timor », op. cit., p. 954. Voir aussi B. Samson, « Commission vérité et réconciliation », op. cit., p. 192.

[43] C. Stahn, « Accommodating Individual Criminal Responsibility and National Reconciliation: The UN Truth Commission for East Timor », op. cit., p. 954. Voir aussi B. Samson, « Commission vérité et réconciliation », op. cit., pp. 192-193

[44] C. Stahn, « Accommodating Individual Criminal Responsibility and National Reconciliation: The UN Truth Commission for East Timor », op. cit., p. 955.

[45] C. Stahn, « Accommodating Individual Criminal Responsibility and National Reconciliation: The UN Truth Commission for East Timor », op. cit., p. 954. Voir aussi L. E. Carter, M. S. Ellis et C. Chernor Jalloh, The International Criminal Court in an Effective Global Justice System, op. cit., p. 137.

[46] P. Suren et H. Scanlon, « The International Criminal Court: Problems and Prospects »,Centre for Conflict Resolution, Peace versus Justice? Truth and Reconciliation commissions and war crimes tribunals in Africa? Truth and reconciliation commissions and war crimes tribunals in Africa, 2008, p. 38.

[47] Loi n°20.009 du 07 avril 2020, portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation (CVJRR), disponible sur : www.cps-rca.cf/documentation.php.

[48] Article 1 de la Loi n°20.009, op. cit..

[49]Article 6 de la Loi n°20.009, op. cit... Voir aussi  M. Marriage, « Cour pénale spéciale en République centrafricaine : Un optimisme prudent devant les multiples défis », op. cit. et « Même en temps de crise, la justice reste en marche », op. cit. , p. 13.

[50] B. Samson, « Commission vérité et réconciliation », op. cit., p. 193.

[51] Cour pénale internationale, Decision on the ‘Admissibility Challenge by Dr. Saif Al-Islam Gadafi pursuant to Articles 17(1)(c), 19 and 20(3) of the Rome Statute’, ICC-01/11-01/11, 5 avril 2019, para. 61, disponible sur : https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_01904.PDF.

[52] Cour pénale internationale, Decision on the ‘Admissibility Challenge by Dr. Saif Al-Islam Gadafi pursuant to Articles 17(1)(c), 19 and 20(3) of the Rome Statute’, op. cit., para. 78.

[53] Cour pénale internationale, Judgment on the appeal of Mr Saif Al-Islam Gaddafi against the decision of Pre-Trial Chamber I entitled ‘Decision on the “Admissibility Challenge by Dr. Saif AlIslam Gadafi pursuant to Articles 17(1)(c), 19 and 20(3) of the Rome Statute”’ of 5 April 2019, ICC-01/11-01/11, 9 mars 2020, para. 96, disponible sur : www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_00904.PDF.

[54] M. Til et J. Hudson, « Transitional Justice and the Impact of the International Criminal Court Mandate on the Mediation Process », Centre for Conflict Resolution, Peace versus Justice? Truth and Reconciliation commissions and war crimes tribunals in Africa? Truth and reconciliation commissions and war crimes tribunals in Africa, 2008, p. 23.

[55] C. Stahn, A critical introduction to international criminal law, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, pp. 218-219 et 264, disponible sur : www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/EFEDBED0B84359DFA281A9079047846F/9781108423205AR.pdf/A_Critical_Introduction_to_International_Criminal_Law.pdf?event-type=FTLA.

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