Research studies

LA COUR PENALE INTERNATIONALE : POURQUOI LES PROCEDURES SONT-ELLES SI LONGUES ?

Prepared by the researcher – Rasmané CONGO – Conseiller Juridique, Consulat général du Burkina Faso-Abidjan

 published by the “Democratic Arab Center” Germany – Berlin

 :To download the pdf version of the research papers, please visit the following link

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/08/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf

Introduction

Depuis sa création le 17 Juillet 1998 et son effectivité à travers l’entrée en vigueur du Statut de Rome le 1er juillet 2002, beaucoup de choses ont été dites sur la Cour Pénale Internationale (CPI) tant en termes que de critiques. Et l’une des critiques adresse la question de la longueur des procédures devant elle. Sur ce point, les remarques suivantes peuvent être faites. D’abord, Jean Pierre BEMBA a comparu pour la première fois devant la CPI le 04 juillet 2008 et il a fallu dix ans de procédure, soit le 08 juin 2018 pour qu’il soit acquitté et libéré.[1] Ensuite, la première comparution de Thomas LUBANGA devant la CPI a eu lieu le 20 mars 2006 et la décision définitive de condamnation est intervenue plus de huit ans après, soit le 1er décembre 2014. Et la dernière décision sur l’affaire LUBANGA, portant sur les réparations, a été rendue le 08 juillet 2019, soit plus de treize ans après sa première comparution devant la Cour.[2]

Pour ne citer que ces deux affaires assez illustratives, il y a fort à se convaincre que les affaires prennent énormément de temps pour trouver un dénouement devant la CPI. Il est important de rappeler que les affaires qui s’ouvrent devant la CPI sont issues des situations qui lui ont été déférées, soit par un Etat partie au Statut de Rome[3], soit par le Conseil de Sécurité des Nations Unies[4] ou par l’ouverture d’une enquête du Procureur de la Cour sur sa propre initiative.[5] Entre la décision d’ouverture d’une enquête relative à une situation et la comparution d’un accusé devant la Cour pour une affaire issue de ladite cette situation, il peut s’écouler beaucoup de temps, même si cela n’est pas toujours imputable à la Cour.[6]

Dans cet article, l’étude portera sur la partie de la procédure qui dépend entièrement de la Cour, c’est-à-dire, de la première comparution[7]de l’accusé devant la Cour jusqu’à la clôture de l’affaire le concernant.

Si la longue durée des procédures fait l’objet de critiques[8], parfois acerbes, c’est bien parce qu’elle est problématique. Et l’un des problèmes qu’elle pose est qu’elle pourrait porter une atteinte sérieuse à certains droits fondamentaux de l’accusé, notamment le droit à « être jugé sans retard excessif », qui constitue l’une des garanties minimales que l’article 67- 1 (c) du Statut de Rome reconnait à l’accusé. Le retard excessif dans le cadre d’une procédure est, à son tour, de nature à porter atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable.  Mais que recouvre le terme « retard excessif » ? Un accusé qui dut attendre dix ans de procès avant de connaître définitivement son sort devant la CPI peut-il se considérer comme ayant été jugé avec un retard excessif ? Dix ans de procès pour une seule personne, fut-il devant la CPI, manifestement, cela semble objectivement long. Qu’est-ce qui peut bien rendre la procédure pénale internationale si longue ? Que fait la CPI face à cette situation ?

Les lignes qui suivent seront consacrées la recherche de réponses pertinentes aux problèmes évoqués ci-dessus.

  1. Que renferme la notion du « droit à être jugé sans retard excessif» ?

Le droit à être jugé sans retard excessif ou, en d’autres termes, le droit à être jugé dans un délai raisonnable, comme tous les autres droits fondamentaux liés au principe du procès équitable, bénéficie d’une reconnaissance universelle. Consacré à l’article 14 (3) (c) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), à l’article 7 (1) (d) de la Charte africaines des droits de l’homme et des peuples (CADHP), aux articles 5 (3) et 6 (1) de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’articles 8 (1) de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, le droit à être jugé sans retard excessif figure également dans les statuts des tribunaux pénaux internationaux ad hoc créés dans les années 1990[9] ainsi qu’à  l’article 67 (1) (c) du statut de Rome de la CPI.

Les objectifs particuliers de ce droit ont été précisés dans la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). En effet, dans l’affaire Stögmüller c. Autriche[10] la CEDH a affirmé que la disposition de l’article 6-1[11] de la Convention européenne des droits de l’homme a pour but de protéger tous les justiciables contre les lenteurs excessives de la procédure et spécialement en matière répressive, elle vise « à éviter qu’une personne inculpée ne demeure trop longtemps dans l’incertitude de son sort ». De ce point de vue, la disposition de l’article 5-3[12] de la même Convention implique, selon le CEDH, qu’une diligence particulière doit être apportée à la poursuite de la procédure concernant la personne inculpée.[13]

Par ailleurs, la CEDH, dans l’affaire H c. France, soutient que lorsque l’article 6-1 dispose que les causes doivent être entendues dans un délai raisonnable, la Convention entend souligner par-là « l’importance qui s’attache à ce que la justice ne soit pas rendue avec des retards propres à en compromettre l’efficacité et la crédibilité. »[14] C’est justement dans le même ordre d’idées que, dans son observation générale N°32, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies précisait que « le droit de l’accusé d’être jugé sans retard excessif, consacré à l’alinéa c du paragraphe 3 de l’article 14, ne vise pas seulement à éviter qu’une personne reste trop longtemps dans l’incertitude quant à son sort et, si elle est détenue pendant le procès, à faire en sorte que cette privation de liberté ne soit pas d’une durée plus longue que ne l’exigent absolument les circonstances du cas, mais serve également les intérêts de la justice. »[15]

De là, on est amené à déduire que si le droit à être jugé dans un délai raisonnable ou sans retard excessif tend principalement à protéger l’intérêt de l’accusé, il entend subsidiairement servir l’intérêt de la justice.[16] Mais que signifie être jugé sans retard excessif ou dans un délai raisonnable ? Par quels critères évalue-t-on la durée d’un procès pour conclure qu’il accuse un retard excessif ou que sa durée est déraisonnable ?

Les traités qui ont prévu le droit à être jugé sans retard excessif ou dans un délai raisonnable n’ont pas défini le contenu de ce droit, d’autant plus qu’ils ne mentionnent aucun critère permettant de caractériser la durée d’une procédure. C’est la jurisprudence qui a apporté des réponses à cette préoccupation.

Ainsi, la CEDH a eu l’occasion, dans plusieurs affaires, de se prononcer sur l’appréciation du caractère raisonnable de la durée du procès en précisant que la durée raisonnable doit être définie in concreto, c’est-à-dire, en fonction des circonstances de l’espèce. De ce point de vue et conformément à sa jurisprudence, elle apprécie le caractère raisonnable de la durée d’une procédure au regard des critères ci-après : la complexité de l’affaire, le comportement des requérants, le comportement des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les requérants.[17]

Concernant la complexité de l’affaire, le juge européen apprécie aussi bien la complexité des faits que celle du droit applicable. Plusieurs critères peuvent entrer en ligne de compte. Il s’agit notamment de la nature des faits à établir, du nombre des accusés et des témoins, des difficultés de la preuve, de la dimension internationale de la procédure, de la haute technicité de certaines questions. La CEDH reconnait que l’extrême complexité d’une affaire peut justifier la longueur de la procédure.[18] Cependant, il lui est arrivé de juger qu’un délai est déraisonnable bien qu’ayant reconnu la complexité du procès qui avait durée seize ans, [19] ce qui laisse entrevoir que la complexité de l’affaire ne justifie pas systématiquement la longueur de la procédure.

Pour ce qui est du comportement du requérant ou de l’accusé, il est indéniable qu’il peut entrainer des effets considérables sur la longueur du procès. Lorsque la défense, dans un procès, se livre à un exercice systématique des voies de recours contre les décisions avant dire droit ou décisions rendues en cours d’instance, cela peut impacter sérieusement la durée de la procédure. S’il s’avère donc que les appels interlocutoires[20] de la défense, plutôt que de s’inscrire dans une exploitation raisonnable des moyens de droit disponibles pour assurer sa défense, revêtent un caractère excessif et une mauvaise foi, celle-ci pourrait être mal venue à invoquer le retard excessif du procès. Aussi, le comportement de l’accusé qui use de manœuvres dilatoires et qui n’exploite pas les possibilités qui lui sont offertes pour abréger la procédure ne peut plaider pour un retard excessif de son procès.[21] Par ailleurs, il peut arriver que, d’un côté, l’accusé refuse toute coopération tout en exigeant du Procureur qu’il fasse la preuve des charges retenues et, de l’autre côté, il utilise des tactiques obstructionnistes tout au long du processus judiciaire.[22] Ce comportement contribue à la longueur de la procédure du fait de l’accusé et est considéré dans l’appréciation du caractère excessif du retard.

Quant au comportement des autorités, dans le procès international pénal le rôle du juge dans la conduite de la procédure ainsi que le contrôle qu’il exerce sur le déroulement du procès peuvent être pris en compte pour apprécier le caractère raisonnable de la durée du procès. S’il ressort que le juge n’a pas été assez diligent, qu’il n’a pas exercé suffisamment de contrôle sur le déroulement des audiences ou qu’il a eu une tolérance excessive vis-à-vis des comportements dilatoires des parties, cela pourrait bien peser pour le caractère déraisonnable de la durée du procès parce que « l’obligation particulière de veiller à ce que tous les intervenants dans la procédure fassent de leur mieux pour éviter tout retard superflu incombe »[23] aux juges dans les procès internationaux pénaux.

Enfin, le critère de l’enjeu de la procédure pour l’accusé pose le problème de la durée du procès en lien avec la détention provisoire de celui-ci. Le bon sens voudrait que lorsque l’accusé est en détention, le procès soit conduit avec toute la diligence nécessaire pour qu’une décision soit rendue dans les meilleurs délais. A défaut, les juges européens estiment que la détention provisoire devient illégale.[24]

La question de l’appréciation du caractère excessif du retard dans le cadre de l’application du droit à être jugé sans retard excessif a également été adressée par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies dans son observation générale N°32 ainsi que dans sa jurisprudence. Selon le Comité, le retard raisonnable doit être évalué au cas par cas en tenant compte essentiellement de la complexité de l’affaire, de la conduite de l’accusé et de la manière dont les autorités administratives et judiciaires ont traité l’affaire.[25] Ces critères ont été appliqués dans bien des affaires portées devant le Comité. Ainsi, dans l’affaire Nicole Fillastre c. Bolivie, le Comité a conclu à la violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaissant à la requérante le droit à être jugée sans retard excessif au motif que « l’Etat partie n’a pas démontré que la complexité de l’affaire était de nature à justifier ce retard ».[26]

La justice pénale internationale a également eu l’occasion de se prononcer sur ce qu’est un délai raisonnable ou un retard excessif. En effet, le TPIR a été saisi de plusieurs affaires dans lesquelles il devait évaluer le caractère excessif du délai.[27] Le juge du TPIR s’est alors référé aux jurisprudences du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Commission inter-américaine des droits de l’homme. Il a  estimé, sur la base de la jurisprudence de la CEDH, que le caractère raisonnable de la durée des procédures doit être apprécié, dans chaque cas, en fonction des circonstances particulières en considérant la complexité des aspects factuels et juridiques, le comportement des requérants et des autorités compétentes et l’enjeu de la procédure pour le requérant.[28] Pour sa part, le TPIY, dans l’affaire le Procureur c/ Momčilo Perišić,[29] alors qu’il est appelé à examiner la notion de « retard excessif », a eu recours à la jurisprudence du TPIR dont la Chambre d’appel a eu à conclure qu’il était nécessaire de prendre en compte, entre autres, les facteurs suivants pour déterminer s’il y a eu violation du droit d’être jugé sans retard excessif : la longueur du retard, la complexité de la procédure, le comportement des parties, le comportement des autorités compétentes et le préjudice éventuel subi par l’accusé.[30] Le juge du TPIY a conclu que l’affaire faisait partie des plus complexes en se fondant notamment sur le fait que les parties elles-mêmes la reconnaissent comme tel. Analysant le comportement des parties, il a avisé que « l’accusation et la défense se sont, jusqu’à présent, acquittées avec toute la diligence voulue des obligations qui leur incombaient respectivement pour mettre l’affaire en état. »[31] Il a ajouté, concernant le comportement de l’autorité compétente, que le juge de la mise en état avait veillé à une préparation rapide du procès, ce qui a permis de faire avancer la procédure aussi vite que possible. Pour finir sur le préjudice subi par l’accusé, le juge a estimé que « la défense n’a pas démontré dans sa Requête que les pièces de nature à disculper l’accusé ont été irrémédiablement perdues en raison d’un retard dans la procédure. »

Le droit à être jugé sans retard excessif ou dans un délai raisonnable est reconnu par les traités de droits de l’homme qui l’ont prévu comme faisant partie du droit à un procès équitable. Toutefois, ces traités n’ont pas donné un contenu à ce droit permettant d’apprécier son respect ou sa violation par les juridictions. Ce fut donc l’œuvre de la jurisprudence internationale qui a identifié un certain nombre de critères d’appréciation du respect ou de la violation de ce droit.

Dans les lignes qui suivent, nous examinerons cette question dans le cadre de la CPI afin de montrer ce qui rend les procédures apparemment longues devant cette Cour.

  1. Quels facteurs expliquent la longueur des procédures judiciaires devant la CPI ?

Dans cette partie, il sera question d’examiner les facteurs qui retardent les procès devant la CPI, mettant ainsi à rude épreuve le droit de l’accusé à un procès équitable.

La procédure judiciaire devant la CPI se divise en deux étapes, avec l’éventualité d’une troisième étape. La phase préliminaire sanctionnée par une décision de la Chambre préliminaire sur la confirmation ou non des charges, la phase du procès sanctionnée par des décisions de la Chambre de première instance sur la culpabilité ou non de l’accusé et, éventuellement, sur la peine et sur les réparations à accorder aux victimes. Ces dernières décisions sont susceptibles d’appel devant la Chambre d’appel, ouvrant donc une troisième étape. Au cours de ces étapes, plusieurs facteurs concourent à allonger les procédures de façon excessive devant la CPI.

Les enquêtes : les enquêtes de la CPI ont pour but, dans le cadre de l’administration générale de la justice, de recueillir des informations fiables selon des règles de procédure applicables en vue d’obtenir la manifestation de la vérité. Elles nécessitent donc des ressources humaines conséquentes, aussi bien en qualité qu’en quantité. Les enquêtes sur les crimes relevant de la compétence de la CPI sont complexes à bien des égards : d’abord, se déroulant dans des situations et à des endroits de conflit ou post-conflit, la sécurité des enquêteurs est une question majeure, en même temps que ces enquêteurs doivent assurer la sécurité des témoins qui constituent souvent l’essentiel des preuves des faits. Aussi, les enquêtes sont menées à des endroits géographiquement très éloignés du siège de la Cour et lorsqu’elles sont menées longtemps après les crimes, les enquêteurs font face à la détérioration ou à la disparition de preuves et à l’oubli de certains témoins. En plus, les techniques d’interrogation des témoins doivent être conduites avec beaucoup de patience en tenant compte de l’état psychologique et affectif de ceux-ci. Par ailleurs, les enquêtes font intervenir des témoins experts sur des sujets ou des éléments spécifiques. Le Procureur peut poursuivre ses enquêtes après la première comparution de la personne suspecte et ce, tout au long du processus judiciaire. Ces enquêtes étant donc très chronophages en raison de leur complexité, de l’éloignement des lieux, des moyens humains, logistiques et techniques qu’elles nécessitent. A cela, il faut ajouter l’indispensable coopération des Etats qui n’est pas toujours évidente et qui peut contribuer à allonger la durée des enquêtes et partant, des procès.

Le traitement et l’administration des preuves : les enquêtes permettent de relever des éléments de preuve qui doivent, par la suite être traités, examinés pour être utilisés de façon optimale pour la manifestation de la vérité. Le volume des preuves dans une affaire est souvent impressionnant. Par exemple, dans l’affaires Lubanga, entre 50.000 et 60.000 pièces auraient été communiquées à la Défense par le Procureur et plus de 60 témoins ont été auditionnés.[32] Dans l’affaire Gbagbo et Blé Goudé, 5300 éléments de preuves ont été présentés par le Procureur pendant la phase préliminaire, 520 heures de vidéos et 138 témoins à charge présentés initialement.[33] Dans la perspective de l’audience de confirmation des charges, le Procureur doit examiner tous les éléments de preuve constitués, entre autres, de documents, de témoignages, d’éléments sonores ou de vidéos, de photos, de rapports d’expertises, en vue de monter son dossier à charge. Accédant à la procédure de manière tardive,[34] la Défense aura, elle aussi, besoin de temps pour s’imprégner du dossier monté par le Procureur.

A cet effet, elle aura, à son tour, besoin de vérifier la crédibilité des preuves à charge du Procureur, ce qui nécessite de mener aussi des enquêtes. A cela s’ajoute la nécessité de rassembler des preuves à la décharge de l’accusé. Il est indéniable que le traitement et l’administration des preuves, aussi bien en dehors que pendant les audiences, contribuent considérablement à allonger la durée des procédures devant la CPI. Les audiences sont allongées par la présentation des preuves et l’audition des témoins par le Procureur, ainsi que les réponses de la Défenses aux preuves présentées et la présentation d’autres moyens de défense.  L’affaire Lubanga a connu 247 jours d’audience étalés sur 11 ans de procédure. Dans l’affaire Gbagbo, l’interrogation et la contre-interrogation des 82 témoins par le Procureur et la Défense correspondent à 220 jours d’audiences et 18.000 pages transcrites.[35] Tout ceci démontre que la question du traitement et de l’administration des preuves est un facteur qui joue un rôle important dans la durée des procédures.

Les droits de la défense : le respect des droits de la défense est aussi un facteur qui ralenti les procès à la CPI. L’article 67-1(b) du statut de Rome, reconnait à l’accusé le droit de disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense, ce qui implique qu’un délai suffisant doit être accordé à la Défense pour examiner et mener des enquêtes sur tous les moyens de preuve présentés par l’accusation. Ce droit vaut pour toutes les phases de la procédure, notamment à la phase de confirmation des charges, à la phase préalable au procès et au cours du procès. Dans ce dernier cas, le respect du droit de disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense conduit impérativement à des suspensions d’audiences lorsque le Procureur présente de nouveaux moyens de preuve ou lorsque de nouveaux faits sont exposés par des témoins au cours de l’audience et pour lesquels la Défense a besoin d’investiguer en vue de mieux préparer son dossier.[36] Ne disposant donc pas d’une équipe conséquente comparativement à celle du Procureur, il va sans dire que la préparation peut prendre beaucoup de temps. Ainsi, le souci de respecter le droit de l’accusé de disposer de temps suffisant pour préparer sa défense se heurte au droit de celui-ci d’être jugé sans retard excessif. Dans ce cas de figure, le conseil de la défense, dans la conduite du dossier de défense, emportera aussi une part de responsabilité dans la durée du procès qui pourrait entrer en ligne de compte dans l’appréciation du caractère excessif du retard. Dans l’affaire Lubanga, les conseils de la défense ont effectué un séjour de six mois au Congo afin de mener leurs propres investigations. On en conclut que la nécessité de respecter certains droits de la défense devant la CPI est un réel facteur d’allongement de la durée des procédures.

L’obligation pour le Procureur d’enquêter à charge et à décharge : l’article 54-1 (a) du Statut de Rome dispose que le Procureur a l’obligation d’enquêter à charge et à décharge et, en application de cette disposition, l’article 67-2 ajoute que le Procureur doit communiquer à la Défense, dès que cela est possible, les éléments de preuve à décharge en sa possession. Dans l’affaire Lubanga, la Chambre de première instance a suspendu la procédure à l’encontre de Thomas Lubanga Dyilo le 13 juin 2008 au motif que le Procureur n’avait pas communiqué à la Défense d’importants éléments de preuve potentiellement à décharge. Le procès a repris le 26 janvier 2009 après que la Chambre ait levé la suspension le 18 novembre 2008. Le 08 juillet 2010, la Chambre de première instance a suspendu de nouveau les procédures dans l’affaire, toujours concernant la divulgation d’informations à la Défense, mais cette suspension sera annulée le 08 octobre 2010 par la Chambre d’appel.

En somme, cette querelle liée à la communication, par le Procureur, d’éléments de preuve à décharge à la Défense aura fait accuser un retard non négligeable au procès. Ainsi, débutée le 13 juin 2008, la procédure devant la Chambre de première instance a connu son verdict le 14 mars 2012, soit 04 ans plus tard. Cela nous amène à nous interroger sur la portée réelle de cette obligation faite au Procureur d’enquêter à charge et à décharge et de communiquer les éléments de preuve à décharge à la Défense. Si l’on considère que dans cette bataille judiciaire, chaque partie est soucieuse, autant que l’autre, de voir triompher sa propre cause, il apparait assez déconcertant que le Procureur soit tenu d’aider la Défense à renforcer ses armes contre lui sans que celle-ci soit tenu de la même obligation. Si tant est que le Statut a voulu faire du Procureur une sorte de juge d’instruction, tel qu’il existe dans le système romano-germanique, il y a lieu de rappeler que le juge d’instruction n’est pas partie au procès et qu’il instruit, à charge et à décharge, sur la base de la neutralité. Il est donc tout à fait compréhensible que le Procureur de la CPI, dont on est d’accord qu’il n’est pas neutre dans le procès, résiste à donner à la Défense le fouet que celle-ci utilisera contre lui. Et les incidents de procédures que cela crée allonge inutilement les procédures et ce, au détriment de l’accusé.[37]

Les requêtes des parties : selon les dispositions de la Règle 134 du Règlement de procédure et de preuve de la CPI, le Procureur et la Défense peuvent, avant, pendant ou après l’ouverture du procès, soumettre à la Chambre de première instance des requêtes concernant le déroulement de la procédure ou les questions qui se posent pendant le déroulement du procès.[38] Pendant la phase préalable au procès, les parties ont également la possibilité de soumettre des requêtes à l’examen de la Chambre préliminaire sur toute question de nature à affecter de manière appréciable le déroulement équitable et rapide de la procédure ou l’issue du procès.[39] Le nombre de ces requêtes qui interviennent en cours de procédure peut prendre des proportions insoupçonnées de sorte à provoquer d’importants retards. Dans l’affaire Gbagbo, 325 décisions ont été rendues par les juges concernant ces requêtes.[40] Dans l’affaire Bemba, la Chambre de première instance a rendu, au cours du procès, 1 219 décisions, ordonnances, notifications et demandes de coopération et prononcé 277 décisions et ordonnances orales.[41] Quant à l’affaire Lubanga, la Chambre de première instance a rendu 275 décisions et ordonnances écrites, ainsi que 347 décisions orales.[42] Il est incontestable que de telles requêtes en nombre aussi élevé dans une affaire auront sans doute pour effet de ralentir considérablement le déroulement de la procédure, ce qui va contribuer à allonger la durée du procès. Plus encore, lorsque les décisions de la Chambre préliminaire ou de la Chambre de première instance, rendues sur requêtes du Procureur ou de la Défense, font l’objet d’appel devant la Chambre d’appel, cela fait trainer davantage les procédures et les retards sont évidents.

Le contrôle du juge sur le déroulement du procès : l’article 64 du Statut de la Cour donne à la Chambre de première instance d’importants pouvoirs de contrôle et de conduite du déroulement du procès. Mais lorsqu’on observe le déroulement des procès à la CPI, on a l’impression que la Chambre ne joue pas un rôle pleinement actif et assez diligent dans la conduite des audiences, ce qui fait perdre énormément de temps. Dans l’affaire Bemba, la Chambre de première instance a pris 330 jours pour entendre 77 témoins et trois victimes et pour se voir présenter 733 éléments de preuve.[43] Dans l’affaire Gbagbo et Blé Goudé, il a fallu 231 jours d’audience au seul Bureau du Procureur pour présenter ses moyens de preuve et faire entendre ses 82 témoins.[44] Il y a lieu de préciser que ces jours d’audience ne sont pas continus et ne prennent donc pas en compte les jours perdus dans les renvois et suspensions ou autres ajournements d’audience. Ces centaines de jours d’audience consacrés aux présentations des éléments de preuve, aux interrogatoires, contre-interrogatoires et répliques ainsi qu’aux conclusions orales  seraient considérablement réduits si la Chambre veillait à ce que les questions posées aux témoins soient très précises, que les réponses des témoins soient plus cohérentes et succinctes, moins narratives, plus focalisées sur le sujet et moins répétitives. Il est clair que la Chambre devrait mieux s’approprier le contrôle du déroulement des audiences en interrogeant plus les témoins et les conseils, en interrompant les dépositions hors sujet ou répétitives, en excluant certains témoins dont la déposition est cumulative ou n’est d’aucune aide pour trancher les questions en litige, tel que l’avait proposé dans son rapport le groupe d’experts chargé d’évaluer l’efficacité des activités et du fonctionnement du TPIY et du TPIR.[45] A défaut, elle perd la maîtrise du temps des audiences en restant passive et en abandonnant aux parties la manière dont se déroulent les débats.[46] Cette manière de conduire les débats à l’audience s’avère, sans doute, difficile pour les juges issus du common law, mais « rien n’empêche le juge du civil law d’imprimer aux débats une marque qui lui est propre, d’y intervenir activement et de se montrer éventuellement directif afin de s’assurer que l’on va bien à l’essentiel et que rien ne retarde inutilement leur déroulement. »[47]

Les changements de Conseil : l’accusé, devant la CPI, a le droit de se faire assister par le défenseur de son choix.[48] Cette faculté de choisir son conseil lui donne aussi le droit de le changer lorsqu’il ne se sent plus en odeur de sainteté avec lui ou lorsqu’il estime que son conseil n’est pas la personne idéale pour soigner ses intérêts dans la procédure. Bien d’autres raisons peuvent amener un suspect ou un accusé à la décision de changer son conseil, mais le tout ce sont les effets de ce changement sur le cours de la procédure ou le déroulement du procès. En effet, lorsque l’accusé destitue son conseil, cela entraine nécessairement une interruption de la procédure ou du procès qui ne peut se poursuivre avant qu’il n’ait choisi un nouveau conseil. Et lorsqu’un nouveau conseil arrive, il aura besoin de temps pour prendre connaissance du dossier et de la stratégie de défense de son prédécesseur à laquelle il devra imprimer sa propre marque ou apporter un changement radical. Il voudra gagner du temps pour mieux se mettre en ordre de bataille. C’est ainsi que le procès prend, sans conteste, un énorme retard. Par ailleurs, lorsqu’un accusé change de conseil plus d’une fois, il y a lieu d’y voir de plus près pour éviter de se retrouver dans l’expérience malheureuse des tribunaux pénaux internationaux ad hoc où il est ressorti que certains accusés, bénéficiant de l’assistance juridique gratuite, marchandaient avec des conseils des arrangements financiers consistant en un partage d’honoraires.[49] Ainsi, l’accusé monnaierait le choix de son conseil en le portant sur celui qui accepterait lui céder, ou céder à sa famille, une part convenue des alléchants honoraires qu’il aura à toucher. Au-delà des aspects éthiques et moraux d’une telle pratique, l’influence qu’elle peut avoir sur la durée du procès est gigantesque et la CPI n’en serait pas à l’abri.

Le multilinguisme : le Statut de la CPI prévoit six langues officielles[50] dont deux langues de travail que sont l’anglais et le français. Mais dans la pratique de la Cour, l’usage de l’anglais l’emporte sur celui du français de sorte que les documents sont presque toujours rédigés en anglais et éventuellement traduits en français. Plusieurs types de documents sont soumis à traduction, notamment les écritures des parties, les décisions des Chambres, les documents constituant des éléments de preuve, les procès-verbaux. Tout document doit, en principe, être traduit dans l’autre langue de travail, étant donné que la plupart des anglophones ne parlent et ne lisent pas du tout français et la plupart des francophones qui s’efforcent souvent d’apprendre l’anglais ont un niveau qui ne leur permet pas de travailler sur des documents écrits en anglais sur des sujets complexes ou de rédiger directement en anglais. La traduction est alors indispensable et le volume des documents à traduire par les services linguistiques de la Cour est tel que ceux-ci se retrouvent surchargés, ce qui ralentit les procédures. La traduction des éléments du dossier et de tout document lié à la procédure et qui n’est pas écrit dans une langue que l’accusé comprend parfaitement est un droit qui lui est reconnu par le Statut.[51] Cependant, ses besoins considérables de traduction et la surcharge fréquente des services de traduction conduisent au non-respect des délais de procédure par la Défense, donc à des pertes de temps. Le Bureau du Procureur dispose d’une unité des services linguistiques qui lui est entièrement dédiée pour répondre à tous ses besoins en interprétation ou en traduction. Quant à la Défense, elle doit recourir à la Section de Traduction et d’Interprétation de la Cour (STIC).

La participation des victimes : les victimes participent aux divers stades de la procédure conformément aux dispositions de l’article 68 (3) du Statut de la Cour. Ainsi, à travers leurs représentants légaux, les victimes peuvent être « invitées à faire valoir leur avis, écrit ou oral, sur toutes les questions juridiques qui ont été soumises à la Chambre » et « autorisées à poser en audience des questions aux témoins de l’accusation comme à ceux de la Défense ». Elles peuvent, elles aussi, citer leurs propres témoins et participer au transport judiciaire effectué sur les lieux.[52] Cela constitue, sans doute, une innovation majeure par rapport à la place qui était réservée aux victimes devant les tribunaux pénaux internationaux ad hoc qui ont précédé la CPI. Mais cela constitue également un facteur non négligeable d’allongement des procédures. Il est vrai que les dispositions pertinentes du Statut et du Règlement de procédure et de preuve accordent aux chambres une importante marge discrétionnaire concernant la participation des victimes, mais il n’en demeure pas moins que cette participation est un droit qui fait des victimes des acteurs majeurs de la procédure. Et l’influence de la participation des victimes à la procédure sur la longueur de celle-ci relève tout simplement de l’évidence. Il appartient cependant aux juges d’user de la discrétion qui leur est donnée pour limiter autant que faire se peut cette influence sans pour autant écorcher cet important droit que l’article 68 (3) du Statut de Cour reconnait aux pauvres victimes des graves crimes que juge la Cour.

Au-delà du droit de participer à la procédure, les victimes sont admises à demander à la Cour la réparation des dommages, pertes ou préjudices qu’elles ont subis du fait de l’accusé. La mise en œuvre de ce droit à réparation des victimes tend aussi à allonger considérable la durée des affaires au-delà du prononcé de la décision définitive de condamnation de l’accusé. En effet, dans l’affaire Lubanga, la Chambre d’appel a confirmé la peine du condamné le 31 novembre 2014. Cette décision, bien que définitive, n’a pas pour autant mis fin à l’affaire Lubanga qui s’est poursuivie jusqu’au 18 juillet 2019, date à laquelle la Chambre d’appel a rendu sa décision fixant le montant des réparations auxquelles Thomas Lubanga Dyilo est tenu, soit environ cinq ans après la décision définitive confirmant la peine.[53] Par cette illustration, on constate aisément que la question relative aux réparations en faveur des victimes peut faire trainer une affaire pendant encore cinq ans. L’affaire Lubanga aura durée treize longues années de la première comparution de l’accusé à la dernière décision rendue sur les réparations.

En somme, il faut préciser que les facteurs qui ont été examinés dans le présent article comme comportant des effets sur la longueur des procédures à la CPI ne sont pas exhaustifs. Plusieurs autres éléments, qui n’ont pas été relevés ici, pourraient concourir à l’allongement des procédures, notamment la charge énorme de travail du Bureau du Procureur, la difficile coopération des Etats, la combinaison des deux systèmes de droit.[54] Mais la question qui mérite qu’on s’y attarde demeure celle de savoir comment parvenir à des procédures moins longues mais efficaces au niveau de la CPI.

  1. Que fait la CPI pour réduire la durée des procédures judiciaires?

L’intérêt des personnes poursuivies, celui de la Cour ainsi que la nécessité d’une bonne administration de la justice pénale internationale impliquent que les procédures se déroulent avec un minimum de célérité, notamment à partir du moment où l’accusé comparaît pour la première fois devant la Cour. Les longues procédures portent atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable, à la réputation et la confiance que l’opinion publique a vis-à-vis de la Cour, ainsi qu’à la bonne administration de la justice. D’où la nécessité de trouver des solutions efficaces pour réduire la durée des procédures.

La question relative à la longueur des procédures a été une des préoccupations de la Cour dès le début de son fonctionnement en raison de l’expérience du procès pénal international devant les tribunaux ad hoc. A la fin des années 1990 et au début des années 2000, la lenteur des procès devant les deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc était une préoccupation majeure au niveau des Nations Unies. Ce qui a commandé la constitution, par le Secrétaire général de l’ONU, à la demande de l’Assemblée Générale, d’un Groupe d’experts chargés d’évaluer l’efficacité des activités et du fonctionnement du TPIY et du TPIR. Dans son rapport, le Groupe d’experts met un point critique sur la longue durée des procès en relevant les causes et en proposant des solutions.[55] Selon le Groupe d’experts de l’ONU, plusieurs facteurs ont concouru à la longue durée des procès devant les deux tribunaux ad hoc. Par exemple, concernant le facteur relatif au nombre excessif des demandes dont les chambres sont saisies de la part de la Défense et de l’Accusation, le groupe propose que le dépôt d’une demande soit précédé d’un examen préalable à huis clos par les deux parties pour essayer de régler la question d’un commun accord sans l’intervention du tribunal. Et la Chambre n’en sera informée que lorsque la demande s’avèrerait tout de même nécessaire. Tous les facteurs relevés par le Groupe d’experts comme étant porteurs d’influence sur la durée de la procédure ont fait l’objet de proposition de solutions qui pourraient être profitables à la CPI dans la perspective de tenir des procès sans retard excessif.

C’est dans cette perspective donc, et en vue de s’inspirer de l’expérience des tribunaux ad hoc, que la CPI a, dès son ouverture en 2002, mis en place un Groupe d’experts dans le but de présenter « certaines réflexions sur les mesures à disposition de la Cour afin de réduire la longueur des procès ainsi que celle des phases préliminaire et de première instance. » Composé d’anciens membres de délégations pour la création de la CPI, d’un avocat du TPIY et d’un spécialiste des procédures pénales, le Groupe d’experts a élaboré un rapport dans lequel il s’inspire fortement de l’expérience du TPIY et qui a été enrichi par les commentaires d’anciens juges et avocats du TPIY ainsi que d’autres spécialistes de la question. Intitulé « Mesures à la disposition de la Cour pénale internationale pour réduire la longueur des procédures », le rapport d’experts passe en revue toutes les étapes et tous les aspects de la procédure pénale internationale avec des propositions, conseils et suggestions bien avisés.[56]

Cependant, bien que la CPI se soit baignée très tôt dans la mare d’expériences des tribunaux ad hoc, elle ne semble pas avoir réussi le pari de procédures à durée réduite. La remarque qui s’impose est que les procédures n’y sont pas moins longues qu’elles l’ont été au niveau des tribunaux ad hoc. Bien au contraire les procédures semblent être globalement très longues au niveau de la CPI, comparées à celles qui ont prévalu devant les tribunaux ad hoc. Cela peut s’expliquer, en partie, par le fait que le régime procédural de la CPI est différent de celui des tribunaux ad hoc et tend à rendre la procédure plus longue. En effet, la phase préliminaire, marquée par une audience contradictoire de confirmation des charges et sanctionnée par un jugement de confirmation des charges[57] avant le début de la phase de procès, n’existe pas au niveau du TPIY où les charges sont confirmées par un juge avant même l’arrestation de la personne accusée.[58]

En outre, certains juges de la CPI, du haut de leurs expériences, n’ont pas manqué d’apporter des contributions importantes pouvant aider à réduire la longueur des procédures devant cette Cour. A ce propos, le partage d’expérience de deux d’entre eux mérite d’être examiné. Dans un article intitulé « La Cour pénale internationale. L’expérience d’un magistrat français », l’ancien juge français partage son expérience de la Cour et revient sur plusieurs questions sans manquer de proposer des solutions bien réfléchies. Sur la question relative à la maîtrise du temps par la CPI, Bruno Cotte estime qu’en jouant pleinement son rôle conformément à l’article 64 du Statut, le juge de la Cour peut fixer au Procureur « un délai au terme duquel il devra être mis fin à la communication des pièces qu’il a réunies et des éléments de preuve dont il entend faire usage ». Cela pourrait alors permettre d’éviter des retards irritants. Le juge Cotte ajoute, entre autres, que la Chambre doit réellement tenir les rênes du procès en arrêtant avec les parties, les témoins dont la comparution s’impose et en déterminant l’ordre de comparution adéquat, en décidant d’un temps de parole pour chaque partie afin de conduire leurs interrogatoires tout en veillant à ce que la procédure soit strictement cantonnée dans le temps, le tout en respectant les règles du procès équitable.[59]

Par ailleurs, dans l’interview qu’il a accordé à la revue de l’Association du Barreau près la Cour pénale internationale en mai 2018, le juge Cuno Tarfusser s’est appesanti sur la question de la rapidité des procès en revenant sur la notion de « procès juste et rapide ». Selon le juge qui a présidé le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, le législateur du régime juridique de la CPI[60] a entendu mettre un accent particulier sur la rapidité en tant qu’aspect critique de l’équité globale. Tout en déplorant la façon dont la question de la célérité des procédures est traitées au sein de la Cour, il estime « que tant que l’Assemblée des États Parties et la CPI n’imposeront pas de délais, le droit à un procès expéditif, et donc juste dans le sens spécifique choisi par les textes statutaires, le procès sera toujours en danger », tout en rejetant l’opinion selon laquelle la CPI ne peut pas être liée par des délais en raison de la «complexité» de ses procédures. Etant donné que des procédures d’une complexité similaire à celles de la CPI peuvent et sont régulièrement tenues devant les tribunaux nationaux.[61]

Conscients de la problématique liée à la longueur de la procédure judiciaire au sein de la CPI et convaincus de la nécessité de se fixer des délais pour régir le travail judiciaire à tous les niveaux de la procédure, les juges de la Cour ont travaillé à élaborer un « Guide pratique de procédure pour les Chambres » dont la quatrième édition a été publiée le 29 novembre 2019.[62] Ce guide introduit un système de délai en vue de l’efficacité et de la rapidité des procédures judiciaires à la CPI. Ainsi, un délai de dix mois, à compter de la date de fin des déclarations de clôture, est donné à la Chambre de première instance pour rendre sa décision de condamnation ou d’acquittement conformément aux dispositions de l’article 74 du Statut. Concernant la décision sur la peine, elle dispose de quatre mois, à compter de la date de la décision de condamnation pour la rendre. Quant à la Chambre d’appel, elle dispose d’un délai de dix mois à compter de la date de dépôt de la réponse au mémoire d’appel ou de la clôture de l’audience, le cas échéant, pour rendre sa décision sur des appels contre des condamnations, des acquittements ou des ordonnances de réparation. Par ailleurs, dans le cas des appels interlocutoires, elle a quatre mois à compter du dépôt de la réponse au mémoire d’appel ou après la tenue de l’audience, le cas échéant, pour rendre sa décision.

Ces délais complètent ceux déjà prévus au niveau des Règles 109-1, 118-2 et 135-4 du Règlement de procédure et de preuve et des Normes 53 et 64 du Règlement de la Cour. Cependant, le guide n’ayant pas une valeur juridique contraignante, les délais qu’il fixe ne sont que des directives que les juges s’engagent à respecter en vue l’améliorer le fonctionnement de la CPI. Mais, il est évident qu’on ne réussira pas à atteindre la rapidité souhaitée dans le dans le déroulement des procédures sans l’implication de toutes les parties et de tous ceux qui participent d’une manière ou d’une autre à ces procédures. La réduction de a durée des procédures demande un effort collectif, plutôt que l’effort des seuls juges. Ainsi, le système des délais devrait concerner tous les parties et acteurs de la procédure et les délais doivent être contraignants et, idéalement, assortis de sanction.

Conclusion

Le temps de la justice n’est pas le temps de l’opinion publique, peut-on être tenté de dire. Mais la problématique de la longueur des procédures au niveau de la CPI est assez cruciale et mérité une attention particulière en raison de ses implications sur le caractère équitable du procès, notamment le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou sans retard excessif. Elle est d’autant plus significative lorsque l’accusé est en détention et que le procès se termine par un acquittement. Nous avons encore à l’esprit que Jean-Pierre Bemba a été acquitté après dix ans de détention et Laurent Gbagbo après plus de sept ans de détention. Peut-on vraiment parler d’équité dans la procédure lorsque de si longues détentions aboutissent à un acquittement ? La détention est pourtant nécessaire pour assurer une participation pleine et entière de l’accusé à toutes les phases de la procédure. De ce point de vue, l’Assemblée des Etats parties au Statut de Rome et la CPI, elle-même, emportent la responsabilité de concilier ces deux impératifs opposés.

[1] https://www.icc-cpi.int/car/bemba?ln=fr (consulté le 25/04/2020).

[2] https://www.icc-cpi.int/drc/lubanga?ln=fr (consulté le 25/04/2020).

[3] Article 13 (a) du Statut de Rome.

[4] Article 13 (b) du Statut de Rome.

[5] Article 13 (c) du Statut de Rome.

[6] Avant la comparution d’un accusé devant la CPI, plusieurs questions sont adressées, notamment celles relatives à la recevabilité, la compétence, la délivrance d’un mandat d’arrêt, l’arrestation et la remise de l’accusé à la Cour. Etant donné que la Cour ne peut juger par contumace, tant qu’un Etat n’a pas arrêté et remis à la Cour un accusé, l’affaire concernant ce dernier peut rester bloquée pendant plusieurs années. C’est le cas, par exemple, de l’affaire Al Bashir dans laquelle rien ne bouge depuis le mandat d’arrêt délivré le 12 juillet 2010, faute de coopération des Etats censés arrêter et remettre l’accusé à la CPI.

[7] L’accusé comparait immédiatement après sa remise à la CPI. Il peut également comparaitre volontairement  ou sur citation (article 60 du Statut de Rome).

[8] Plusieurs adages illustrent ces critiques : « Le temps qui passe, c’est la vérité qui s’enfuit », « Justice tardive équivaut à injustice », « Justice delayed is justice denied ».

[9] Il figure à l’article 21 (4) (c) du statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), à l’article 20 (4) (c) du statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), à l’article 17 (4) (c) du statut du tribunal pénal spécial pour la Sierra Leone, etc.

[10] CEDH, Stögmüller c. Autriche, 10 novembre 1969, § 5.

[11] « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, … ».

[12] « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. […] ».

[13] Ibid., note 10.

[14] CEDH, H c. France, 24 octobre 1989, § 58.

[15] Observation générale N° 32, Article 14. Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, CCPR/C/GC/32, 23 août 2007, § 35.

[16] Série des Précis du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme, N°3 : Le droit à un procès équitable. Un guide sur la mise en œuvre de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (2007), 2e  édition, avril 2007, p. 27.

[17] CEDH, Zimmermann et Steiner c. Suisse, 13 juillet 1983, § 24 ; König c. Allemagne, 28 juin 1978, §99.

[18] CEDH, Boddaert c. Belgique, 12 octobre 1992.

[19] CEDH, Ferrantelli et Santangelo c. Italie, 7 août 1996.

[20] Il y a deux types d’appels interlocutoires en procédure pénale  internationale: l’appel interlocutoire de plein droit et l’appel interlocutoire pour lequel il est nécessaire d’obtenir une autorisation de l’auteur de la décision.

[21] Ibid, note 16, p. 29.

[22] Rapport du groupe d’experts chargé d’évaluer l’efficacité des activités et du fonctionnement du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda, S/2000/597.

[23] Ibid, note 16, p. 30.

[24] Ibid, note 16, p. 31.

[25] Ibid, note 15.

[26] Communication n°336/1988, Nicole Fillastre c. Bolivie, §6.6.

[27] ICTR, Prosecutor v. Justin Mugenzi et al., Case N° ICTR-99-50-I ; Prosecutor v. Joseph Kanyabashi, Case N°ICTR-96-15-I ; Prosecutor v. Joseph Prosper Mugiraneza, Case N° ICTR-99-50-I.

[28] ICTR, Prosecutor v. Justin Mugenzi et al., Case N° ICTR-99-50-I ; Prosecutor v. Joseph Kanyabashi, Case N°ICTR-96-15-I ; Prosecutor v. Joseph Prosper Mugiraneza, Case N° ICTR-99-50-I.

[29] TPIY, Le Procureur c/ Momčilo Perišić, Aff. N°IT-04-81-PT, Décision relative à la demande de sanction pour non-respect du droit de l’accusé à être jugé sans retard excessif, 23 novembre 2007.

[30] ICTR, Prosecutor v. Prosper Mugiraneza, Case N° ICTR-99-50-AR73, Decision on Prosper Mugiraneza’s Interlocutory Appeal from Trial Chamber II Decision of 2 October 2003 Denying the Motion to Dismiss the Indictment, Demand Speedy Trial and for Appropriate Relief, 27 février 2004, p. 2.

[31] Ibid, note 29, § 24.

[32] « La Défense devant la Cour pénale internationale », Emmanuel Daoud et Marine Doisy, Dossier Justice pénale internationale, octobre 2018.

[33] « Ces surprenants chiffres du procès de Laurent Gbagbo devant la CPI », Ibrahim Bayo Jr, dans LATRIBUNE, Afrique, https://afrique.latribune.fr/politique/2019-02-01/ces-surprenants-chiffres-du-proces-de-laurent-gbagbo-devant-la-cpi-805920.html (Consulté le 06/05/2020).

[34] Généralement le Conseil de la Défense entre en jeu, au plus tôt, à la comparution de l’accusé devant la Cour. Donc à un moment où un énorme travail a déjà été fait par le Procureur en termes de rassemblement de preuves à charge.

[35] Ibid, note 32.

[36] « La durée des procès internationaux et le droit à un procès équitable », Natacha Fauveau Ivanovic, Revue québéquoise de droit international (hors-série), 2010, pp. 245-246.

[37] Voir « La Cour pénale internationale : l’expérience d’un magistrat français », Bruno Cotte, La Revue des droits de l’homme, 22 décembre 2016. URL : https://journals.openedition.org/revdh/2776 (consulté le 11/05/2020) p. 11 § 82.

[38] Règlement de procédure et de preuve, 9 septembre 2002, Doc. off. CPI, Doc. ICC-ASP/1/3 , Règle 134.

[39] Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, 2187 R.T.N.U. 3, Art. 82 1..

[40] Ibid, note 32.

[41] Fiche d’information sur l’affaire Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-PIDS-CIS-CAR-01-020/18, Mise à jour en mars 2019.

[42] Fiche d’information sur l’affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-PIDS-CIS-DRC-01-016/17, Mise à jour 15 décembre 2017.

[43] Ibid, note 41.

[44] Fiche d’information sur l’affaire Le Procureur c. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ICC-PIDS-CIS-CIV-04-04/20, Mise à jour en septembre 2019.

[45] Ibid, note 22, p. 26.

[46] Ibid, note 37, p. 12, § 92.

[47] Ibid, note 37, p. 14, §103.

[48] Article 67-1 (d) du Statut de Rome.

[49] Ibid, note 22, p.27.

[50] Article 50 du Statut de Rome : « Les langues officielles de la Cour sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe. […] »

[51] Article 55-1 (c) du Statut de Rome.

[52] Ibid, note 37, p.14.

[53] ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06 A7 A8, Judgment on the appeals against Trial Chamber II’s ‘Decision Setting the Size of the Reparations Award for which Thomas Lubanga Dyilo is Liable, 18 July 2019.

[54] La procédure devant la CPI emprunte aussi bien au système de la common law qu’au système de droit romano-germanique. Cette combinaison de l’accusatoire et de l’inquisitoire a pour conséquence de complexifier le travail des juges qui sont issus, de part et d’autre, des deux systèmes différents. En effet, un juge venu du système accusatoire aura mal à partir avec les règles issues du système inquisitoire et vice versa. Cela pourrait avoir pour conséquence de ralentir le processus judiciaire.

[55] Ibid, note 22.

[56] Rapport d’experts : Mesures à la disposition de la Cour pénale internationale pour réduire la longueur des procédures, CPI-BdP 2003.

[57] La Chambre préliminaire peut confirmer les charges, ne pas confirmer les charges ou demander des preuves supplémentaires ou modifier les charges, Article 61-7 du Statut de Rome.

[58] Lorsque le Procureur, après enquêtes, estime que les charges sont suffisantes pour engager des poursuites, il dresse un acte d’accusation et le transmet à un juge pour confirmation. Le juge de confirmation examine l’acte et le confirme s’il estime qu’il y a lieu de poursuivre. A ce stade il peut délivrer un mandat d’arrêt. S’il estime qu’il n’y a pas lieu de poursuivre il renvoie l’acte d’accusation au Procureur.

[59] Ibid, note 37, § 92 et suivants.

[60] Entendu par-là, le Statut de Rome et le Règlement de procédure et de preuve.

[61] CPI- Interview : Le juge Cuno Tarfusser porte un jugement sur la cour, Revue de l’Association du barreau près la Cour pénale internationale, 11 mai 2018, https://apr-news.fr/fr/actualites/cpi-interview-le-juge-cuno-tarfusser-porte-un-jugement-sur-la-cour (Consulté le 25/05/2020).

[62]« Guide pratique de procédure pour les Chambres », CPI, 2019 https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/191129-chamber-manual-fra.pdf.

5/5 - (2 صوتين)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى