Research studies

La compétence concurrente de la CPI et de la CIJ : tous les chemins juridiques internationaux mènent à La Haye

 

Prepared by the researcher – Dr GHAZI Farouk  – Faculté de Droit – Université d’Annaba

 published by the “Democratic Arab Center” Germany – Berlin

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Introduction:

Les crimes internationaux sont des violations graves de certaines branches du droit international public, qui sont à la fois le droit international humanitaire (jus in bello), le droit international des droits de l’homme et le droit de recours à la force (Jus ad bellum).

Elles invoquent deux différentes formes de responsabilité, la première cible les États devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) et la deuxième vise les individus devant la Cour Pénale Internationale (CPI).

L’assemblée générale des Nations Unies a déclaré à plusieurs reprises que la Cour Pénale Internationale et la Cour Internationale de Justice contribuent au soutien de l’état de droit et de la justice dans le monde entier.[1]

Cette contribution pose une problématique liée à la compétence simultanée des deux cours en matière des crimes internationaux. La pratique internationale a montré que les deux cours peuvent simultanément traiter une affaire.[2]

Cela nous permet de poser une question au sujet du parcours de  la victime pour voir la répression des crimes et réparer son préjudice. Doit – elle saisir la Cour Internationale de Justice ou la Cour Pénale Internationale?

Une réponse à la problématique évoquée, peut être présentée à travers trois axes :

Premièrement, les défis qui font face à la compétence simultanée des deux tribunaux dans le domaine des crimes internationaux.

Deuxièmement, les avantages dont dispose la CPI, contrairement à la CIJ.

Troisièmement, les avantages dont dispose la CIJ, contrairement à la CPI.

I Le défis de la compétence simultanée des deux tribunaux:

Lorsque la CPI et la CIJ exercent leur compétence sur la même affaire, cela pose plusieurs défis, liés à l’uniformité de leur jurisprudence, ainsi le possible bénéfice entre les deux cours, et la possibilité de faire une complémentarité matérielle entre elles. D’autant plus que la compétence de la CIJ comprend les sujets liés à la CPI, en outre il y a des défis liés à la réparation et à l’impact des décisions rendues par les deux cours.

  1. Jurisprudence de la justice pénale internationale et de la CIJ entre dualisme et unité :

La compétence de la Cour Pénale Internationale et de la Cour Internationale de Justice en matière de crimes internationaux pose la question de savoir quand chaque tribunal contribue à l’enrichissement du droit international, leur jurisprudence est-elle cohérente?

Il a été constaté dans la pratique judiciaire une contradiction dans la jurisprudence des tribunaux internationaux, où il y avait une opposition entre le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie et la Cour Internationale de Justice. Dans une affaire portée devant la CIJ concernant les actions militaires et paramilitaires au Nicaragua, le critère établissant la responsabilité de l’État pour les actions d’entités qui ne lui sont pas affiliées a été soulevé, et la cour a estimé que le critère  à suivre est le contrôle effectif pour rechercher la responsabilité des violations du droit international humanitaire.[3]

Cependant, la Chambre d’appel de Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie a suivi un autre critère, le contrôle global, pour examiner la responsabilité de la Yougoslavie à l’égard des forces serbes en Bosnie au cours de la période 1992-1995.[4] Bien que, la chambre d’appel du TPIY ait fait référence au critère adopté par la CIJ,  elle l’a ignoré.[5]

En outre, la CIJ dans l’affaire des mesures conservatoires à l’encontre du Myanmar n’a pas résolu ce différend,[6] elle a mentionné le contrôle potentiel  de  Myanmar sur les forces qui ne lui appartiennent pas sans préciser le type de contrôle, qu’il soit effectif ou global.[7]

  1. Le possible bénéfice entre les deux tribunaux:

       L’existence des procédures devant les deux tribunaux liés à la même affaire permit un bénéfice entre les deux, par exemple, lorsque la CIJ a ordonné au Myanmar de prendre des mesures efficaces pour empêcher la destruction et assurer la conservation des preuves relatives aux allégations tombant sous l’article II de la convention sur le génocide,[8] ce genre de mesure est considéré bénéfique pour les éventuelles procédures devant la CPI.

  1. La complémentarité objective entre les deux tribunaux:

   La définition de principe de complémentarité  est la relation de la CPI avec la juridiction nationale des États, il signifie la primauté de la juridiction nationale sur la juridiction de la CPI.

  La chercheuse canadienne Sarah Nemigan a appelé à la nécessité de revoir ce principe pour inclure la relation de la juridiction de la CPI avec la justice pénale internationale régionale, comme la Cour africaine des droits de l’homme.[9]

Il faut noter que, le statut de Rome ne prévoit aucune complémentarité entre la CPI et CIJ, mais de facto les deux tribunaux peuvent se soutenir involontairement. Cela apparaît clairement dans l’affaire de la convention de génocide (Gambie-Myanmar), la CIJ a ordonné des mesures conservatoires  quand la CPI était incapable de faire face à ces allégations.

  1. La compétence de la CIJ comprend les différends liés à la CPI:

La CIJ est dotée d’une  compétence  générale, elle comprend les différends liés à la CPI, il a été expressément déclaré dans le statut de Rome que tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l’interprétation ou l’application du statut de Rome qui n’est pas résolu par la voie de négociation dans les trois mois après le début de celles-ci est renvoyé à l’Assemblée des États Parties. L’assemblée peut chercher à résoudre elle-même le différend ou faire des recommandations sur d’autres moyens de le régler, y compris le renvoi à la CIJ.[10]

La compétence consultative de la CIJ comprend également les questions juridiques liées au travail de la CPI, les pays africains ont tenté à l’Assemblée générale des Nations Unies de demander un avis consultatif, le sujet de la demande portait sur les effets des obligations imposées aux États par différentes sources de droit international en ce qui concerne l’immunité des chefs d’État et de gouvernement et hauts fonctionnaires,[11] cette demande a été présentée le 8 juillet 2018 pour discussion à l’occasion de 73ème session de l’Assemblée Générale, cependant l’assemblée n’a adopté aucune décision sur cette demande.

  1. Pas d’impact entre les décisions rendues par les deux tribunaux :

Il est à noter que, l’exercice des procédures par les deux tribunaux sur la même affaire en même temps ne signifie pas que les décisions rendues par l’un perturbent les procédures de l’autre, le principe de «RES JUDICATA» est exclu. Cela est justifié par la différence de la personnalité juridique visée par les procédures, la CPI cherche à pénaliser les individus, la CIJ juge les États,  cette différence est marquée dans la nature des procédures.

  1. Le rôle de la CIJ et la CPI dans la réparation des victimes :

La réparation est considérée comme le point commun entre la CPI et la CIJ, le demandeur de la réparation devant la CPI est la victime en personne, mais la personne ne peut pas demander directement la réparation devant la CIJ, il faudra l’État pour demander la réparation, car les individus n’ont pas la capacité juridique pour faire des démarches devant la CIJ, le système procédural de la CIJ est basé sur la dimension strictement interétatique.[12]

Le responsable de la réparation devant la CIJ est l’État jugé, mais à la CPI est la personne condamnée. La CPI est dotée du Fonds au profit des victimes. Ce fonds remplit deux mandats : mettre en œuvre les réparations ordonnées par la Cour en faveur des victimes à la suite d’une déclaration de culpabilité et apporter une assistance aux victimes et à leurs familles.[13]

II les avantages dont dispose la CPI  contrairement à la CIJ :

  1. Le budget de la CPI est supérieur au budget de la CIJ :

Le budget de la Cour Internationale de Justice en 2019 s’élevait à : 49.139.200 dollars,[14] le budget de la Cour Pénale Internationale pour 2019 arrivait à : 148.135.100 Euros.[15] Le Japon est considéré le premier financier de la CPI, suivi par l’Allemagne et la France. [16]

  1. Le nombre de juges de la CPI est supérieur au nombre de juges de la CIJ :

Le nombre de juges de la Cour Internationale de Justice est de 15juges,[17]  qui sont élus selon un processus des Nations Unies, où le vote aura lieu à l’Assemblée Générale des Nations Unies et au Conseil de Sécurité.[18]Par contre, le nombre de juges de la Cour Pénale Internationale est de 18 juges, élus dans un processus de l’Assemblée des États Parties au statut de Rome.[19]Il est à observer que les organes des Nations Unies, tels que l’Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité, ne participent pas dans le processus d’élection des juges de la CPI.

Du fait que le budget de la Cour Pénale Internationale est supérieur au budget de la Cour Internationale de Justice, le nombre de personnel de la CPI est plus grand que celui de la CIJ. Cela est justifié par la nécessité de la nature des procédures devant la CPI, qui exige le déplacement du personnel de la cour sur les lieux du crime et la prise en charge des frais des déplacements des témoins et les frais d’interprétation et la traduction imposée par les garanties de procès équitable.

  1. La CPI garantit le droit à la révision judiciaire :

L’arrêt de la Cour Internationale de Justice est définitif, il n’est pas susceptible à des recours, l’appel et la cassation sont exclus du statut de la cour,[20] la révision de l’arrêt ne peut être éventuellement demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.[21]

D’autre part, le Statut de Rome est plus avancé en matière de  révision judiciaire, il autorise l’appel[22] et la révision[23] devant la Chambre d’appel de la Cour, il apparaît clairement que le Statut de Rome est influencé  par l’article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.

  1. La participation de la victime dans les procédures de la CPI :

Les statuts des deux tribunaux ont convenu à ne pas donner aucun rôle aux victimes pour engager les procédures. La victime qui souhaite engager une procédure devant la CIJ doit demander à l’État auquel elle appartient. Même le statut de Rome a gardé une vision assez classique, la victime peut contacter le procureur de la Cour et lui fournir des témoignages,  il a le pouvoir d’engager les procédures en demandant à la chambre préliminaire l’ouverture d’une enquête.

Il est important de noter que, le statut de Rome montre un développement dans le rôle des victimes devant la CPI en matière de participation à la procédure. Contrairement, la CIJ n’autorise jamais la participation des individus aux procédures, seuls les Etats qui participent.  La raison en est due à l’histoire de la création des deux tribunaux. La Cour Internationale de Justice est arrivée dans un moment où la perception de l’individu en droit international était fondée sur le fait qu’il ne pouvait être reconnu avec un statut procédural international. Quant à la Cour Pénale Internationale, elle est née dans une époque où l’individu reconnu dans d’autres tribunaux internationaux, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, le statut de Rome n’a pas pu annuler les acquis réalisés dans le cadre du système européen procédural des droits de l’homme.

  1. La réparation directe des victimes par la CPI :

La CIJ ne peut pas réparer les victimes directement, elle fait l’indemnité pour l’Etat lésé, cela trouve sa justification par   l’engagement des procédures par l’Etat et non par les victimes. Le statut de Rome marque un progrès en matière de réparation, la Cour Pénale Internationale ordonne directement la réparation aux victimes.

  1. Compétence matérielle (ratione materiae) :

La compétence matérielle de la CPI comprend quatre crimes : crime de guerre, génocide, crime contre l’humanité et crime d’agression, tandis que la juridiction de la CIJ peut inclure les contentieux entre Etats concernant le Droit de guerre (crime de guerre), la convention sur le génocide et l’agression en tant que violation de la Charte des Nations Unies. Il est  à noter que,  la CIJ ne peut pas être compétente  en ce moment de crime contre l’humanité, car il n’existe pas une convention indépendante sur le crime contre l’humanité.

Mais cette lacune marquée par la fuite du crime contre l’humanité de la compétence matérielle de la CIJ ne dure pas longtemps. La situation changera très tôt, car il existe un projet de convention sur les crimes contre l’humanité, depuis que la commission du droit international a décidé à sa 66ème session en 2014 d’inscrire la question des crimes contre l’humanité à son ordre du jour, et l’Assemblée Générale a été informée de ce projet conformément à la résolution 96/118 du 10 décembre 2014.[24]

  1. Auto-saisine de la CPI :

Les procédures devant la Cour Internationale de Justice sont basées sur les demandes que les États doivent formuler contre autres États, et la Cour n’agit pas de sa propre initiative en ce qui concerne les crimes internationaux ou tout autre différend entre États, contrairement, la Cour Pénale Internationale peut faire une auto-saisine, par le biais du procureur qui peut directement demander l’autorisation d’ouvrir une enquête par sa propre initiative, et elle établit les procédures par elle-même, à condition qu’elle concerne un Etat qui a ratifié le statut de Rome.

En outre, le Conseil de Sécurité des Nations Unies n’a pas le pouvoir de renvoyer les différends à la Cour Internationale de Justice,[25] il peut demander un avis consultatif. Tandis que le statut de Rome l’a assuré devant la Cour Pénale Internationale, conformément au statut le Conseil de Sécurité peut référer les situations devant la Cour.[26]

III Les avantages dont dispose la CIJ contrairement à la CPI :

Il est important que l’article fasse référence aux avantages dont la CIJ dispose contrairement à la CPI, ils se concentrent autour de l’ancienneté de cette Cour, et l’incapacité du Conseil de Sécurité de reporter les procédures, ainsi qu’au respect des obligations financières que l’Organisation des Nations Unies a gardées envers la Cour, en plus le privilège assuré pour les Etats en litige de nommer les Juges Ad hoc, mais aussi en matière de système de délibération et de rapidité des procédures et enfin la possibilité pour la CIJ de prendre des mesures d’urgence à la demande des Etats pour mettre fin à des crimes internationaux.

  1. L’ancienneté de CIJ :

La Cour Internationale de Justice est plus ancienne que la Cour Pénale Internationale, la première a été créée comme un organe principal de l’Organisation des Nations Unies en 1945, tandis que la Cour Pénale Internationale est entrée dans le monde juridique en 1998. Cette ancienneté a permis à la CIJ de discuter des questions liées aux crimes internationaux, soit par le biais de sa compétence consultative (procédures consultatives), soit par le biais de son règlement des différends entre les Etats (affaires contentieuses).  La CIJ a examiné la question de la réserve sur la convention de prévention du génocide par son célèbre avis consultatif. Son rôle était important dans l’affaire de (Bosnie-Herzégovine c. Serbie) sur la question de la violation de convention de prévention du crime de génocide,[27] et dans l’affaire de l’extradition entre la Belgique et le Sénégal,[28] ainsi dans l’affaire (Croatie v. Serbie).[29]

  1. Pouvoir limité du Conseil de sécurité envers la CIJ :

La Cour Internationale de Justice est un organe de l’Organisation des Nations Unies,[30] tandis que la Cour Pénale Internationale est pleinement indépendante des autres institutions internationales, elle jouit du statut d’organisation internationale. [31] Il est à noter que, le Conseil de sécurité n’a pas le pouvoir de suspendre les procédures judiciaires au niveau de la CIJ.  Mais le statut de Rome prévoit le contraire, le Conseil de sécurité peut faire un sursis des procédures pour une durée de 12 mois renouvelable.[32]

  1. Contribution financière de l’ONU pour la CIJ et la CPI :

Le budget de la Cour Internationale de Justice fait partie intégrante du budget de l’Organisation des Nations Unies,[33] l’histoire montre qu’elle n’a jamais rompu ses obligations financières envers la Cour. D’autre part l’Assemblée des États Parties au Statut de Rome a indiqué que l’Organisation des Nations Unies n’avait pas versé ses contributions obligatoires résultant des situations déférées à la CPI par le Conseil de Sécurité,  le montant  jusqu’en décembre 2018 est estimé à 61 millions d’euros, et l’ONU doit transmettre son assistance obligatoire à la Cour.[34]

  1. Juges ad hoc devant la CIJ :

Les États en litige devant la Cour Internationale de Justice ouvrent le droit de nommer un juge ad hoc dans les affaires contentieuses.[35]  Il a tous les pouvoirs accordés au juge élu, comme le droit d’assister aux audiences publiques et de participer aux délibérations. Alors que le système de la Cour Pénale Internationale n’a pas intégré le mécanisme des juges ad hoc, l’accusé et la victime ou l’Etat concerné n’ont pas le droit de choisir un juge ad hoc.

  1. Système de délibération plus vaste de la CIJ :

  La délibération devant la Cour Internationale de Justice se fait en présence de tous les juges élus et ad hoc.  Alors que devant la Cour Pénale Internationale  le processus de délibération aura lieu entre les juges qui composent la chambre, trois juges de la Chambre préliminaire et de la Chambre de première instance et cinq juges de la Chambre d’appel.  En matière de procédures le statut de Rome n’a rien inspiré du statut de la CIJ.

  1. La capacité de la CIJ d’intervenir en urgence :

La Cour Pénale Internationale ne peut pas prendre de mesures d’urgence pour exhorter l’État ou l’accusé concerné par des crimes internationaux à l’arrêter immédiatement, par contre la Cour Internationale de Justice peut ordonner à l’État concerné par les allégations de prendre des mesures urgentes pour arrêter les actes qui constituent des crimes internationaux après avoir rempli des conditions strictement définies.

La Cour Internationale de Justice avait précédemment ordonné le 8 avril 1993 des mesures conservatoires dans l’affaire (Bosnie contre Ex-Yougoslavie) qui concerne  des violations de la convention sur le génocide. Grâce à la Cour le Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) était obligé, conformément à l’engagement qu’il a assumé au terme de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, de prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de prévenir la commission du crime de génocide.[36] La Cour avait également ordonné le 23 janvier 2020 des mesures dans l’affaire (Gambie c Myanmar) concernant des violations alléguées de la même convention par le Myanmar.

  1. Lesprocédures la CIJ sont plus rapides que les procédures de la CPI :

Selon la déclaration de l’ancien président de la Cour Internationale de Justice (M. Ronny Abraham),[37] la Cour prend quelques semaines pour rendre une ordonnance concernant des mesures conservatoires et prend quelques mois pour émettre un avis consultatif et prend 5 ans pour se prononcer sur les différends entre Etats.[38]

De l’autre côté les procédures de la Cour Pénale Internationale sont très longues et prennent beaucoup de temps. Par exemple, la première affaire dans l’histoire de la Cour a pris 8 ans, le gouvernement du Congo a renvoyé l’affaire devant la Cour le 3 mars 2004 et la peine a été prononcée le 14 mars 2012.[39]

Conclusion :

Cet article n’a pas pu déterminer quel est le système de saisine des deux tribunaux le plus favorable, car chaque statut a adopté une dimension différente. La CIJ peut être demandée à intervenir par n’importe quel État, car les violations qui consistent aux crimes internationaux sont des violations des obligations ERGA OMNES, tous les États ont la qualité d’agir, il n’est pas nécessaire de prouver que l’État est lésé. Cela donne aux victimes un choix large entre les États pour faire une procédure devant la CIJ.

D’autre part, les voies de saisine de la CPI sont différentes : la Cour peut exercer sa compétence si une situation est déférée au procureur par un État partie ou par le Conseil de sécurité ou si le procureur a ouvert une enquête de sa propre initiative.

Il convient de rappeler que, le projet de convention sur les crimes contre l’humanité aura un impact sur la possibilité de la Cour Internationale de Justice d’intervenir pour exhorter les États à prévenir les crimes contre l’humanité. À l’heure actuelle ce n’est que la Cour Pénale Internationale qui contribue à la répression et la prévention de ces crimes contre la dignité humaine.

Finalement, notre article réaffirme que les victimes doivent utiliser toutes les voies légales pour mettre fin aux crimes internationaux et obtenir la réparation, car chaque tribunal a ses propres caractéristiques et ses défis. L’article espère que tous les États coopéreront avec les deux tribunaux, car la justice pour tous nécessite la coopération de tous.

[1] Assemblée Générale Nations Unies , la CIJ et la CPI contribuent à renforcer l’état de droit et la justice dans le monde, communiqué de presse, Soixante-sixième session 43e et 44e séances plénières, 26 octobre 2011, publié sur : https://www.un.org/press/fr/2011/AG11163.doc.htm

[2] Prenons le cas de la Bosnie contre la Serbie, où il s’agissait d’une affaire de violation de la convention sur le génocide, qui a été prononcée en 2007 lorsqu’elle coïncidait avec de nombreuses affaires liées aux mêmes événements et violations devant le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie. Aussi l’affaire de Myanmar au niveau de la CIJ et la CPI.

[3] CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis), 1986.

[4] TPIY, Chambre d’appel, Affaire IT-94-1-A, Le Procureur c. Tadić (1999) paragraphe 120 :  « Il convient de distinguer entre le cas des individus agissant au nom d’un État sans instructions spécifiques de celui des individus constituant un groupe organisé et structuré hiérarchiquement, comme une unité militaire ou, en temps de guerre ou de troubles internes, des bandes d’éléments irréguliers ou de rebelles armés. Un groupe organisé diffère manifestement d’un individu du fait qu’il est doté d’une structure, d’une chaîne de commandement, d’un ensemble de règles ainsi que de symboles extérieurs d’autorité. En principe, les membres du groupe n’agissent pas de manière indépendante mais se conforment aux règles en vigueur dans le groupe et sont soumis à l’autorité du chef. Il suffit donc, pour imputer à l’État les actes d’un groupe, que ce dernier soit, dans son ensemble, sous le contrôle global de l’État ».

[5] GHAZI Farouk, Une étude critique des travaux de la Cour Pénale Internationale (en arabe), Journal de droit international pour étude et recherche, Centre démocratique arabe, Allemagne Berlin, n ° 3, mars 2020, publié sur: https://democraticac.de/?page_id=61347

[6] Cour Internationale de Justice, ordonnance du 23 janvier 2020, application de la convention pour la prévention  et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar) demande en indication de mesures conservatoires, para 63, publié sur : https://www.icj-cij.org/fr/affaire/178

[7] Ibid, para 86, cite ce qui suit : « La République de l’Union du Myanmar doit veiller à ce que ni ses unités militaires, ni aucune unité armée irrégulière qui pourrait relever de son autorité ou bénéficier de son appui ou organisation ou personne qui pourrait se trouver sous son contrôle, son autorité ou son influence ne commettent, à l’encontre des membres du groupe rohingya présents sur son territoire, l’un quelconque des actes définis au point 1) ci-dessus, ou ne participent à une entente en vue de commettre le génocide, n’incitent directement et publiquement à le commettre, ne se livrent à une tentative de génocide ou ne se rendent complices de ce crime ».

[8] Ibid.

[9] Sarah Nimigan, The Malabo Protocol, the ICC, and the Idea of ‘Regional Complementarity’ ,  J Int Criminal Justice, Volume 17, Issue 5, December 2019, Pages 1005–1029, https://doi.org/10.1093/jicj/mqz040

[10] Article 119, Statut de Rome.

[11] Request for an advisory opinion of the International Court of Justice on the consequences of legal obligations of States under different sources of international law with respect to immunities of Heads of State and Government and other senior officials,  letter dated 9 July 2018 from the Permanent Representative of Kenya to the United Nations addressed to the Secretary-General : published on : https://digitallibrary.un.org/record/1636896/…/A_73_144-EN.pdf

[12] Antônio Augusto Cançado Trindade, le statut de la Cour Internationale de Justice, United Nations Audiovisual Library of International Law, 2016, p 4, publié sur: https://legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/sicj_f.pdf.

[13] Conseil de direction du Fonds au profit des victimes, CPI, communiqué de presse, 14/11/2018, publié sur : https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=180914-stat-tfv&ln=fr

[14] Assemblée Générale des Nations Unies, rapport  annuel CIJ  2018-2019, 1 aout 2019, p 68, publié sur : https://www.icj-cij.org/fr/rapports-annuels

[15] Resolution ICC-ASP/17/Res.4, adopted at the 13th plenary meeting, on 12 December 2018, by consensus, published on : https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/CBF/Pages/default.aspx

[16] voir :http://tobelieve.mondoblog.org/2017/07/01/la-cpi-a-15-ans-dexistence-mes-15-questions-a-son-porte-parole571/

[17] Statut de la CIJ, article3.

[18] Ibid, Article 4.

[19] https://www.icc-cpi.int/about/judicial-divisions

[20] Statut de CIJ, article 60.

[21] Ibid, 61.

[22] Statut de Rome, article 81.

[23] Ibid, article 84.

[24] United Nations, report of the International Law Commission, Seventy-first session (29 April–7 June and 8 July–9 August 2019). No. 10 (A/74/10), p 10, published on : https://undocs.org/en/A/74/10

[25] Article 96, Charte des Nation Unies.

[26] Article 13, Statut de Rome.

[27] Arrêt, CIJ, affaire du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie), 26 février 2007.

[28] Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader, (Belgique c. Sénégal), arrêt, CIJ, du 20 juillet 2012.

[29] Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), arrêt, C.I.J. Recueil 2015, p. 3

[30] Article 7, Charte des Nation Unies.

[31] Article 4, Statut de Rome.

[32] Article 16, Statut de Rome.

[33] Aux termes de l’article 33 du Statut de la Cour, « les frais de la Cour sont supportés par les Nations Unies de la manière que l’Assemblée générale décide ».

[34] Resolution ICC-ASP/17/Res.4, adopted at the 13th plenary meeting, on 12 December 2018, by consensus, published on : https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/CBF/Pages/default.aspx

[35] Article 31, statut de la CIJ.

[36] ICJ, case concerning application of the convention on the prevention and punishment of the crime of genocide, (Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia (Serbia and Montenegro), request for the indication of provisional measures, order of 8 April 1993, para 52, published on: https://www.icj-cij.org/files/case-related/91/091-19930408-ORD-01-00-FR.pdf.

[37] M. Ronny Abraham est l’ancien président de la CIJ pendant 6 février  2015 jusqu’au  6 février 2018.

[38] Interview avec le juge Ronny Abraham, présentation générale de la CIJ (film sur la Cour, photographies et vidéos officielles), CIJ, 2016, publié sur : https://www.icj-cij.org/fr/multimedia/58e761f588fa3f2b5c183717

[39] CPI, situation en République démocratique du Congo, le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06, Fiche d’information sur l’affaire, p 1, publiée sur : https://www.icc-cpi.int/drc/lubanga

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