Research studies

Le droit international relatif aux droits de l’homme et la protection de l’être humain : réalité et perspective

 

Prepared by the researcher : Karima BAKRI .Doctor in Public Law and Political Sciences – Cadi Ayyad University, Marrakech

Democratic Arabic Center

Journal of Afro-Asian Studies : Nineteenth Issue – November 2023

A Periodical International Journal published by the “Democratic Arab Center” Germany – Berlin

Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
ISSN  2628-6475
Journal of Afro-Asian Studies

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Résumé

Le droit international relatif aux droits de l’homme dont la mission est la sauvegarde de la dignité de l’être humain s’applique en tout temps et toutes circonstances hormis certaines de ses règles qui peuvent faire l’objet de dérogation ou de limitation lorsque la situation l’exige c.-à-d. des droits et libertés sont codifiées et des procédures et des mécanismes internationaux pour en assurer le contrôle et le respect sont implantés. A traves une approche juridique, le présent papier tente de savoir dans quelle mesure le Droit international relatif aux droits de l’homme assure une protection effective et équitable aux êtres humains ? L’objectif est de relever les lacunes en la matière et en proposer des recommandations pour y remédier.

Introduction

Nul ne peut contester que le Droit international classique se souciait plus de la protection de l’intégrité territoriale des Etats souverains que de la protection de l’intégrité physique et morale des individus composant ces États[1]. Ce sont les massacres commis lors de la deuxième guerre mondiale qui ont poussé  la communauté juridique internationale a accordé aux individus une protection contre leurs propre Etat vue que la protection strictement nationale n’a pas pu empêcher les dérives majeures et les violations massives des droits de l’homme.

            Ainsi, la communauté internationale, consciente de la nécessité de limiter la souveraineté des Etats à travers la reconnaissance à l’échelon supra-étatique des droits élémentaires à l’individu et d’implanter des procédures et des mécanismes internationaux pour en assurer le respect, s’est mis d’accord pour la codification des droits qui sont inhérentes à la personne humaine par le simple fait de son appartenance à l’espèce humain et qui s’imposent à tous les Etats : après la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, deux Pactes internationaux ont vu le jour : le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques communément appelé Pacte II et le Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels (Pacte I), répondant respectivement aux idéologies dominantes à l’époque à savoir le libéralisme et le communisme. Ces trois instruments forment ce qu’on nomme la Charte internationale des droits de l’homme qui constitue la pierre angulaire, voir la trame du Droit Internationale relatif aux Droits de l’Homme (ci-après DIDH)[2].

Depuis une panoplie d’instruments juridiques de différentes caractère et nature ont vu le jour en la matière (régional ou international, général ou spécifique, contraignant ou facultatif). Parallèlement des mécanismes assurant leurs mises en œuvre ont été créé, leurs objectif commun est la protection de l’être humain.

En  fait, l’objectif de ce papier est de monter que malgré l’évolution constatée en matière de protection des êtres humains par le Droit international relatif aux droits de l’homme, sa mise en œuvre est loin de traduire tel avancement.

Avant de le faire et afin de mieux saisir notre sujet, il nous appartient d’abord de définir : le Droit International relatif aux droits de l’homme, la protection, et le terme équitable.

Le Droit International relatif aux droits de l’homme :

Il s’agit d’un « ensemble de règles internationales d’origine conventionnelle ou coutumière, sur la base desquelles les individus ou les groupes peuvent escompter et/ou exiger un certain comportement ou certains avantages de la part des États. Les droits de l’homme sont des droits inhérents à chaque individu, en tant qu’être humain »[3]. Cette branche du Droit International Public a pour but la protection de l’être humain.

Equitable : le terme renvoie à ce qui est conforme à l’équité, notamment à ce qui est conforme en soit au sentiment de justice, sans arbitraire et sans discrimination, à ce qui correspond à une justice distributive à l’échelle collective[4].

 En fait, le terme équité, au sens général, signifie l’application de la justice dans un cas d’espèce.  Il renvoie également à un système de référence ou guide pour l’application du droit soit qu’on y voit une qualité du droit ou qu’on admettre l’existence du droit afin qu’il ne produise pas des résultats absurdes ou déraisonnables soit qu’on évoque l’existence de règles coutumières ou conventionnelles qui se réfèrent à des principes équitables de règles coutumières ou conventionnelles[5].

Protection : sens générale : action de prendre soin des intérêts d’une personne ou d’une institution. Cette protection adopte des formes et revêt des aspects distincts selon la personne ou l’objet protégé  ainsi que selon les modes de protection[6]. Pour la protection des droits de l’homme, il s’agit de l’ensemble des mesures destinées à assurer le respect réel et effectif des droits de l’homme, par des garanties politiques ou juridiques notamment en assurant les voies de recours efficaces en  cas de violation sur le plan interne comme sur le plan international[7].

Problématique de recherche :

Dans ce travail de recherche, il sera question de savoir dans quelle mesure le droit international relatif aux droits de l’homme assure une protection effective et équitable aux êtres humains ?

Méthodologie de recherche :

 Cette recherche de nature documentaire à travers une approche juridique vise à analyser les différentes dimensions de la question de la protection des êtres humains au regard du Droit International relatif aux Droits de l’Homme tout en se servant de l’analyse comparative comme  outil pour évaluer les lacunes en la matière.

Pertinence du sujet :

La pertinence de cette recherche réside dans l’importance croissant des appels au respect des droits de l’homme dans le monde entier de manière équitable, et la multiplication également des appels qui insiste sur la réforme des organismes contrôlant et surveillant leurs mise en œuvre.

Structure de l’article :

Le présent article est structuré en deux parties : dans la première partie il sera question d’analyser  la question de la protection des individus par le droit international relatif aux droits de l’homme, pour relever dans la deuxième partie les failles de cette protection afin de les surmonter.

I- Une protection équitable des individus par le droit international relatif aux droits de l’homme 

Le Droit  International relatif aux Droits de l’Homme entant qu’une branche du Droit International Public ayant pour mission la protection de la personne humaine s’applique, sauf exception, en tout temps et toute circonstance et à tous les êtres humains (A) et il est mise en œuvre par des organes nationaux, régionaux (politiques et juridictionnelles) et internationaux (politiques, quasi-juridictionnelles et juridictionnelles ) (B).

Des règles applicables en tout temps et toutes circonstances

A la différence du Droit International  Humanitaire conventionnel qui ne s’applique qu’en période de conflit armé et comprend de nombreux seuils d’applicabilité et protège l’individu non pas en tant que tel mais en tant que partie d’une catégorie bien déterminée de personne combattant pour ou appartenant à la Partie adverse (les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels utilisent l’expression personne protégée de la violence de l’ennemi plutôt que celle de personne protégée), les dispositions  du  droit international relatif aux droits de l’homme sont applicables en temps de paix comme en temps de guerre.

 En d’autre terme, les règles du DIDH sont toujours applicables bien que certaines d’entre elles peuvent être légitiment circonscrites lorsque la situation l’exige et elles concernent tous les individus du seul fait de leurs qualités d’être humain et ceux  même lorsque certains instruments définissent et protègent des droits spécifiques au bénéfice de catégorie déterminante de personne (On peut noter à titre d’exemple : les enfants, les Femmes, les minorités, les migrants…Ce qui permet de distinguer les droits individuels des droits collectifs, de même, des régimes de faveur ont été créés : pour les apatrides, les réfugiés, les fonctionnaires internationaux). D’autant plus que le principe de la réciprocité, acte condition de la mise en application des Conventions en vertu du droit de traité (notamment la convention de Vienne de 1969), ne leurs y sont pas applicables.

En effet, le DIDH garantit à l’individu des droits dont il peut faire valoir en cas de violation et lui impose des obligations dont la violation engage sa responsabilité. Ainsi, l’analyse de 3 instruments (l’un international et deux de portée régionale) a fait ressortir que la Convention Américaine des Droits de l’Homme consacre le plus grande nombre des droits intangibles soit douze droits, suivi du Pacte International des Droits Civils et Politiques avec sept droits indérogeables et en dernier lieu la Convention Européenne des Droits de l’Homme (quatre droits indérogeables).

En fait, 4 droits font l’unanimité quant à leurs caractères intangibles à savoir : le droit à la vie, l’interdiction de la torture, l’interdiction de l’esclavage et certaines garanties judicaires. A ce titre, la Cour internationale de justice dans l’affaire du Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran a identifié dans le droit international coutumier quatre droits insusceptibles de dérogation : le droit de ne pas être tenu en esclavage, le droit à la non-discrimination raciale, le droit de ne pas être privé « abusivement » de sa liberté et le droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain en cas de privation de liberté[8].

Dès lors, une certaine équité est accordée aux individus abstraction faite de leurs appartenances, leurs religions, leurs races, leurs couleurs….. La question qui se pose alors est celle de savoir si le processus de la mise en œuvre de l’arsenal juridique protecteur de l’être humain permet de garantir une protection équitable des individus ?

Les garanties d’une mise en œuvre équitable des droits des individus

            Afin d’encourager les Etats à appliquer les dispositions des traités, des Conventions…, et des  Pactes  relatifs aux droits de l’homme auxquels ils font Parties,  le système des Nations Unies prévoie non seulement l’examen de rapports périodiques soumis par les Etats membres des Nations Unies aux organes de contrôles  mais prévoie également la possibilité pour les individus de déposer des communications ou pétitions individuelles  en cas de violation de leurs droits par l’Etat.

Ces Comités sont amenés à examiner lesdites plaintes du moment où les Etats ont ratifié les traités ou les Protocoles facultatifs les instituant ou encore s’ils ont reconnu par déclaration la compétence de ces comités à connaitre les recours individuels nous citions à titre d’exemple le Comité des droits de l’homme instaure ( Protocole facultatif au Pacte II), le Comité contre la discrimination  raciale ( l’article 22 de la Convention de l’ONU portant le même non) et le Comité contre la Torture (l’article 12  de la Convention de l’ONU contre la torture. De plus, d’autres mécanismes, procédures et moyens ont été instaurés afin de promouvoir le respect des droits de l’homme nous citons notamment, le Conseil des droits de l’homme, les groupes de travail, les fondations et fonds d’affectation spéciale, les mesures spécifiques et d’autres….

Des lors, lesdites garanties sont mise à la disposition de tous les Etats de façon à ce que ces derniers puisent y utiliser théoriquement de manière égalitaire ce qui pourrait assurer une protection équité de tout être humain y usant. Néanmoins, la réalité que nous vivons souvent l’infirme et c’est cette question de l’l’applicabilité des dispositions en vigueurs en la matière qui fera l’objet de l’analyse qui suit.

II- La protection des individus par le DIDH, quelle équité ?

Certes, la consécration des droits et libertés dans des traités et conventions internationaux  n’est pas toujours le corollaire d’une protection effective et équité, puisque le fort décalage entre le niveau formel de l’engagement international et le respect réel des droits fondamentaux est souvent constaté. Il sera question ici de relever certaines lacunes portant  non seulement sur le contenu de cette protection (A) mais également celles touchant son application de point de vue conception et mise en œuvre (B).

Un cadre juridique révélateur d’une équité limitée 

Nul ne peut contester que les Pactes et Conventions internationaux relatifs aux droits de l’homme ont garantie des droits à tous les individus( abstraction faite des conventions destiné à des catégories spécifiques de personnes), certains d’entre eux ne peuvent être suspendus même lorsque la vie de la nation est menacée, néanmoins leurs applications par les Etats est loin d’être parfaite : l’absence des définition qui fassent l’unanimité quant aux droits et libertés garanties, l’imprécision de leurs contenus et la difficulté de délimiter leurs conteurs ( nous prenons à titre d’exemple la notion de la torture par rapport à au traitement inhumain peut porter atteinte à son application) laissent une grande marge d’interprétation à l’Etat qui est  censé les protéger. Une marge dont la larguer dépend non seulement du texte pris comme référence mais aussi du cadre de référence mobilisé pour l’interpréter ce qui pourrait crée un fossé entre la protection accordée aux individus vivant dans les pays Partis auxdites Conventions et Pactes (leurs contenus peut faire l’objet d’interprétation asymétrique[9]).

En outre, si le recours aux dérogations et limitations est encadré par des textes internationaux contraignants néanmoins la présence d’une multitude d’intervenants ayant des cadres de référence dissemblables dans des contextes et des circonstances non univoques n’est pas sans influence sur la mise en œuvre desdits textes. Sans oublier que  les enjeux en cause restent parmi les déterminants les plus influents dans cet exercice ce qui pourrait vider ces droits de leurs contenus étant donné que les instruments les prévoyant se sont contentés de dénombrer les conditions autorisant les Etats à y recourir d’une façon générale.

En effet, si la conception de cette  protection est loin d’assurer, théoriquement, aux individus une protection suffisante et équité, sa mise en œuvre ne peut qu’accentuer les lacunes relevés ou encore en révéler d’autres.

Une pratique révélatrice du relativisme de la protection des individus

Afin de trouver son application, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme doivent être ratifies par les Etats. En vertu du principe de la souveraineté, ces derniers sont normalement libres de ratifier voir d’adhérer aux Conventions, traités ou Pactes portant sur différents domaines et celui des droits de l’homme ne fait pas l’exception.

L’analyse de l’état de ratifications des principaux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme montre que le nombre des Etats Parties n’est pas univoque et que le critère temporel n’a pas toujours une influence déterminant sur l’ratification ou adhésion à ces traités (situation arrêté en juin 2022) :

92 % des Etats ont ratifie la Convention Internationale pour l’élimination de toutes formes de Discrimination Raciale  de 1965,

87% ont ratifié le Pacte II de 1966;

86 % ont ratifié le Pacte I ouvert aussi à la signature en 1966 ;

77 % sont Parties à la Convention pour la Prévention et la Répression du crime de Génocide de 9 decembre1948 ;

et seulement 31% ont ratifié  la  Convention Internationale pour la protection de toutes les Personnes contre les Disparitions Forcées.

 A l’inverse du critère géographique (Si nous prenons à titre d’exemple le Pacte II nous constatons qu’il est ratifie par 50 pays en Afrique, 42 Etas en Europe, 32 pays en  Amérique, 38 Etats en Asie et 7 pays en Océanie), cette situation asymétrique et déséquilibrée entre les 5 continents témoignant le relativisme de la protection accordée  aux individus par le Droit International relatif aux Droits de l’Homme qui ne lie juridiquement que les Etats Partis auxdits traités.  Des lors, la consécration des droits et des libertés varie d’un continent à un autre, d’un groupe régional à un autre  et bien évidement d’un Etat à un autre. Ce qui est loin de garantir une certaine équité entre les individus d’autant plus que l’implantation desdits traités dans l’ordre interne varie en fonction des traditions constitutionnelles des Etats (dualiste ou moniste) ce qui complique d’avantage les choses.

Une autre difficulté s’ajoute est celle de l’absence d’une Cour Internationale permanente des droits de l’homme chargée de contrôler le respect des droits et libertés individuelles par les metteurs en œuvres tel le cas des trois Cours régionaux des droits de l’homme (Américaine, Africaine et Européenne) ou de celle instaurée dans le cadre du CEDEAO. Ainsi, seuls, les Comités conventionnels ou certains organes de la Charte des Nations Unies ont pour mission le contrôle de la mise en œuvre des droits de l’homme et dont l’épuisement de toutes les voies de recours internes (sauf exception) n’est qu’une condition parmi d’autres qui doivent être observés avant leurs saisines.

            Une fois saisies, l’examen des plaintes et rapports ne donne lieu qu’à des constatations des violations des droits d’autant plus que leurs décisions sont dépourvues de force exécutoire[10].

En pratique, nous constatons que seulement 58 % des Etats membres de  l’Organisation des Nations Unies ont accepté la compétence du Comité des Droits de l’Homme soit  64 % des Etats ayant ratifié le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques. Dès lors, dans 36 % des Etats membre du Pacte II, l’individu, en cas de violation des droits que ledit Pacte lui garantit, après l’épuisement des voies de recours internes,  ne peut les faire valoir devant le Comité des Droits de l’Homme.

En fait, une disparité en termes de reconnaissance de la compétence des comités est constatée entre les 5 continents (l’Europe dépasse de loin les autres continents (39 Etats ont reconnu sa compétence) et l’Océanie occupe le dernier rang (2 Etats)).

A ceci s’ajoute la question de la faiblisse des sanctions en cas de violation des droits de l’homme : la plus part des conventions sont dépourvues de tout système de sanction internationale (seule la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dispose d’un mécanisme intégré de définition des infractions graves et de sanction pénale).

Quant aux organismes chargés de les mettre en ouvres qui sont globalement de nature politique, leurs compositions comme leurs décisions sont souvent le résultat des  marchandages et des rapports de forces entre les Etats puissants dont chacun cherche à maximiser ses profits et sauvegarder ses intérêts.

Pour l’Assemblé Générale des Nations Unies bien que tous les Etats membres sont représentés à son sein, ces décision sont des résolutions non contraignantes : en l’absence de l’appui du Conseil de Sécurité, les Etats ne sont pas dans l’obligation de s’y conformer. Ce dernier : l’organe exécutif de l’Organisation des Nations Unies qui a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale (art. 24 de la Charte des Nations Unies) est composé de 15 membres dont 5 y siègent de façon permanente et disposent du droit de veto dont l’usage peut paralyser toute décision qui contrecarrer les intérêts de leur Etat.

Ainsi, la protection des êtres humains des violations massives de leurs droits s’impose et exige une intervention de sa part du moment où les gains l’emporte sur les pertes autrement dits du moment où l’intervention servira l’intérêt des 5 puissants ou la plus part entre eux une intervention aura lieu dans le cas contraire aucune action ne sera entreprise.

            A ce titre, il faut noter que ce Conseil joue un rôle déterminant du moment où l’Etat est incapable ou refuse de protéger ses citoyens, étant donne il appartient à la communauté internationale de le faire en vertu de son obligation morale inscrite à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme au nom de « la responsabilité de protéger ». Une mesure que la pratique a montré son défiance notamment en Lybie lorsque la mission a était détournée de la protection de la population Libyenne au déracinement du régime Kadhafi, en Syrie (lorsque le conseil de sécurité a été immobilisé par le veto de la Chine et de la Russie  et l’Ukraine le réaffirme encore.

En dehors du système, du Nations Unies, la Cour Pénale Internationale est, en principe, compétente à l’égard des États qui ont volontairement ratifié ou adhéré au Statut de Rome (Jusqu’à 19 février 2022, 123 États y sont Partis , Les USA , la Chine , la Russie ne l’ont pas ratifié) cette Cour n’est compétente qu’à l’égard de 4 crime et ne peut intervenir que de façon complémentaire sauf exception ( lorsqu’il est saisi par le Conseil de Sécurité qui peut la paralyse en l’empêchant de statue sur certain affaire).

Ainsi, sur le plan pratique la question de l’appartenance joue un rôle primordial dans le processus de la protection des êtres humain qui, à nos jours reste inégalitaire.

Conclusion

Arrivant à terme de notre étude, il nous appartient de dire que pour assurer une protection équité des individus, il n’appartient pas  seulement aux Etats de ratifier ou d’adhérer à la plus part des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et de reconnaitre la compétence des Comités conventionnelles chargés de l’examen des plaintes individuelles en cas de violation de leurs droits mais ils leurs revient de coopérer ensembles en la matière et de trouver un terrain commun d’entente pour protéger équitablement leurs citoyens y compris la création d’une Cour internationale des droits de l’homme échappant au contrôle du Conseil de Sécurité et aux prismes du politique bien que telle souhait, dans les présentes conditions, s’avère difficile à réaliser, la tentative aura plus de bien que de mal.

En outre, le renforcement de l’arsenal juridique national fermera la porte à toute intervention au nom de la protection des droits de l’homme avec notamment non seulement la consécration de l’Etat de droit, et corrélativement de l’indépendance de la justice qui reste le thermomètre pour mesurer le degré d’enracinement de la démocratie dans un pays mais également de promouvoir toute action visant la sauvegarde des droits et libertés au niveau local.

 Sans oublier, bien évidemment, de mener des actions en la matière au niveau régional et international (la réactivation du rôle de la commission  du Droit international à titre d’exemple).  

Bibliographie

COMPAGNA Norbert, La souveraineté : de ses limites et ses juges, éd. PUL, Québec, Collection Diké, 2008 ;

BAKRI Karima, La limitation des droits et libertés individuelles : une tradition ou une trahison de la protection internationale de l’individu, Revue Droit ₰ Societé, N°9, Avril-Juin 2023 ;

BAKRI Karima, La protection de l’individu dans les situations de troubles et tensions internes au regard du droit international, Université Cadi Ayyad, FSJES de Marrakech, 2023 ;

CIJ, Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, arrêt du 24 mai 1980, recueil 1980,  p. 43, para. 91 ;

CICR (éd), Droit international humanitaire et droit international des droits de l’homme : Similitudes et différences, 2/2023 ;

KERBARAT (Yann), Organisation des Nations Unies : Comité des droits de l’homme et autres Comités mis en place par les conventions de protection des droits de l’homme des Nation Unies, Jurisclasseur Fasc. 2007 ;

SALMON (Jean) (dir.), Dictionnaire de droit international public, éd. Bruylant/AUF, Bruxelles, 2001

[1]COMPAGNA Norbert, La souveraineté: de ses limites et ses juges, éd. PUL, Québec, Collection Diké, 2008, p. 11

[2]BAKRI Karima, La protection de l’individu dans les situations de troubles et tensions internes au regard du droit international, Université Cadi Ayyad, FSJES Marrakech, 2023,  p. 70

[3]CICR (éd), Droit international humanitaire et droit international des droits de l’homme : Similitudes et différences, 2/2023, p. 1, in http://international-review.icrc.org/fr, consulté le 14 octobre 2023 à 22h

[4]SALMON Jean (dir.), Dictionnaire de droit international public, éd. Bruylant/AUF, Bruxelles, 2001,          p. 441

[5] SALMON (Jean) (dir.), Dictionnaire de droit international public, Ob .cit. pp, 441- 442

[6] Ibid, p. 899

[7] Ibidem, pp. 901- 902

[8] CIJ, Aff. du Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, Arrêt du 24 mai 1980, recueil 1980, p. 43, para. 91.

[9] BAKRI Karima, La limitation des droits et libertés individuelles : une tradition ou une trahison de la protection internationale de l’individu, Revue Droit ₰ Societé, N°9,  Avril-Juin 2023, p. 167

[10] KERBARAT (Yann), Organisation des Nations Unies : Comité des droits de l’homme et autres Comités mis en place par les conventions de protection des droits de l’homme des Nation Unies, Jurisclasseur Fasc. 2007, p. 10

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